Imposition privilégiée du produit de la vente d’immeubles agricoles et sylvicoles

img_5947Les bénéfices réalisés lors de la vente d’immeubles agricoles et sylvicoles sont imposés de manière privilégiée.

Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement (art. 18 al. 4 LIFD). Le bénéfice résultant de la plus-value est exonéré.

Les cantons sont tenus quant à eux de percevoir un impôt sur les gains immobiliers (art. 12 LHID). Ils le font selon deux modalités (schématiquement). Ceux qui adoptent le système dualiste (VD, VS, NE, FR notamment) taxent les gains provenant de l’aliénation d’éléments de la fortune commerciale par l’impôt général ordinaire sur le revenu/le bénéfice, le gain résultant de l’aliénation de la fortune privée (exonéré au plan fédéral : art. 16 al. 3 LIFD) étant soumis quant à lui à un impôt spécial sur le gain immobilier. Ceux qui adoptent le système moniste soumettent les gains en capital résultant de l’aliénation d’un immeuble issue de la fortune privée ou commerciale à un impôt unique spécial sur le gain immobilier.

Dans les cantons dualistes, le bénéfice résultant de la plus-value ensuite d’une vente d’un immeuble agricole ou sylvicole est soumis à l’impôt sur les gains immobiliers (et non à l’impôt sur le revenu de l’activité lucrative indépendante – art. 8 LHID). Ce régime tend à privilégier les entrepreneurs du secteur agricole ou sylvicole par rapport à d’autres travailleurs indépendants, puisque ces derniers doivent sans restriction verser l’impôt sur le revenu sur les bénéfices résultant des plus-values qu’ils réalisent (art. 8 LHID).

En effet, l’impôt sur le gain immobilier est généralement dégressif : le taux baisse avec la durée de la possession, et il est inférieur aux taux de l’impôt sur le revenu (et ce sans compter encore les prélèvements des assurances sociales sur le revenu de l’activité indépendante). La conséquence en est donc une imposition notablement moindre des gains résultant de l’aliénation des immeubles agricoles ou sylvicoles au plan cantonal dans les cantons dualistes.

Le Tribunal fédéral, dans un ATF 138 II 32 du 2 décembre 2011, a décidé de limiter l’imposition privilégiée des gains résultant de l’aliénation des immeubles agricoles ou sylvicoles dans les cantons dualistes en faisant correspondre la notion d’«immeuble agricole et sylvicole», utilisée dans le droit fiscal, aux notions contenues dans le droit foncier rural.

En tenant compte des objectifs et des intérêts de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 241.412), de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), le Tribunal fédéral restreint la notion d’«immeubles agricoles et sylvicoles», relevant du droit fiscal, aux immeubles qui entrent dans le champ d’application de la LDFR. Les réserves de terrains à bâtir de l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole, en particulier, n’entrent pas dans le champ d’application de la LDFR.

A la suite de cet arrêt, les bénéfices résultant de l’aliénation de réserves de terrains à bâtir sont imposés totalement, et ce, même s’ils ont été utilisés pour l’agriculture ou la sylviculture avant la vente. Ainsi, l’ensemble des bénéfices résultant de l’aliénation est imposé à titre de revenu dans le cadre de l’impôt fédéral direct et dans les cantons ayant adopté un système dualiste.

Le projet de loi relatif à la loi fédérale sur l’imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (FF 2016 1649) visait à corriger cette situation en prévoyant d’élargir la notion d’«immeubles agricoles et sylvicoles» utilisée dans le domaine du droit fiscal. L’extension de cette notion permettrait d’imposer de manière privilégiée les bénéfices tirés des plus-values réalisées non seulement sur des immeubles agricoles et sylvicoles au sens de l’arrêt du Tribunal fédéral ou du droit foncier rural (cf. art. 2 al. 1, 2 et 4 LDFR), mais aussi sur d’autres immeubles de l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole. Cela inclurait des terrains à bâtir ainsi que des immeubles de moins de 15 ares de vignes ou de moins de 25 ares d’autres terrains détenus dans la fortune commerciale d’une exploitation agricole ou sylvicole (cf. art. 2 al. 3 LDFR).

La nouvelle réglementation proposée entraînerait donc la réintroduction de l’imposition privilégiée pour les recettes tirées des terrains à bâtir des exploitations agricoles et sylvicoles.

Seraient alors considérés comme immeubles agricoles et sylvicoles les immeubles visés par la LDFR, ainsi que les immeubles de l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole qui ne sont pas soumis à cette même LDFR (nouv. art. 18 al. , let. b LIFD).

Pour ce qui est des débats, le Conseil des Etats a refusé l’entrée en matière le 12 décembre 2016. Le Projet retourne dès lors au Conseil national. (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160031; cf. aussi Message du 11 mars 2016 relatif à la loi fédérale sur l’imposition des immeubles agricoles et sylvicoles, FF 2016 1649)

Le sort de ce projet de loi, eu égard aux arguments opposés par le Conseil des Etats et aux fortes réserves exprimées par la Conseil fédéral dans le Message, est extrêmement incertain.

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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FAQ no 1: qu’est-ce qu’un “ruling”?

img_6204Un ruling est une approbation anticipée par l’autorité fiscale compétente d’un traitement proposé par le contribuable en référence à une opération envisagée à l’avenir .

En matière d’impôts directs, les rulings ne constituent pas des décisions; ils ne sont donc pas attaquables et n’ouvrent pas les voies de droit ordinaires. Ils peuvent néanmoins avoir des conséquences juridiques en vertu du principe de la bonne foi et de la protection de la confiance.

Il s’ensuit qu’un contribuable dont la confiance a été trompée par une interprétation que fait l’autorité d’un ruling peut s’en plaindre devant le juge. Il s’agit-là d’un grief constitutionnel, que le Tribunal fédéral revoit librement.

(Voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2016 du 13 janvier 2017, consid. 6.2 et les références citées)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Impôt sur la fortune : imposition confiscatoire, garantie de la propriété

img_6216En vertu de l’art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst), la propriété est garantie.

De jurisprudence constante, en matière fiscale, ce droit fondamental ne va toutefois pas au-delà de l’interdiction d’une imposition confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l’essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d’en former un nouveau.

Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l’impôt exprimé en pour cent n’est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l’imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l’atteinte ainsi que le cumul avec d’autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l’impôt sur d’autres personnes.

Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l’essence de la propriété privée n’est pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à disposition du contribuable ne suffit pas à s’acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (ATF 106 Ia 342 consid. 6c p. 353; arrêt 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1, in RDAF 2007 I 573).

Dans le cas d’espèce :

Quand bien même le pourcentage de l’impôt dû au canton de Genève pour la période fiscale 2009 dépasse en l’espèce de 200 % le revenu imposable des recourants pour cette même période, cela ne suffit pas à qualifier l’imposition en cause de confiscatoire au sens de la jurisprudence.

En effet, les recourants perdent de vue que leur charge fiscale pour la période fiscale 2009 est constituée pour une grande partie de l’impôt sur la fortune prélevé sur la valeur de leurs actions. Cet impôt vise la substance de la fortune à la différence de l’impôt sur le revenu. On ne saurait par conséquent le rapporter au seul rendement de la fortune en ce sens qu’il serait exclu de prélever l’impôt en partie sur la substance de cette fortune.

Ce n’est que lorsque l’imposition, y compris l’impôt sur la fortune, dépasse durablement les revenus, y compris les rendements provenant de la fortune, qu’il y a lieu de constater que la fortune est à ce point entamée que l’imposition doit être qualifiée de confiscatoire.

C’est précisément la raison pour laquelle l’examen du caractère, le cas échéant, confiscatoire de l’imposition, doit d’emblée être étendu non pas à une seule période mais bien à plusieurs périodes. S’il fallait s’en tenir à une seule période s’agissant du seul impôt sur la fortune et en limiter la charge auprès du contribuable au seul rendement de celle-ci, alors l’impôt sur la fortune devrait être qualifié, contrairement à la logique du système, non plus d’impôt sur la substance, comme l’a voulu le législateur fédéral, mais d’impôt sur le revenu.

Par conséquent, dès lors que l’impôt sur la fortune a pour objet la substance de celle-ci et que c’est précisément en fonction du montant de celle-ci que s’établit la capacité contributive et dès lors que ce n’est que si les rendements de la fortune ne suffisent pas à couvrir la charge fiscale dans la durée que l’imposition doit être qualifiée de confiscatoire, on ne saurait déjà considérer que la garantie constitutionnelle de la propriété est violée lorsque, sur une seule période fiscale, la charge fiscale dépasse le rendement de la fortune.

A cela s’ajoute que, lorsqu’à la faveur d’une bonne conjoncture ou de bonnes affaires, la fortune augmente, année après année, et que l’imposition reste en-deçà de cette progression, on peut d’emblée nier le caractère confiscatoire de l’impôt. Ainsi en va-t-il de l’imposition de la valeur des actions, lorsqu’elle augmente parce que les bénéfices de la société sont thésaurisés au lieu d’être distribués. Dans ce cas, leur valeur intrinsèque progresse sans imposition de leur rendement, de sorte qu’en pareille hypothèse, une charge fiscale, même importante mais qui reste en-deçà des rendements thésaurisés, ne saurait être qualifiée de confiscatoire.

En l’espèce, pour la période fiscale 2009, les 75 actions des recourants, qui font l’objet de l’impôt sur la fortune et entrent dans la charge fiscale contestée, équivalent à la valeur de la société composée du cumul des bénéfices de celle-ci pour environ 26 millions de francs. En effet, de l’aveu même des recourants, les bénéfices n’ont pas ou que partiellement été distribués, de sorte qu’ils ont augmenté la valeur de celle-ci et par voie de conséquence, augmenté la valeur intrinsèque des actions des recourants pour la période 2009. L’objection selon laquelle le recourant n’avait pas de majorité lui permettant de faire voter une distribution de dividendes par l’assemblée générale n’a pas d’influence sur la valeur de ses actions. Il suffit en effet de constater qu’il en est bien propriétaire et qu’à ce titre, il ne s’agit pas d’expectatives non imposables. La charge fiscale en cause étant largement inférieure aux bénéfices thésaurisés, l’instance précédente pouvait confirmer, sans violer l’art. 26 Cst., que la charge fiscale des recourants pour la période fiscale 2009 n’était pas confiscatoire.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_826/2015 du 5 janvier 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Exonération d’une fondation

img_6198[Le litige porte sur le refus, par l’Administration cantonale des impôts (ACI – VD), de l’exonération d’une fondation de l’impôt sur le bénéfice et le capital, respectivement du droit de mutation sur les transferts immobiliers et de l’impôt sur les successions et donations :]

Aux termes de l’art. 56 al. 1 LIFD, sont exonérées de l’impôt notamment les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées (let. g). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2006, cette disposition prévoit l’exonération des personnes morales qui poursuivent des buts “d’utilité publique”, alors que l’ancienne loi prévoyait des buts de “pure utilité publique”; cette modification rédactionnelle n’a toutefois aucune incidence pratique dans son application (cf. arrêt FI.2012.0008 du 14 janvier 2013 consid. 2a et la référence).

S’agissant du droit intercantonal respectivement cantonal, les art. 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 90 al. 1 let. g LI ont une teneur identique à celle de l’art. 56 al. 1 let. g LIFD – à cette seule différence que sont toujours évoquées des activités de “pure utilité publique” dans le cadre de l’art. 90 al. 1 let. g LI; cette dernière disposition étant pour le reste calquée sur la disposition fédérale par l’effet de l’harmonisation verticale, les principes juridiques applicables en matière fédérale s’appliquent par analogie en matière cantonale (cf. arrêts FI.2012.0008 précité, consid. 2a; FI.2011.0028 du 25 janvier 2012 consid. 2 in fine).

A teneur de l’art. 1 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (LMSD ; RSV 648.11), l’Etat perçoit, en se conformant aux dispositions de la présente loi, un droit de mutation sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux (let. a) et un impôt sur les successions et sur les donations (let. b).

Le droit de mutation n’est toutefois pas perçu, en particulier, sur les transferts immobiliers à des institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d’une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l’éducation, à l’instruction ou à d’autres buts de pure utilité publique, pour les immeubles directement affectés au but poursuivi; s’agissant d’immeubles de placement, le droit peut, selon les circonstances, être réduit ou supprimé (cf. art. 3 let. c LMSD). Dans le même sens, sont exemptés de l’impôt sur les successions et sur les donations notamment les institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d’une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l’éducation, à l’instruction ou à d’autres buts de pure utilité publique (art. 20 al. 1 let. d LMSD).

Selon la jurisprudence, l’exonération d’une personne morale sur la base de l’art. 56 let. g LIFD suppose la réalisation de trois conditions générales: l’exclusivité de l’utilisation des fonds, l’irrévocabilité de l’affectation des fonds et l’activité effective de l’institution conformément à ses statuts; en outre, l’exonération fondée sur la poursuite de buts d’utilité publique (respectivement de pure utilité publique) suppose le respect de deux conditions spécifiques: l’exercice d’une activité d’intérêt général en faveur d’un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (cf. TF, arrêt 2C_484/2015 et 2C_485/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.3 et les références; cf. ég. arrêt FI.2012.008 précité, consid. 2b). Ces différentes conditions sont détaillées dans la circulaire n° 12 de l’AFC, du 8 juillet 1994 (ci-après: circulaire n° 12).

L’activité exonérée doit ainsi, en particulier, s’exercer exclusivement au profit de l’utilité publique ou du bien commun; le but poursuivi ne doit pas être lié à des buts lucratifs ou à d’autres intérêts de la personne morale, de ses membres ou de ses associés (circulaire n° 12, ch. II/2/b). Les buts visés doivent encore être effectivement poursuivis; le simple fait de prétendre exercer statutairement une activité exonérée de l’impôt n’est pas suffisant (circulaire n° 12, ch. II/2/d). Pour que l’exonération soit accordée, l’autorité se basera ainsi sur l’activité statutairement prévue et exercée effectivement par la personne morale et sur l’affectation directe réelle des biens et bénéfices aux buts fiscalement favorisés.

La condition du désintéressement implique en outre que l’activité de l’institution se fonde sur l’altruisme – étant rappelé qu’un but est dit altruiste lorsqu’il vise des avantages exprimables en argent en faveur de tiers (cf. arrêt FI.2012.0008 précité, consid. 2b). Les membres dirigeants de la personne morale sont dès lors en principe tenus d’exercer leurs fonctions de manière bénévole, sous réserve d’un remboursement de leurs frais effectifs. Le désintéressement exige un sacrifice au profit de tiers, dans l’intérêt de la communauté, qui doit revêtir une certaine importance par rapport aux moyens dont dispose la personne morale; concernant le rapport entre les moyens de l’institution et son activité, la circulaire n° 12 précise (dans le cadre de l’exigence d’une activité effective; ch. II/2/d) que “les fondations qui ont pour but principal de constituer des capitaux en accumulant le produit de leurs placements (« fondation de thésaurisation ») sans commune mesure avec la réalisation de tâches futures, n’ont aucun droit à l’exonération” (cf. TF, arrêt 2C_484/2015 et 2C_485/2015, consid. 5.5.1).

Toute activité lucrative ne conduit pas au refus de l’exonération, pour autant que cette activité ne constitue pas le but final de l’institution et ne soit qu’un moyen d’atteindre son but d’utilité publique (circulaire n° 12, ch. II/3/b); si, dans l’exercice d’une activité lucrative accessoire, la personne morale couvre ses charges sans marge bénéficiaire, il s’agit d’un indice en faveur de l’exercice d’une activité compatible avec le but d’utilité publique (TF, arrêt 2C_251/2012 du 17 août 2012 consid. 3.1.1). Dans le même sens, l’administration de la fortune de la personne morale ne peut être considérée comme une activité annexe exclue de l’exonération au motif qu’elle ne poursuit pas en tant que telle un but de pure utilité publique (CR LIFD-Urech, art. 56 LIFD N 76).

S’agissant pour le reste de la participation de l’institution dans le capital d’entreprises, elle ne s’oppose pas à l’exonération de l’impôt lorsque les placements ne permettent pas d’exercer une influence sur la direction de l’entreprise concernée; la participation au capital ne doit par conséquent pas permettre d’influencer l’activité économique de cette dernière, ce qui implique une séparation claire entre le conseil de fondation de l’institution et le conseil d’administration de l’entreprise (qui doivent être indépendants l’un de l’autre) – une personne assurant les liaisons étant toutefois tolérée. En cas de participation importante, la loi exige en outre que l’intérêt visant au maintien de l’entreprise soit subordonné au but d’utilité publique. L’entreprise détenue doit donc fournir des contributions régulières et importantes à la fondation qui doit les consacrer effectivement à une activité altruiste et d’intérêt général, donc d’utilité publique

Une institution ne peut en principe bénéficier d’une exonération que si la réalisation de ses buts d’utilité publique est effectivement poursuivie pendant la période de calcul et de taxation, c’est à dire si son activité est actuelle; sauf exception (notamment s’agissant d’une courte “période de démarrage” à titre exceptionnel), le revenu et la fortune ne doivent donc pas seulement être destinés à des buts d’utilité publique, mais doivent être employés à la réalisation de ces buts pendant la période de calcul de l’impôt et celle de la taxation.

(Arrêt de la CDAP FI.2015.0031 du 03.05.2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Mission diplomatique, frontalier et clause du monteur

img_6083A.________, ressortissant suisse, est domicilié à B.________, en Haute-Savoie (France).

Selon contrat du 1er octobre 2011, A.________ est employé comme membre du personnel administratif par la délégation permanente de D.________ auprès d’une organisation internationale à Genève.

Le 22 novembre 2011, la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a adressé à D.________ en tant qu’employeur, ainsi qu’à A.________ en tant que contribuable, une information relative à la situation fiscale de l’intéressé. Il était indiqué que A.________ était entièrement soumis aux impôts suisses. Si D.________, qui n’y était pas tenue en raison du statut dont elle jouissait, ne prélevait pas l’impôt à la source, il appartenait à l’employé de s’annoncer auprès de l’Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l’Administration fiscale cantonale) pour déclarer ses revenus.

Par courriers des 23 mai, 14 juin, 28 juin et 20 juillet 2012, l’Administration fiscale cantonale a demandé à A.________ de produire sa déclaration fiscale pour l’impôt cantonal et communal (ci-après: ICC), ainsi que pour l’impôt fédéral direct (ci-après: IFD) pour la période fiscale 2011. Dans ses réponses des 29 mai, 20 juin, 2 juillet et 20 août 2012, A.________ a contesté devoir remplir une déclaration fiscale en Suisse au motif que sa résidence fiscale était en France, pays dans lequel il avait déjà satisfait, pour ses revenus 2011, à ses obligations fiscales.

Par bordereaux de taxation d’office du 13 septembre 2012, l’Administration fiscale cantonale a fixé l’ICC de A.________ pour l’année fiscale 2011 à 7’075.20 fr. et l’IFD à 1’539.75 fr., sur la base d’un revenu imposable de 37’500 fr. et d’une fortune de 50’000 fr. pour l’ICC et d’un revenu imposable de 37’500 fr. pour l’IFD.

A.________ conteste son assujettissement en Suisse.

La présente cause concerne donc l’assujettissement en Suisse de A.________ à l’impôt fondé sur la base d’un rattachement économique (art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; art. 4 al. 2 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]) en l’absence de domicile ou de résidence en Suisse, et ce pour l’exercice 2011.

En présence d’une imposition comprenant des éléments d’extranéité, il convient d’établir en premier lieu si le droit interne prévoit une imposition. Ce n’est que lorsqu’il est établi qu’un impôt est dû en application du droit interne qu’il convient de se demander, dans un second temps, si le droit de prélever cet impôt est limité par une convention de double imposition. Une telle convention ne peut en effet ni créer ni élargir une imposition, mais seulement restreindre celle prévue par le droit interne.

Il s’agit donc de déterminer en premier lieu si le recourant, domicilié en France en 2011, peut être assujetti de manière limitée à l’impôt en Suisse pour l’année en question.

Le recourant ne peut pas bénéficier d’une exemption fiscale fondée sur les dispositions en matière de privilèges et immunités accordés aux membres du personnel des missions permanentes auprès des organisations intergouvernementales (cf. en particulier les dispositions de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte [LEH; RS 192.12] et son ordonnance d’application du 7 décembre 2007 [OLEH; RS 192.121], ainsi que de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques [RS 0.191.01], applicable par analogie [cf. art. 24 de l’Accord du 2 juin 1995 entre la Confédération suisse et l’Organisation mondiale du commerce en vue de déterminer le statut juridique de l’Organisation en Suisse; RS 0.192.122.632]).

En effet, en vertu de ces textes, les ressortissants suisses membres du personnel administratif et technique d’une mission permanente restent en principe soumis aux impôts en Suisse. L’exemption des impôts directs ne peut leur être accordée qu’à condition que le bénéficiaire institutionnel des privilèges et immunités qui les emploie ait introduit un système d’imposition interne (cf. art. 4 al. 2 LEH), ce qui, à teneur des constatations cantonales, n’est pas le cas de l’employeur du recourant.

D’après l’art. 5 al. 1 let. a LIFD, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique notamment lorsqu’elles exercent une activité lucrative en Suisse. L’assujettissement est alors limité au revenu de l’activité lucrative (cf. art. 6 al. 2 LIFD).

Il est acquis que le recourant réside en France, mais qu’il a exercé durant l’année fiscale 2011 un emploi salarié en Suisse. Ainsi que l’a retenu la Cour de justice, les rémunérations qu’il a reçues à ce titre sont en conséquence en principe imposables en Suisse.

Encore faut-il déterminer si cette imposition n’est pas limitée par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale. Selon le recourant, l’art. 17 par. 2 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (RS 0.672.934.91; ci-après: la CDI CH-FR) s’opposerait à l’imposition en Suisse de ses revenus.

Les dispositions de l’Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse (au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura) et le Gouvernement de la République française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (FF 1983 II 559 s.) ne trouvent pas d’application dans le canton de Genève (cf. ATF 136 II 241 consid. 9.2 p. 243). Par ailleurs, l’Accord du 29 janvier 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève ne contient pas de dispositions particulières concernant l’imposition des revenus de l’activité salariée. Ce sont en conséquence les règles générales de l’art. 17 CDI CH-FR qui s’appliquent .

En vertu de l’art. 17 par. 1 CDI CH-FR, sous réserve d’exceptions qui ne concernent pas la présente cause, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

L’art. 17 par. 2 CDI CH-FR prévoit une exception au principe de l’imposition du revenu au lieu de l’exercice de l’activité salariale. D’après cette disposition, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant (ici la France) reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant (ici la Suisse) ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;
  2. b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat; et
  3. c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

Les trois conditions énoncées à l’art. 17 par. 2 CDI CH-FR sont cumulatives. Si elles sont réalisées, l’Etat de résidence du travailleur possède le droit d’imposer des rémunérations réalisées à titre de revenus de l’emploi dans l’autre Etat (cf. arrêt 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 7.2). A l’inverse, si une de ces conditions fait défaut, l’Etat d’activité peut imposer la totalité des rémunérations réalisées sur son territoire, dès le premier jour d’activité.

Le critère des 183 jours énoncé dans la première condition de l’art. 17 par. 2 CDI CH-FR se réfère au nombre de jours de présence physique sur le sol de l’Etat d’activité, étant précisé que les fractions de journée, jour d’arrivée, jour de départ et tous les autres jours passés à l’intérieur de l’Etat où l’activité est exercée sont inclus dans le calcul. Selon le texte de la CDI CH-FR, les jours sont décomptés sur l’année fiscale considérée (contrairement au texte du MC OCDE, qui permet la prise en compte d’un séjour de 183 jours à cheval sur deux périodes fiscales).

En l’espèce, la Cour de justice a relevé que l’engagement du recourant par D.________ pour une durée indéterminée impliquait une activité de 236 jours au cours de l’année dans le canton de Genève. Elle en a conclu que le seuil des 183 jours de séjour était largement dépassé et que le recourant ne pouvait partant pas se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 17 par. 2 CDI CH-FR.

Une telle position ne peut être suivie. En effet, il résulte des faits de l’arrêt entrepris que le contrat d’engagement du recourant par D.________ à Genève est daté du 1 er octobre 2011. Il est donc envisageable que, comme il le prétend, le recourant n’ait pas effectué 183 jours d’activité en Suisse en 2011. L’arrêt entrepris ne contient toutefois aucune indication sur une éventuelle activité du recourant en Suisse avant le 1 er octobre 2011. Dès lors qu’il convient d’examiner les jours de travail effectués par le recourant sur l’année fiscale 2011, la référence par la Cour de justice au fait que le contrat du recourant d’octobre 2011 est de durée indéterminée, ce qui implique en théorie 236 jours de travail effectif sur une année, n’est pas suffisante pour conclure à une activité supérieure à 183 jours.

Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne contient pas les éléments suffisants en fait permettant le contrôle de l’application de la première condition de la CDI CH-FR.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2016, 2C_437/2016 du 21 décembre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Taxe d’exemption de l’obligation de servir et incorporation spéciale

IMG_5088La taxe d’exemption de l’obligation de servir trouve son fondement à l’art. 59 Cst.

Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire; LAAM; RS 510.10). Celui qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO ; RS 661) et par l’ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO; RS 661.1).

Aux termes de l’art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile, ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil.

Selon la jurisprudence, cette taxe, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l’obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (arrêts 2C_955/2014 du 12 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.3; 2C_226/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_221/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4.2).

D’après l’art. 4 al. 1 LTEO, est notamment exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, est considéré comme inapte au service en raison d’un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité fédérale ou de l’assurance-accidents (lettre a bis; cf. aussi art. 1 al. 2 OTEO), ou est considéré comme inapte au service en raison d’un handicap majeur et n’est pas au bénéfice d’une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l’octroi d’une telle allocation (let. a ter; cf. aussi art. 1 al. 3 OTEO). La notion de handicap physique ou mental majeur doit être comprise dans un sens médical et non pas dans celui de l’assurance-invalidité (ATF 124 II 241 consid. 4 p. 246 ss; arrêt 2A.590/2003 du 9 mars 2004 consid. 2.1).

Le recourant, en date du 8 janvier 2003, a été déclaré inapte au service militaire. Il n’est dès lors pas incorporé dans une formation de l’armée et n’est pas astreint au service civil, de sorte qu’il est en principe soumis à la taxe d’exemption de l’obligation de servir sur la base de l’art. 2 al. 1 let. a LTEO. La maladie dont il est atteint (diabète de type 1) ne constitue pas un “handicap majeur” au sens de l’art. 4 al. 1 LTEO lui permettant d’être exonéré de la taxe litigieuse sur la base dudit article (cf. arrêt 2A.590/2003 du 9 mars 2004 consid. 2.2). Le recourant considère que le système instauré par la LTEO serait toutefois discriminatoire et contraire ainsi à l’art. 8 CEDH cum art. 14 CEDH, comme l’avait retenu la CourEDH dans un cas “identique” au sien (arrêt de la CourEDH Glor c. Suisse du 30 avril 2009 [requête n o 13444/04]).

L’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, c’est-à-dire le droit de toute personne de disposer librement de sa personne et de son mode de vie, le droit d’établir des rapports avec d’autres êtres humains et avec le monde extérieur en général ou le droit d’entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l’intégrité physique et morale, l’identité, le respect de la sphère intime et secrète (en particulier le domicile), l’honneur et la réputation d’une personne, ainsi que ses relations avec les autres. Le droit au respect de la vie familiale protège la personne contre les atteintes que pourrait lui porter l’Etat et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d’intervenir d’une manière ou d’une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants. En d’autres mots, le droit au respect de la vie privée et familiale garantit à l’individu un espace de liberté dans lequel il peut se développer et se réaliser.

En vertu de l’art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. D’après la jurisprudence constante de la CourEDH, l’art. 14 CEDH complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour “la jouissance des droits et libertés” qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (arrêt de la CourEDH Glor c. Suisse du 30 avril 2009, par. 45; ATF 139 I 257 consid. 5.2.1 p. 262 s.; arrêts 2C_396/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.3 et 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 4.2).

Dans l’arrêt Glor sur lequel se fonde le contribuable – qui souffre de la même maladie (diabète de type 1) dont était atteint le recourant Glor -, la CourEDH a estimé que la taxe d’exemption prévue par la LTEO “trouv[ait] son origine dans l’incapacité de servir dans l’armée en raison d’une maladie, donc d’un état de fait qui échappe à la volonté du justiciable” et que, partant, elle “tomb[ait] sans aucun doute sous l’empire de l’article 8 de la Convention, même si les conséquences de cette mesure [étaient] avant tout pécuniaires” (arrêt de la CourEDH Glor c. Suisse du 30 avril 2009, par. 54). Le recourant peut donc lui aussi se prévaloir de la CEDH.

Sur le fond, dans l’arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009, la CourEDH a notamment jugé que, à la lumière du but et des effets de la taxe litigieuse, la différence opérée par les autorités suisses entre les personnes inaptes au service exemptées de ladite taxe et celles qui étaient néanmoins obligées de la verser, était discriminatoire et violait l’art. 14 CEDH cum art. 8 CEDH. Aux yeux de la CourEDH, le fait que le contribuable avait toujours affirmé être disposé à accomplir son service militaire, mais qu’il avait été déclaré inapte audit service par les autorités militaires compétentes, était en l’occurrence essentiel. Selon la CourEDH, la discrimination résidait en particulier dans le fait que, contrairement à d’autres personnes qui souffraient d’un handicap plus grave, l’intéressé n’avait pas été exempté de la taxe litigieuse – son handicap n’étant pas assez important – et que, alors qu’il avait clairement exprimé sa volonté de servir, aucune possibilité alternative de service ne lui avait été proposée. A ce sujet, la CourEDH a notamment souligné « l’absence, dans la législation suisse, de formes de service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant ».

A la suite de l’arrêt de la CourEDH Glor c. Suisse du 30 avril 2009, le Conseil fédéral a modifié, le 14 novembre 2012 (RO 2012 6943), l’ancienne Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service (actuellement: Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire; OAMAS; RS 511.12). Dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 6943, p. 6495), l’OAMAS offre la possibilité, à certaines conditions, d’être déclaré “apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve” (cf. art. 9 al. 1 OAMAS et let. E Annexe 1 OAMAS). A ce sujet, l’Ordonnance prévoit ce qui suit: “en principe, la personne examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales […] si elle n’est pas libérée de l’obligation de payer la taxe d’exemption et qu’elle a exprimé par écrit sa volonté d’effectuer du service, elle peut être incorporée comme soldat d’exploitation dans une formation de l’instruction et du support ‘dét exploit’ par une [commission de visite sanitaire] constituée spécialement à cet effet. Les exigences du service doivent correspondre à l’activité civile ainsi qu’aux aptitudes physiques et intellectuelles de la personne concernée. Le médecin qui préside la [commission de visite sanitaire] peut émettre des réserves contraignantes pour l’accomplissement du service” (let. E Annexe 1 OAMAS).

La présente cause diffère, sur un point fondamental, de l’arrêt Glor précité, sur lequel le contribuable a fondé son recours. En effet, il ressort des faits constatés par la Cour de justice, que, le 3 décembre 2012, le Service cantonal a expliqué au recourant que, à la suite d’une modification du cadre légal, il avait la possibilité de demander une incorporation spéciale dans l’armée, à partir du 1er janvier 2013. S’il souhaitait bénéficier de cette possibilité, il suffisait au recourant de présenter une demande écrite en ce sens auprès des autorités militaires compétentes (cf. let. E Annexe 1 OAMAS; consid. 6.2 ci-dessus). Le recourant n’a toutefois pas donné suite à ces indications, en expliquant avoir déjà formé par le passé de nombreuses demandes d’incorporation et s’attendre ainsi à ce que les autorités militaires prennent spontanément contact avec lui.

Contrairement à ce qui prévalait dans l’arrêt Glor, le droit suisse prévoit désormais depuis le 1er janvier 2013 la possibilité d’une incorporation spéciale dans l’armée, à condition que la personne concernée exprime par écrit sa volonté en ce sens (cf. let. E Annexe 1 OAMAS). En se fondant sur ce changement prévu par ordonnance, les autorités ont bel et bien proposé au contribuable une forme de service adaptée à sa situation. S’il faut admettre, avec le recourant, que celui-ci a exprimé pendant longtemps sa volonté de servir malgré sa maladie, en demandant avec insistance aux autorités compétentes de trouver une solution lui permettant d’accomplir ses obligations militaires, force est de constater que, dès que les autorités ont eu connaissance du changement de législation à venir, soit en décembre 2012 déjà, elles ont proposé au recourant de présenter la demande écrite nécessaire pour pouvoir profiter du nouveau cadre légal. Or, en refusant de déposer une telle demande écrite, le recourant a lui-même renoncé à une incorporation spéciale dans l’armée. Celle-ci lui aurait permis de s’acquitter de ses obligations militaires, conformément à la nouvelle règlementation mise en place par la Suisse à la suite de l’arrêt Glor (cf. supra consid. 6.2). Agé de 29 ans à l’époque, il aurait pu accomplir son service militaire (spécial) sous la forme d’un service long, en effectuant donc la durée totale des services d’instruction obligatoires en une seule fois (cf. art. 49 al. 2 LAAM cum art. 27 al. 4 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires [OOMi; RS 512.21]; art. 54a LAAM), et se faire ainsi rembourser la totalité des taxes d’exemption payées depuis le début de son assujettissement (cf. art. 39 al. 1 LTEO: “celui qui rattrape le service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une fois qu’il a accompli la durée totale des services obligatoires”). Le contribuable n’ayant pas voulu faire une demande en vue de profiter de cette possibilité – qui n’avait pas été offerte au recourant Glor puisque le droit suisse ne le permettait pas -, il ne peut pas se plaindre d’un traitement discriminatoire fondé sur les articles 8 et 14 CEDH.

En conclusion, c’est à juste titre que la Cour de justice a constaté que l’obligation faite au recourant de payer la taxe litigieuse ne violait pas l’art. 14 CEDH cum art. 8 CEDH.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_170/2016 du 23 décembre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Déductibilité des amendes fiscales

Le revenu imposable d’une personne morale, en droit fiscal suisse, se détermine sur la base du bénéfice reflété dans ses états financiers (principe de déterminance). Toute charge justifiée par l’usage commercial est déductible du bénéfice brut, sauf disposition légale contraire.

Les art. 59 al. 1 let.a LIFD et 25 al. 1 let.a LHID prévoient ainsi que les charges justifiées par l’usage commercial comprennent notamment les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les « amendes fiscales » (Steuerbussen).

Le Tribunal fédéral précise cette notion dans un arrêt 2C_916/2014, 2C_917/2014 du 26 septembre 2016 destiné à la publication.

Pour le Tribunal fédéral, les « amendes fiscales » ne se limitent pas à celles qui sont visées par le texte de la LIFD et de la LHID. Une sanction administrative à caractère pénale n’est ainsi, de manière générale, pas une charge justifiée par l’usage commercial. En revanche, une sanction qui correspond à la restitution d’un bénéfice ou d’un gain illicite peut être déduite fiscalement, dans la mesure où le gain/le bénéfice ont déjà été soumis à la taxation. Il appartient au contribuable de démontrer que la sanction ressort de la seconde catégorie s’il entend requérir sa déduction. Enfin, les coûts (par exemple les frais d’avocats) engendrés par la procédure qui a abouti au prononcé de la sanction financière sont, eux, déductibles.

Le résultat auquel parvient le Tribunal fédéral est similaire au projet de loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières, dont la procédure de consultation a pris fin le 11 avril 2016, à l’exception toutefois de la déductibilité des frais de défense.

(Cf. notamment Philipp Fischer, Pierre-Marie Glauser, Déductibilité fiscale d’une sanction financière : Amende pénale ou remboursement d’un bénéfice réputé illicite?, publié le: 03 Nov 2016 par le Centre de droit bancaire et financier, https://www.cdbf.ch/958/; Rapport explicatif du 18 décembre 2015 relatif au projet de loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon)

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Domicile fiscal intercantonal et international : le délégué CICR

Selon l’art. 3 al. 1 et 2 LHID, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d’activité lucrative (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). L’art. 3 al. 1 et 2 LHID reprend la teneur de l’art. 3 al. 1, 2 et 3 LIFD.

La résidence est un élément de fait. L’intention de s’établir est l’élément subjectif du domicile. S’il n’est pas indispensable que la personne ait l’intention de s’établir en un endroit définitivement, il faut cependant qu’elle ait la volonté d’y séjourner. Toutefois, ce qui importe n’est pas la volonté intime de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette intention. Autrement dit, le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal.

La jurisprudence en matière d’interdiction de la double imposition intercantonale et notamment les critères formels établis par celle-ci, tels que la notion de “retour régulier” ou de “fonction dirigeante” ne trouvent pas application en matière internationale. Dans ce domaine, les intérêts professionnels du contribuable ne revêtent pas plus d’importance dans l’examen global que ses relations avec les proches et avec la société, ses intérêts politiques, culturels, ou encore ses loisirs; les intérêts professionnels ne revêtent une importance plus grande à cet égard que lorsqu’ils constituent une part prépondérante de l’ensemble de ses intérêts. Le contribuable qui abandonne son domicile suisse pour se rendre à l’étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu’il ne s’en est pas constitué un nouveau au lieu de sa nouvelle installation (“principe de rémanence” du domicile fiscal international ; ATF 138 II 300 consid. 3.3 p. 306 s. et les références citées). Ce principe s’applique également en matière d’ICC (arrêt 2C_873/2014 du 8 novembre 2015 consid. 3.4).

En l’occurrence, il ressort des faits retenus par la Cour de justice (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a été envoyé en mission à l’étranger par son employeur (le CICR). Il a ainsi quitté la Suisse pour se rendre au Yémen, où il est resté d’août 2011 à août 2013. Le contrat de travail du recourant prévoit que ce dernier est domicilié en Suisse et que son employeur peut à tout moment modifier le lieu et la durée de la mission. De plus, en l’absence de son épouse sur place, le recourant doit partager son logement de fonction. Celle-ci est quant à elle restée en Suisse, dans l’immeuble dont les recourants sont copropriétaires. Dans ces conditions, on doit admettre que la situation du recourant à l’étranger ne présente pas une grande stabilité, puisqu’il n’y est que pour deux ans et qu’il peut à tout moment être obligé, par son employeur, de revenir en Suisse ou de se rendre dans un autre pays. En outre, les intérêts du recourant ne sauraient se trouver au Yémen, pays où il ne dispose pas de logement propre et dont il n’a au demeurant pas établi être devenu contribuable. Si l’on ajoute à cela que son employeur et sa femme se trouvent en Suisse et qu’il n’a pas démontré avoir d’autres intérêts que celui de remplir une mission temporaire au Yémen, le recourant ne saurait prétendre à un domicile fiscal dans ce pays. Cette solution est d’ailleurs en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, à moins qu’il n’existe des circonstances objectives facilement reconnaissables d’une installation durable à l’étranger, il faut admette que les éléments de précarité liés à l’affectation d’un délégué du CICR à l’étranger impliquent qu’il garde son domicile fiscal en Suisse (arrêt 2A.475/2003 du 26 juillet 2004 consid. 2.3). Au demeurant, la convention de séparation signée par les recourants, par laquelle ils déclarent vivre de manière séparée, ne remet nullement en cause le développement qui précède. On ne voit en effet pas en quoi elle permettrait de retenir un domicile du recourant au Yémen pour la période en cause.

Le recourant devant être imposé en Suisse, il convient encore de déterminer si le domicile fiscal de celui-ci se situe dans le canton du Valais ou dans le canton de Genève.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la double imposition (cf. art. 127 al. 3 Cst.), le domicile fiscal (principal) d’une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir durablement (cf. aussi, pour le domicile fiscal cantonal, art. 3 al. 2 LHID), soit le lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels. Ce lieu se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives et non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir librement son domicile fiscal. Ce qui importe n’est donc pas la volonté intime de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers. Cette appréciation ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d’un faisceau d’indices; elle nécessite une prise en considération détaillée de l’ensemble des relations professionnelles, familiales et sociales. Dans ce contexte, le domicile politique ne joue pas un rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal.

S’agissant de la problématique intercantonale, il ressort de l’arrêt entrepris que le recourant était inscrit dans une commune valaisanne du 1 er janvier au 5 août 2011 (date de son départ pour le Yémen). Il disposait du droit de vote dans cette commune et son contrat de travail indiquait qu’il y était domicilié. D’un autre côté, le recourant était employé à plein temps dans le canton de Genève, auprès du CICR. Sa femme vivait également à Genève, où les époux se sont mariés durant l’année en cause et où ils sont copropriétaires d’un immeuble, habité par la recourante et sa fille. Depuis son retour du Yémen en 2013, le recourant vit dans l’appartement familial, dont les intérêts hypothécaires sont payés depuis un compte bancaire commun des époux recourants.

Sur le vu des faits précités, et en l’absence de contestation de ceux-ci par le canton du Valais ou les recourants, on doit retenir que le recourant n’a nullement démontré avoir des contacts si étroits avec le canton du Valais qu’il faudrait considérer qu’il y avait son domicile fiscal durant l’année 2011. Il n’a pas fait état de liens professionnels, amicaux, familiaux ou associatifs en Valais, canton où il n’était inscrit que depuis 2010. Le fait qu’il ait été inscrit dans ce canton et y ait eu le droit de vote ne suffit pas. Au contraire, les éléments à disposition rendent très vraisemblable son domicile dans le canton de Genève, canton où vit sa femme et le recourant lui-même depuis son retour de mission à l’étranger. Ainsi, en considérant que le domicile fiscal du recourant se trouvait dans le canton de Genève pour la période fiscale 2011, la Cour de justice n’a pas violé le droit fédéral.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2015, 2C_506/2015 du 8 décembre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Imposition des bénéfices réalisés sur les réserves latentes en cas de fin d’activité indépendante

Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut bénéficier de l’art. 48a LI en lien avec les honoraires qu’il a encaissés en 2009.

L’art. 48a al. 1 LI est libellé comme suit: “Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité (…) ”

Les juges précédents ont constaté que le recourant avait définitivement cessé d’exercer une activité lucrative indépendante à la fin de l’année 2008, que, né en 1940, il remplissait la condition liée à l’âge et que la poursuite d’une activité lucrative dépendante au sein de Y.________ SA ne constituait pas un obstacle à l’application de l’art. 48a LI. Ils ont en revanche considéré que l’encaissement de factures en 2009 n’avait pas représenté la réalisation de réserves latentes, de sorte que cette condition d’application de l’art. 48a al. 1 LI n’était pas remplie.

Le recourant soutient que l’analyse des juges cantonaux est contraire à l’art. 11 al. 5 LHID et qu’une interprétation correcte de cette disposition aurait dû les amener à retenir qu’il avait bien réalisé des réserves latentes au sens de cette disposition en encaissant des factures en 2009.

L’art. 11 al. 5 LHID, entré en vigueur le 1er janvier 2009, a été introduit par la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II; RO 2008 2893). Cette loi a également donné lieu, au plan de l’impôt fédéral direct, au nouvel art. 37b LIFD, en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Partant, bien que le litige concerne uniquement l’impôt cantonal et communal, il y a lieu d’interpréter la LHID de la même manière que la LIFD, dans un souci d’harmonisation verticale. La première phrase de ces deux dispositions est identique et a été reprise telle quelle à l’art. 48a al. 1 LI:

“Art. 11 al. 5 LHID / art. 37b al. 1 LIFD

Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. (…) ”

Ces dispositions exposent ensuite le mécanisme d’imposition séparée des réserves latentes réalisées. Il s’agit en substance de distinguer entre la part de ces réserves comblant une lacune de prévoyance (rachat fictif), destinée à être imposée aux taux applicables aux prestations en capital de la prévoyance, et le solde de ces réserves, qui doit être imposé de manière séparée au taux prévu par l’art. 37b LIFD pour l’impôt fédéral direct et à celui fixé par les cantons au niveau de l’impôt cantonal, dans les limites de l’art. 11 al. 5 LHID. L’ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (OIBL; RS 642.114), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, règle l’exécution de l’art. 37b LIFD.

Ces nouvelles dispositions ont été introduites dans le but d’alléger l’imposition des bénéfices réalisés sur les réserves latentes en cas de fin d’activité indépendante. La cessation d’une activité indépendante a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et passifs de l’entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l’imposition de toutes les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres revenus a été jugé pénalisant pour l’indépendant en raison de la progressivité des taux. Un allègement de l’imposition en cas de fin d’activité a aussi été voulu, afin de pallier l’absence de prévoyance professionnelle, l’indépendant n’étant pas, contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une institution de prévoyance (FF 2005 4559 s. ch. 4.5.1). Pour le Conseil fédéral, il s’agissait aussi d’atténuer les différences entre les cantons dualistes et les cantons monistes dès lors que, dans les premiers, le produit de liquidation des gains immobiliers est inclus dans l’impôt sur le revenu et partant influe sur le taux d’imposition et que, dans les seconds, ce produit est soumis à une imposition spéciale (FF 2005 4560 ch. 4.5.1).

En l’espèce, les juges cantonaux ont considéré qu’en encaissant des factures en 2009, le recourant n’avait pas réalisé des réserves latentes, mais un revenu ordinaire de son activité d’ingénieur civil. L’art. 48a LI visait à atténuer l’imposition du bénéfice de liquidation provenant de l’accumulation, sous la forme de réserves latentes, de bénéfices durant de nombreuses années. Or, l’imposition selon les encaissements que pratiquait le recourant avait certes pu avoir un effet comparable, mais sur une période beaucoup plus limitée, puisque bon nombre de factures encaissées en 2009 se rapportaient à des prestations fournies en 2008. Au surplus, la question de savoir si des réserves latentes pouvaient être constituées sur des actifs circulants tels que les travaux en cours pouvait rester ouverte, puisque X.________ n’avait pas constitué de réserves latentes sur débiteurs ou travaux en cours.

Le recourant soutient que les juges cantonaux ont adopté une définition de la notion de réserves latentes restrictive, contraire à la lettre claire de l’art. 11 al. 5 LHID et arbitraire. Le Tribunal fédéral avait reconnu que la méthode de l’encaissement engendrait un report d’imposition comparable à la constitution de réserves latentes. Distinguer une dissolution de réserves latentes représentant un bénéfice de liquidation d’une dissolution constituant un revenu ordinaire serait contraire à la volonté du législateur. L’interprétation historique et téléologique de l’art. 11 al. 5 LHID, de même que le texte de l’art. 1 al. 3 let. a OIBL, conduiraient à adopter une définition large de la notion, dépendant non pas de la “provenance” des réserves, mais du moment de leur réalisation. La conception restrictive retenue par les juges précédents serait aussi incompatible avec le but de l’art. 11 al. 5 LHID, visant à alléger l’imposition des bénéfices de liquidation des indépendants, qui disposent souvent d’une prévoyance professionnelle insuffisante, également dans le but de favoriser les investissements.

Ni la LHID ni la LIFD, ni l’OIBL ne fournissent de définition des réserves latentes. On ne trouve pas non plus de définition dans les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale (cf. art. 959 ss CO; l’art. 959c al. 1 ch. 3 CO ne fait que mentionner la notion).

Appartenant au lexique propre à la comptabilité, une interprétation économique de la notion est justifiée. Cela étant, il faut aussi tenir compte, pour l’interprétation, du contexte fiscal dans lequel elle est utilisée, car sa définition peut s’écarter de la compréhension économique courante. Les règles usuelles d’interprétation s’appliquent donc toujours pour circonscrire ce que le législateur fiscal a réellement voulu inclure sous la notion de réserves latentes dans le contexte de l’allègement du bénéfice de liquidation des indépendants. Conformément à une jurisprudence constante, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique).

L’interprétation littérale de l’art. 11 al. 5 LHID permet d’emblée de retenir que seuls les revenus découlant de la réalisation de réserves latentes sont concernés par l’imposition séparée en cas de cessation de l’activité indépendante. Il s’ensuit qu’a contrario, les autres revenus de l’indépendant, et en particulier les revenus ordinaires de l’activité, ne peuvent pas bénéficier de l’allègement, et ce quand bien même leur réalisation interviendrait au cours de la liquidation de l’entreprise. L’art. 1 al. 3 let. a OIBL exclut du reste expressément de l’application de cette ordonnance les revenus de l’activité lucrative indépendante et les autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation (cf. Circulaire n° 28 du 3 novembre 2010 de l’Administration fédérale des contributions sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante, Annexe II: Commentaire de l’OIBL, ad art. 1 al. 3 let. a OIBL, p. 7, ch. 2.1). Ainsi, et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le seul fait d’avoir réalisé un revenu au moment de la liquidation de son entreprise ne suffit pas pour que ce revenu bénéficie de l’imposition privilégiée.

En comptabilité, il y a réserve latente lorsque la valeur réelle d’un actif est supérieure à sa valeur comptable, respectivement que la valeur réelle d’un passif est inférieure à sa valeur comptable. Le montant des réserves latentes d’un actif correspond à la différence entre sa valeur réelle et sa valeur comptable. Le fait que la notion de réserves latentes soit une notion comptable ne signifie toutefois pas que, d’un point de vue fiscal, les indépendants ne tenant pas de comptabilité commerciale ne peuvent pas réaliser de réserves latentes. Ceux-ci disposent en effet aussi d’une fortune commerciale, dont la réalisation est susceptible de dissoudre les réserves latentes formées (cf. art. 8 al. 1 LHID et art. 18 al. 2 LIFD). La notion de réserves latentes dans un contexte fiscal apparaît dès lors plus large que son acception dans le contexte purement comptable. Les indépendants ne tenant pas de comptabilité commerciale ont donc aussi vocation de réaliser des réserves latentes lors de la cessation de leur activité indépendante au sens des art. 11 al. 5 LHID et 37b LIFD, ce qui n’est du reste pas contesté dans l’arrêt attaqué. Il faut toutefois que, du point de vue économique, le revenu correspondant représente la réalisation de réserves latentes.

Invoquant l’arrêt 2C_468/2009 du Tribunal fédéral du 18 janvier 2010, le recourant soutient que le report de l’imposition des honoraires facturés induit par la méthode de l’encaissement qu’il appliquait équivaut économiquement à la constitution de réserves latentes. Il aurait donc bien dissout des réserves latentes en encaissant des factures en 2009 pour des prestations effectuées avant qu’il ne cesse son activité.

Les indépendants ne tenant pas de comptabilité commerciale doivent présenter un état des actifs et des passifs et un relevé de leurs recettes et dépenses (cf. les art. 42 al. 3 LHID et 125 al. 2 LIFD dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 applicable au cas d’espèce et, depuis le 1er janvier 2016, les art. 42 al. 3 let. b LHID et 125 al. 2 let. b LIFD). Sous l’angle du moment de la réalisation du revenu, ces indépendants peuvent choisir la méthode de l’encaissement, selon laquelle un revenu est réputé réalisé au moment de l’encaissement seulement et pas déjà lors de la facturation.

L’arrêt dont le recourant se prévaut a été rendu dans le contexte spécifique de l’impôt annuel sur le bénéfice de liquidation en cas de fin d’activité indépendante dans le système praenumerando, qui entraînait une taxation intermédiaire (cf. art. 47 aLIFD, abrogé au 1er janvier 2014 par la loi fédérale sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques du 22 mars 2013; RO 2008 2397). Selon cette disposition, les bénéfices en capital qui n’avaient pas été imposés comme revenus ou qui ne l’avaient pas été pendant une période fiscale entière étaient soumis ensemble, l’année fiscale au cours de laquelle ils avaient été acquis, à un impôt annuel entier perçu au taux correspondant à ces seuls revenus. Etaient soumis à cette imposition spéciale non seulement les bénéfices de liquidation obtenus lors de la cessation de l’activité, mais aussi toutes les réserves réalisées à cette occasion, y compris celles n’étant pas en rapport direct avec la liquidation elle-même. Cette conception, large, de ce qui faisait partie du bénéfice de liquidation au sens de l’art. 47 aLIFD visait à soumettre à l’impôt des revenus qui y auraient sinon échappé du fait de la brèche de calcul provoquée par la taxation intermédiaire. Cette conception ne peut être reprise dans le contexte des art. 11 al. 5 LHID et 37b LIFD. Ces dispositions poursuivent en effet un autre but, à savoir l’allègement des revenus provenant de réserves latentes accumulées en cas de fin d’activité indépendante. Comme déjà relevé, ces dispositions n’ont pas pour vocation à modifier la qualification fiscale d’un revenu, de sorte qu’un revenu d’exploitation conserve cette qualité même s’il est réalisé lors d’une liquidation. Or, la perception d’honoraires représente un revenu ordinaire d’exploitation pour un indépendant et il semble au demeurant qu’aucun auteur ne soutienne qu’un indépendant appliquant la méthode de l’encaissement réaliserait par là non pas un revenu ordinaire d’exploitation, mais des réserves latentes. Dans le contexte de l’allègement de l’imposition en cas de cessation d’activité, les auteurs relèvent au contraire la nécessaire distinction qu’il faut opérer entre ces deux types de revenus.

L’approche du recourant pourrait du reste conduire à reporter de manière abusive l’encaissement de factures, afin de bénéficier de l’allègement fiscal. Or, les art. 11 al. 5 LHID et 37b LIFD ne peuvent avoir pour effet de laisser un contribuable différer à sa guise le moment de réalisation d’un revenu en créant artificiellement des réserves latentes (cf. dans le même sens l’arrêt 907/2012 du 22 mai 2013 consid. 5.3.4, in RDAF 2013 II 505, où le Tribunal fédéral a relevé que, s’agissant d’une société anonyme, ne pas comptabiliser les travaux en cours à la fin de l’exercice et considérer ces derniers comme des réserves latentes violait les principes comptables applicables).

Il en découle qu’en encaissant en 2009 des honoraires provenant de montants facturés pour des prestations effectuées avant la cessation, fin décembre 2008, de son activité indépendante, le recourant n’a pas réalisé des réserves latentes, mais un revenu d’exploitation ordinaire de son activité d’ingénieur civil, même si, du fait de la méthode utilisée, ce revenu n’a été fiscalement réalisé qu’au moment de son encaissement. C’est donc en conformité avec l’art. 11 al. 5 LHID que les juges précédents ont refusé de considérer ce revenu comme le produit de la réalisation de réserves latentes au sens de l’art. 48a al. 1 LI.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2015 du 8 décembre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Valeur locative (Genève) : principe de la légalité, indexation

Répondant aux obligations imposées par l’art. 7 al. 1 LHID, le législateur genevois a édicté l’art. 24 al. 1 let. b et al. 2 LIPP, entré en vigueur le 1er janvier 2010 (et qui reprenait la teneur de l’art. 7 de l’ancienne loi sur l’imposition des personnes physiques). Il prévoit que le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit.

La notion de valeur locative est définie à l’art. 24 al. 2 LIPP:

“La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étages occupés par leurs propriétaires est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l’aménagement, de la vétusté, de l’ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. […]”

Conformément à l’art. 68 LIPP, le Conseil d’Etat du du canton de Genève a édicté l’art. 8 du Règlement du 13 janvier 2010 d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques (RIPP; D 3 08.01) qui prévoit, dans le chapitre Impôt sur le revenu – estimation des revenus en nature, que:

“La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée en fonction des loyers usuels pratiqués dans la localité pour des logements semblables. Lorsque certains locaux sont utilisés aussi bien à des fins commerciales que privées, par exemple dans l’hôtellerie, il est tenu compte d’une part appropriée à ces locaux communs (pièces d’habitation, cuisine, bain, WC).”

L’Administration fiscale cantonale du canton de Genève a édicté le 28 juin 2007 l’ Information no 5/2007 relative à la nouvelle détermination de la valeur locative genevoise (ci-après : l’Information n° 5/2007). Dans ce document, elle a exposé la méthode pour établir la nouvelle valeur locative. Cette méthode fait usage des données statistiques relatives aux loyers libres mensuels moyens des logements par m2, époque de construction 1971-1980, fournies par l’office cantonal de la statistique. Elle indique que les valeurs locatives sont indexées tous les 4 ans, la première fois pour la période fiscale 2009, que le taux d’indexation se détermine compte-tenu de l’évolution de la moyenne de l’ensemble des logements à loyer libre, époque de construction 1971-1980, entre mai 2006 (base 100) et mai 2009 pour la première indexation, et selon le même principe pour les indexations suivantes.

Le nouveau mode de calcul de la valeur locative a été appliqué dès la période fiscale 2007 et le résultat indexé pour la première fois pour la période fiscale 2009, puis pour la période fiscale 2013. L’indice établissant l’évolution de moyenne de l’ensemble des logements à loyer libre entre mai 2006 (base 100) et mai 2009 s’est élevé à 103,8% et entre mai 2006 et mai 2013 à 111,1%, correspondant pour ce dernier intervalle à une augmentation de 7,03% de la valeur locative arrêtée pour 2012.

Dans le cas d’espèce, les recourants ne remettent pas en cause l’imposition de la valeur locative ni le mode de fixation de celle-ci. Ils se plaignent par contre du montant de l’indexation pour la période 2013 en ce qu’elle est fondée sur l’Information No 5/2007, qui ne constitue, à leur avis, pas une base légale suffisante à cet effet au regard de l’art. 127 Cst.

En vertu de l’art. 164 al. 1 Cst., les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Selon la lettre d de ce même alinéa, appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives à la qualité du contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts. L’exigence de la base légale (principe de la légalité) en droit fiscal est également un droit constitutionnel autonome dont la violation peut être invoquée en se fondant directement sur l’art. 127 al. 1 Cst. qui exige que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. Les éléments déterminants pour le calcul de la valeur locative doivent donc être définis dans la loi.

Dans le canton de Genève, la base légale formelle qui pose le principe de l’imposition de la valeur locative, comme l’exige l’art. 7 al. 1 LHID, et définit la qualité du contribuable est l’art. 24 al. 1 let. b LIPP, tandis que celle qui en précise l’objet et le mode de calcul est l’art. 24 al. 2 LIPP complété par les dispositions réglementaires de l’art. 8 RIPP. Les recourants ne contestent pas que les dispositions des art. 24 al. 1 let. b et al. 2 LIPP ainsi que 8 RIPP répondent aux exigences de l’art. 127 al. 1 Cst. Ils sont d’avis que le montant de l’indexation ainsi que la fréquence de l’indexation devrait ressortir d’une base légale formelle.

Au vu de l’objet et du contenu ainsi que de sa diffusion par l’Administration fiscale cantonale genevoise, l’Information n° 5/2007 doit être qualifiée d’ordonnance administrative destinée à fixer une pratique uniforme de l’administration dans l’application de la loi fiscale et donc à déployer des effets externes qui touchent la position juridique des contribuables en matière d’évaluation de la valeur locative. Parce qu’elle n’a pas force de loi, le juge peut s’en écarter s’il l’estime contraire à la loi ou à l’ordonnance; en revanche, il en tient compte dans la mesure où elle permet une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce (cf. sur ce sujet ATF 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s. et les références citées).

En l’espèce, dès lors qu’il est notoire que le marché libre des loyers est en constante évolution et parce que la loi et le règlement exigent une équivalence entre valeur du marché libre des loyers et valeur locative, il n’y a rien à objecter au fait que l’Administration fiscale cantonale précise dans le but de les uniformiser le mécanisme et le calcul de l’indexation au moyen d’une ordonnance administrative. Du moment que l’Information n° 5/2007 édictée par l’Administration fiscale cantonale fait précisément usage des données statistiques relatives aux loyers libres mensuels moyens des logements par m2 dans le canton de Genève pour apprécier la valeur locative imposable et qu’elle prévoit que l’indexation a lieu à intervalle régulier, elle ne s’écarte ni ne contredit les bases légales cantonales. En tant qu’ordonnance administrative, l’Information n° 5/2007 n’est certes pas une base légale au sens formel, mais elle n’a en l’espèce, contrairement à ce qu’affirment à tort les recourants, pas à en revêtir la forme du moment que l’assiette de l’imposition de la valeur locative décrite par l’art. 24 al. 2 LIPP et 8 RIPP répond aux exigences de l’art. 127 al. 1 Cst. C’est dire aussi qu’il n’importe pas, comme l’a jugé à bon droit l’instance précédente, que les choix qui ressortent de l’Information n° 5/2007 trouvent leur fondement dans des références par voie d’analogie à certaines dispositions légales abrogées à ce jour ou applicables à d’autres questions, comme c’est en particulier le cas de la fréquence quadriennale de l’indexation. Les griefs des recourants qui cherchent à tirer parti de ces références, qu’ils estiment erronées ou obsolètes, doivent par conséquent être écartés.

La valeur locative brute confirmée par l’instance précédente en matière d’impôt cantonal et communal vaut également en matière d’impôt fédéral direct.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_757/2015, 2C_758/2015 du 8 décembre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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