
Le présent litige concerne une taxe de base communale en matière d’élimination des déchets, perçue sous la forme d’une taxe forfaitaire, due par les entreprises pour l’année 2017, telle que prévue par l’art. 12 let. B ch. 1 du Règlement communal. Avant d’examiner les griefs des recourants, il convient de rappeler les principes tirés du droit fédéral et de la jurisprudence en lien avec ce type de taxe.
L’art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), intitulé “principe de causalité”, commande que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la loi en supporte les frais. Reprenant les termes de cette disposition, l’art. 32a LPE, qui constitue une disposition cadre posant uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d’élimination des déchets, dispose que les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Les cantons – de même que les communes, lorsque la compétence en matière d’élimination des déchets leur a été déléguée – disposent ainsi d’une grande liberté dans la mise en œuvre des principes généraux relatifs au financement des installations de gestion des déchets, qu’ils doivent concrétiser dans leur législation .
Comme l’art. 32a LPE n’impose pas l’instauration d’une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a admis la possibilité de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base indépendante desdites quantités et n’ayant aucun effet incitatif (aussi nommée taxe de mise à disposition). Une telle taxe constitue la contribution incompressible qui rétribue les coûts d’infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective. Sous cet angle, la jurisprudence a jugé que le fait de percevoir, auprès d’une entreprise gérant elle-même ses déchets et ne mettant ainsi pas à contribution le service public communal de gestion des déchets en raison de sa structure et de son organisation, une taxe de base indépendante de la quantité de déchets produits était conforme au droit fédéral et cantonal (cf. arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Les principes de l’art. 32a LPE ont, dans le canton de Vaud, été concrétisés par la loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD/VD; RS/VD 814.11). Conformément à l’art. 11 al. 1 LGD/VD, les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l’approbation du chef du département concerné. Se fondant sur cette disposition, le Conseil communal de R.________ a adopté, le 26 juin 2012, le Règlement communal, qui a été approuvé par le département compétent le 27 août 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 105 al. 2 LTF).
L’art. 12 let. B ch. 1 al. 2 du Règlement communal, sur lequel repose les décisions de taxation litigieuses, prévoit une taxe forfaitaire fixée “à 200 fr. au maximum par an (TVA comprise) par entreprise” résidant sur le territoire de la commune, étant précisé qu’aucune exception à l’assujettissement à ladite taxe de base n’est prévue.
Sur le fond, les recourants soutiennent que l’arrêt entrepris est contraire au principe de causalité (art. 2 et 32a LPE). Selon eux, la jurisprudence rendue dans l’arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015 devrait être comprise comme conditionnant la perception d’une taxe de base à la possibilité objective de mettre à contribution le service public de traitement des déchets. A cet égard, ils affirment qu’en leur qualité de sociétés “boîte aux lettres”, il leur est par définition objectivement impossible de produire des déchets et, par conséquent, d’utiliser les infrastructures communales d’élimination de ceux-ci. Ils considèrent par ailleurs que c’est au lieu de leur administration effective, et pas à celui de leur siège social, qu’ils auraient, le cas échéant, dû être assujettis à la taxe de base litigieuse.
Sous cet angle, les intéressés sont d’avis que l’arrêt 2C_858/2014 précité devrait être précisé en ce qui concerne les sociétés “boîte aux lettres”, qui devraient être exemptées de la taxe de base. Ils se prévalent à cet égard d’un arrêt du Tribunal administratif du canton de Soleure du 1er mai 2017 (cause VWBES.2006.372) et d’un avis de doctrine y relatif (ALAIN GRIFFEL/HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl., n°13 ad art. 32a LPE), ainsi que d’un arrêt 2C_415/2009 du 22 avril 2010 du Tribunal fédéral.
C’est en vain que les recourants se référent à l’arrêt soleurois du 1er mai 2017, qui abordait la question de l’assujettissement à la taxe de base des sociétés “boîte aux lettres” et parvenait à la conclusion que seule l’entité qui hébergeait celles-ci devait s’en acquitter, et non pas les sociétés “boîte aux lettres” elles-mêmes. Non seulement cet arrêt ne constate à aucun moment que lesdites sociétés seraient, par définition, dans l’impossibilité objective de produire des déchets, mais l’examen de l’assujettissement de telles sociétés à la taxe de base n’a de plus été effectué qu’à l’aune des dispositions de la réglementation communale en cause, qui conditionnaient expressément la perception de la taxe de base à l’utilisation des services publics de collecte. Or, la situation qui prévaut dans le présent cas d’espèce est toute différente, puisque le Règlement communal de R.________ institue une taxe forfaitaire de base pour toutes les entreprises de la commune, indépendamment de l’utilisation effective des infrastructures d’élimination des déchets.
On ne saurait dès lors reprocher au Tribunal cantonal d’avoir considéré que les recourants ne pouvaient rien déduire, en leur faveur, dudit arrêt soleurois. Il en va de même s’agissant de l’avis de doctrine dont se prévalent les intéressés, selon lequel les sociétés “boîte aux lettres” ne devraient pas être assujetties à la taxe de base, dans la mesure où celui-ci se fonde entièrement sur l’arrêt soleurois qui, comme on l’a vu, n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors qu’il applique un règlement subordonnant la taxe à l’utilisation des services publics de collecte, contrairement au Règlement communal litigieux.
C’est également en vain que les recourants se prévalent d’une application par analogie de l’arrêt 2C_415/2009 du 22 avril 2010, où le Tribunal fédéral avait considéré que l’obligation, prévue par le règlement communal en cause, pour tous les propriétaires d’immeubles de s’acquitter de la taxe de base, devrait s’éteindre pour le cas où l’utilisation des infrastructures d’élimination des déchets serait exclue à tout le moins dans un avenir prévisible, notamment en cas de logements destinés à demeurer durablement vacants ou voués à une démolition imminente.
D’une part, force est de constater que les intéressés se limitent à contester, par la seule affirmation de son contraire, la possibilité objective pour eux de produire un quelconque déchet au lieu de leur siège, y compris à l’avenir, s’appuyant pour le surplus sur une preuve irrecevable pour démontrer que leur courrier serait, grâce aux prestations de la Poste Suisse SA, automatiquement réacheminé au lieu de leur activité effective, respectivement à “une autre adresse” (cf. mémoire de recours, p. 11).
D’autre part, on ne saurait déduire de l’arrêt 2C_415/2009 précité que les sociétés “boîte aux lettres” ne devraient pas être soumises à la taxe forfaitaire de base. Il convient en effet d’admettre que de telles sociétés ont objectivement la possibilité d’exercer une activité sur le lieu de leur siège, et ce indépendamment de l’exercice d’une activité entrepreneuriale dans un autre lieu. C’est ainsi sans arbitraire que le Tribunal cantonal pouvait considérer que, même dans sa structure la plus simple, des déplacements au siège de la société étaient susceptibles d’intervenir, notamment pour relever le courrier. On relèvera au demeurant que les sociétés anonymes, forme sous laquelle sont constitués la majorité des recourants, sont légalement tenues d’établir chaque année un rapport de gestion (art. 958 al. 2 CO; obligation qui perdure également en cas de renonciation au contrôle restreint) et de mettre celui-ci à la disposition des actionnaires au siège de la société (art. 696 al. 1 CO), lieu où se déroule en principe également l’assemblée générale. Une impossibilité objective et durable de mettre à contribution les infrastructures publiques de gestion de déchets du lieu du siège apparaît ainsi douteuse.
On soulignera au demeurant que les considérations émises par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_415/2009 précité, et sur lesquelles s’appuie l’argumentation des recourants, revêtent le caractère d’un obiter dictum et n’ont jamais été confirmées par la jurisprudence constante rendue ultérieurement par la Cour de céans. Cette jurisprudence ultérieure a du reste précisé l’arrêt 2C_415/2009 en soulignant que la taxe de base était destinée à couvrir des coûts fixes survenant indépendamment de toute utilisation effective des infrastructures de traitement de déchets, de sorte qu’un certain schématisme dans sa détermination était ainsi de mise (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; arrêts 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2; 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
Pour le reste, en tant que les recourants estiment que la perception de la taxe litigieuse aurait dû s’effectuer au lieu de leur administration effective, ils oublient manifestement qu’un tel critère n’est pas prévu dans le Règlement communal. Dans la mesure où la commune intimée bénéficie d’une grande liberté dans l’aménagement des taxes relatives au financement des installations de ramassage et d’élimination des déchets et qu’un certain schématisme en la matière n’est pas contraire au principe de la causalité, celle-ci pouvait, sans arbitraire, se fonder sur le lieu où l’entreprise a son siège pour soumettre les intéressés au paiement de la taxe de mise à disposition de ses infrastructures, et ce indépendamment de l’utilisation effective de ces dernières.
Il résulte des développements précédents qu’en confirmant l’assujettissement des recourants à la taxe de base litigieuse fondée sur l’art. 12 let. B du Règlement communal, l’arrêt attaqué est en tout point conforme à la jurisprudence rendue dans l’arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015. Il s’ensuit que le grief de violation du principe de causalité est rejeté.
Les recourants se plaignent finalement d’une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst.). Ils considèrent que, dans la mesure où il leur serait objectivement impossible de produire des déchets et de mettre à contribution l’infrastructure publique communale de traitement des déchets, ils auraient dû être traités différemment sous l’angle fiscal des autres entreprises exerçant une activité sur le territoire de la commune intimée.
Une décision viole le droit à l’égalité ancré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. S’agissant des contributions, le principe de l’égalité de l’art. 8 al. 1 Cst. est concrétisé par l’art. 127 al. 2 Cst., étant précisé qu’en ce domaine, un certain schématisme est admissible, à condition qu’il n’aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires.
Dans la mesure où le Règlement communal prévoit l’assujettissement de toutes les entreprises sises sur le territoire communal, sans exception ou condition, c’est en vain que les intéressés se plaignent de la violation du principe d’égalité. La taxe de base étant due indépendamment de l’utilisation effective des infrastructures liées à la gestion des déchets, le grief de violation des art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. ne peut partant qu’être rejeté.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_320/2020 du 20 octobre 2020, consid. 5-7)
Me Philippe Ehrenström, LL.M. (Tax), avocat, Genève et Onnens (VD)