Fortune immobilière, provisions pour impôts et charges sociales latents

B.A.________ et A.A.________ demandent à déduire de leur fortune imposable, au titre notamment des charges sociales et de l’impôt latents, le 50% de la différence entre la valeur fiscale et la valeur comptable des biens immobiliers figurant dans la fortune commerciale.

Réglé aux art. 13 et 14 LHID, l’impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID), qui se détermine selon les règles d’évaluation prévues à l’art. 14 LHID. Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune a pour objet la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Le contribuable peut déduire de sa fortune les dettes effectives. Les dettes prescrites, simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives ne sont en principe pas déductibles. 

 Selon l’art. 14 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée (al. 1). Les immeubles affectés à l’agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l’estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l’objet d’une imposition complémentaire si l’immeuble est aliéné ou n’est plus affecté à l’agriculture ou à la sylviculture. L’imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans (al. 2). Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu (al. 3, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 janvier 2019). 

Selon la jurisprudence, les exceptions à la règle prévue à l’art. 14 al. 1 LHID sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 14 al. 2 et 3 LHID (ATF 134 II 207 consid. 3.5 p. 212 et les références). Par conséquent, les immeubles non affectés à l’agriculture ou à la sylviculture doivent impérativement être estimés à leur valeur vénale/de rendement au sens de l’art. 14 al. 1 LHID (art. 14 al. 2 LHID  a contrario), même s’ils appartiennent à la fortune commerciale du contribuable (art. 14 al. 3 LHID  a contrario). Autrement dit, qu’un bien immobilier relève de la fortune privée ou commerciale d’une personne physique est sans importance pour son estimation sous l’angle de l’impôt sur la fortune.

La LHID ne prescrit pas au législateur cantonal une méthode d’évaluation précise pour déterminer la valeur vénale/de rendement. L’art. 14 al. 1 LHID laisse donc une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer dans quelle mesure le critère du rendement doit, le cas échéant, également être intégré dans l’estimation. Un certain schématisme est admis en la matière, pourvu que l’évaluation ne soit pas fondée sur le seul critère du rendement et qu’elle n’aboutisse pas à des résultats qui s’écartent par trop de la valeur vénale. La marge de manœuvre des cantons se limite cependant aux règles d’évaluation et ne saurait permettre d’imposer un élément qui n’entre pas dans la notion de fortune au sens de l’art. 13 LHID.

L’autorité cantonale a notamment constaté que les recourants désiraient compenser la différence entre la valeur comptable et celle fiscalement déterminante de leurs immeubles détenus dans leur fortune commerciale par la prise en compte d’impôts latents à hauteur de 50% de la différence entre les valeurs précitées. Cette façon de procéder permettrait selon ceux-ci de tenir compte de l’imposition sur le gain immobilier, qui dispose que le bénéfice ou gain imposable est constitué par la différence entre la valeur d’aliénation et la valeur d’acquisition (al. 1) et que lorsque l’immeuble appartient à une personne morale ou à une personne physique astreinte à tenir des livres dans les comptes de laquelle il figure, le bénéfice ou gain imposable correspond à la différence entre la valeur d’aliénation et le montant pour lequel l’immeuble figure dans les comptes. La Cour de justice a ensuite constaté que la déduction souhaitée n’est pas prévue par la loi et que seules les dettes d’impôt effectivement dues sont déductibles. Elle a jugé que les recourants visaient à inclure de manière anticipée l’imposition sur un gain, qui n’est pas réalisé et dont le moment de la réalisation n’est pas déterminé, ce qui ne saurait être admis. L’autorité précédente a en outre considéré que la méthode utilisée par l’administration pour estimer la valeur des immeubles des recourants ne violait ni le principe de la légalité, ni celui de l’égalité de traitement. 

 Pour leur part, les recourants sont d’avis que les autorités fiscales doivent permettre la déduction de provisions pour charges sociales et impôts latents. En premier lieu, ils estiment que le droit fédéral prescrit de manière impérative l’application des normes de droit comptable et qu’il convient en particulier d’admettre la déduction de provisions. Citant l’art. 960a al. 2 CO, qui dispose notamment que lors d’évaluations, la valeur de l’actif ne peut être supérieure à son coût d’acquisition, les recourants considèrent que lorsqu’une valeur supérieure à la valeur comptable est retenue, il convient impérativement de prendre en compte les impôts latents sur la réserve latente. Ils citent en outre la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui retient que, lorsque l’autorité fiscale effectue une correction d’un élément comptable, elle doit automatiquement adapter d’office le montant de la provision pour impôts. Les recourants demandent donc que, dans la mesure où les valeurs comptables de leurs immeubles ont été modifiées, des déductions de provisions pour charges sociales et impôts soient également retenues. Les recourants invoquent ainsi une violation de l’art. 13 LHID, une application arbitraire du droit fiscal cantonal et une inégalité de traitement envers les propriétaires d’immeubles qui ne sont pas locatifs. 

 Le litige porte donc sur l’estimation fiscale, relative à l’impôt sur la fortune des personnes physiques des périodes fiscales 2009 à 2011, d’immeubles appartenant à la fortune commerciale des recourants. Est plus particulièrement litigieuse la déduction, au titre de provisions, des impôts sur les gains immobiliers latents et des cotisations sociales. Il convient en outre de relever que le canton de Genève a fait usage de la faculté pour les cantons de percevoir l’impôt sur les gains immobiliers privés également sur les gains réalisés lors de l’aliénation d’immeubles faisant partie de la fortune commerciale (cf. art. 12 al. 4 LHID; cf. arrêt 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.2 et la référence). 

Les recourants demandent tout d’abord la déduction, au titre de provision, des “impôts latents”.

 Les recourants ne remettent donc pas en cause le fait que ce n’est pas la valeur comptable des immeubles locatifs qui est déterminante pour la détermination de l’impôt sur la fortune, mais la valeur fiscale, fondée sur la capitalisation de l’état locatif [en droit GE]. Ils estiment en revanche qu’en procédant à une modification à leur détriment de la valeur avancée dans leurs déclarations d’impôt des périodes fiscales 2009 à 2011, l’Administration fiscale aurait également dû prendre en compte des provisions d’impôt pour fixer la fortune nette. 

 On relèvera que l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers [GE] a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, ainsi que certains gains que ces immeubles procurent sans aliénation. Un élément essentiel de cet impôt est ainsi l’aliénation d’un immeuble au sens de l’art. 12 al. 2 LHID. Par conséquent, en l’absence d’aliénation, aucun impôt sur les gains immobiliers n’est en principe dû. Or, il convient de rappeler que toutes les dettes du contribuable peuvent être déduites, à la condition d’exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du contribuable sont déductibles. Tel est le cas s’il y a un risque sérieux que celui-ci doive s’en acquitter. Ainsi, dans la mesure où les recourants désirent déduire une provision, sur trois ans, relative à l’impôt sur les gains immobiliers qui serait réalisé en cas d’aliénation de l’ensemble de leur biens immobiliers, ils ne sauraient être suivis. Ces impôts latents ne sont en effet que purement potentiels et soumis à la condition de la vente des immeubles (ou éventuellement au transfert dans leur fortune privée), vente (ou transfert) qui pourrait tout à fait ne jamais avoir lieu. 

Les recourants demandent également la déduction de “charges sociales”.

A ce propos, les recourants n’expliquent aucunement de quelles charges sociales ils demandent la déduction. Ils se limitent à requérir 10% de déduction AVS, sans autres indications. Au demeurant, la Cour de justice, si elle a effectivement relevé que les recourants demandaient une déduction pour charges sociales, n’a pas réellement examiné cette question. Elle s’est limitée à relever qu’il n’existait pas de base légale permettant de déduire de telles charges, respectivement que le législateur genevois n’avait pas intégré, dans l’estimation des immeubles, la prise en compte de réserves latentes incluant des charges sociales et des impôts futurs, dont l’exigibilité est indéterminée.

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2020 du 08.06.2020

[Concernant les charges sociales, dans un arrêt sur révision 2F_11/2020 du 7 août 2020, consid. 3.3, le Tribunal fédéral ajoute que quel que soit l’impôt concerné l’argumentation dans l’arrêt 2C_66/2020 du 8 juin 2020 ne peut qu’être confirmée, celle-ci, dans ce cas d’espèce, valant indépendamment du fait que soit concerné un impôt sur le gain immobilier ou un impôt sur le revenu (il s’agit à chaque fois d’un impôt qui n’est que purement potentiel, soumis à la condition de la vente d’un immeuble). Il en va par ailleurs de même d’éventuelles charges sociales. Pour cette raison, la demande de révision doit être rejetée.]

Me Philippe Ehrenström, LL.M. (Tax), avocat, Genève et Onnens (VD)

About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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