Imposition des fonctionnaires internationaux (I) : revenus

Sur la base de ses compétences constitutionnelles en matière de politique étrangère et de l’Arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d’accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (aujourd’hui abrogé) le Conseil fédéral a conclu plusieurs dizaines d’accords de siège ou d’autres accords avec des organisations internationales. Depuis le 1er janvier 2008, la Confédération peut conclure de tels accords de siège en se basant sur l’art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordées par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12 ; Loi sur l’Etat hôte, LEH).

Les accords de siège accordent certains « privilèges » en matière fiscale des bénéficiaires institutionnels et à des personnes bénéficiaires.

L’art. 2 al. 1 LEH dresse la liste des « bénéficiaires institutionnels » pouvant prétendre aux privilèges fiscaux de l’art. 3 al. 1 let. c et d LEH (exemption des impôts directs et indirects).

Il s’agit de bénéficiaires institutionnels, c’est-à-dire d’organes internationaux dont la liste est exhaustive (organisations intergouvernementales, institutions internationales, organisations internationales quasi gouvernementales, autres organismes internationaux)

L’art. 2 al. 2 LEH définit quant à lui les « personnes bénéficiaires » pouvant bénéficier de ces mêmes privilèges. Il s’agit de personnes physiques appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institutionnel, de personnes « exerçant un mandat international » et des personnes autorisées à les accompagner, y compris les domestiques privés.

Les privilèges et immunités sont accordés aux bénéficiaires pour assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions et non à titre individuel à certaines personnes particulières (art. 9 al. 1 de l’ordonnance d’application de la LEH ; OLEH). Ils dépendent dès lors de l’exercice effectif d’une fonction officielle ou d’une autorisation d’accompagner un titulaire principal de privilèges et d’immunités. Il en résulte notamment que toute contestation sur la titularité, l’étendue et la portée des privilèges doit se régler conformément aux usages diplomatiques entre le bénéficiaire institutionnel et le DFAE, à l’exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire

C’est le Conseil fédéral qui a la compétence d’accorder les privilèges, immunités et facilités prévus par la loi, sous réserve de ceux qui découlent directement du droit international public (art. 26 al. 1 LEH et 23 al. 1 OLEH). Cette dernière réserve vise les privilèges et immunités issus de la Convention de Vienne et des conventions apparentées et a pour conséquence que les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes et autres représentations, ainsi que leurs membres et les personnes autorisées à les accompagner, bénéficient automatiquement des privilèges et immunités découlant du droit international public et de l’usage international (art. 24 al. 1 OLEH).

La situation est différente pour les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les organisations internationales quasi gouvernementales, les secrétariats ou autres organes créés par un traité international. Dans cette hypothèse, c’est l’accord particulier conclu entre le Conseil fédéral et le bénéficiaire institutionnel qui fera foi tant pour ce qui est du contenu des privilèges et immunités que pour ce qui est de leur début et de leur fin (art. 24 al. 2 OLEH).

La multitude d’accords passés entre la Suisse et différents bénéficiaires institutionnels interdit de passer en revue de manière exhaustive toutes les situations particulières. Les accords de siège ne présentent en effet guère d’uniformité dans les clauses d’exonération qu’ils contiennent. Les paragraphes qui suivent se concentreront donc sur les traits saillants des privilèges fiscaux des « personnes bénéficiaires ».

Les accords de siège et les accords fiscaux conclus par la Suisse prévoient généralement qu’un nombre restreint de hauts fonctionnaires de l’organisation bénéficient de « privilèges diplomatiques ». Ils jouissent ainsi d’une exonération subjective attachée à leur personne et portant sur l’ensemble des revenus à l’exception de ceux générés par les immeubles privés sis en Suisse ou par des revenus privés qui ont leur source en Suisse. Les critères et les désignations utilisées rendent impossible d’élaborer une définition précise des fonctionnaires internationaux concernés, ni de déterminer de manière exhaustive l’étendue du cercle des bénéficiaires. Cela dit, les textes prévoient généralement aussi qu’une liste nominative des hauts fonctionnaires concernés soit élaborée avec l’Etat hôte ou lui soit communiquée.

Plus difficile est la situation des autres fonctionnaires d’organisations internationales, lesquelles bénéficient au minimum d’une exonération objective limitée au salaire et au traitement reçu de l’organisation. Pratiquement, les accords définissent rarement ce qu’il faut entendre par un « fonctionnaire international » pouvant prétendre à cette exonération.

La doctrine et la jurisprudence suisses retiennent deux éléments pour définir ce qu’est un « fonctionnaire » par opposition à un simple conférencier ou à un expert : la permanence et la durée du lien juridique unissant le fonctionnaire à l’organisation et l’exclusivité des fonctions au profit de l’organisation.

Selon les accords, il faut aussi différencier le fonctionnaire international de nationalité suisse des autres.

A titre d’exemple, pour les fonctionnaires de l’Organisation des nations unies, les fonctionnaires de nationalité suisse qui ne tombent pas dans la catégorie de ceux bénéficiant de privilèges diplomatiques jouiront de :

  • l’exonération des traitements, émoluments et indemnités versés par l’organisation internationale
  • l’exonération des prestations en capital versées par l’organisation internationale durant l’activité ou au moment de la retraite
  • mais les déductions liées directement aux revenus exonérés ne sont pas admises (frais professionnels liés au salaire exonéré)
  • et l’ensemble des autres déductions sont admises dans les limites légales

Pour ce qui est des fonctionnaires internationaux de nationalité étrangère, les privilèges en matière fiscale seront les suivants :

  • exonération des traitements, émoluments et indemnités versés par l’organisation internationale
  • exonération des prestations en capital versées par l’organisation internationale durant l’activité ou au moment de la retraite
  • exonération totale des revenus et fortune mobiliers
  • les déductions liées directement aux revenus exonérés ne sont pas admises (frais professionnels liés au salaire exonéré et frais bancaires)
  • l’ensemble des autres déductions sont admises dans les limites légales.

L’exonération « objective » du fonctionnaire international couvre la totalité de la contre-prestation versée par l’organisation pour les services rendus par le fonctionnaire, mais pas les revenus tirés d’une éventuelle activité indépendante exercée en parallèle. De la même manière, ne couvre pas les revenus immobiliers (y.c. valeur locative), les pensions alimentaires, etc.

Le régime des pensions versées par l’organisation internationale ou sa caisse de retraite aux fonctionnaires retraités a, curieusement, particulièrement occupé les tribunaux. Le fait est notable car la plupart des accords prévoient explicitement que l’exonération ne s’applique pas aux pensions ou retraites versées par l’organisation à ses anciens fonctionnaires, sauf si les versements ont été faits sous la forme de prestations en capital. L’existence d’un usage international portant sur l’exonération de pensions versées sous forme de rentes n’a par ailleurs jamais été établi. Il en résulte que sauf disposition conventionnelle contraire, les pensions versées sous forme de rentes à un résident en Suisse ancien fonctionnaire international sont imposées normalement, ce que la jurisprudence avait d’ailleurs retenu dès l’ATF 87 I 376 (Banque des règlements internationaux).

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

Posted in Impôt sur le revenu | Tagged , , , , , | Leave a comment

Violation des obligations de procédure du contribuable: quotité de l’amende ICC/IFD

L’art. 55 LHID dispose que celui qui, malgré sommation, aura manqué intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombait en vertu de la présente loi ou d’une mesure prise en application de celle-ci, sera puni d’une amende de 1000 francs au plus; dans les cas graves ou en cas de récidive, l’amende sera de 10 000 francs au plus.

L’art. 174 LIFD prévoit quant à lui :

” 1 Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

  1. en ne déposant pas une déclaration d’impôt ou les annexes qui doivent l’accompagner,
  2. en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner,
  3. en ne s’acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d’inventaire, en sa qualité d’héritier ou de tiers.

2 L’amende est de 1’000 francs au plus; elle est de 10’000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. ”

Ces dispositions répriment toutes deux une violation des obligations de procédure du contribuable. Elles sont similaires, l’art. 174 al. 1 LIFD se différenciant uniquement en ce qu’il énumère des exemples de violation d’obligations de procédure. La peine prévue est identique, sans limite inférieure, mais avec une limite supérieure de 10’000 fr. pour les cas graves et de 1’000 fr. pour les autres.

Le bien juridiquement protégé par les articles 55 LHID et 174 LIFDest la bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement récalcitrant du contribuable; en outre, ce comportement provoque, indirectement, la mise en danger à tout le moins abstraite de la créance fiscale de la communauté publique. La sanction n’a pas pour seule fonction de punir le contribuable, elle vise aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui sont faites lorsqu’il n’obéit pas à une obligation qui lui est prescrite. La sanction doit permettre à l’autorité de taxation d’établir de façon exacte et complète les éléments imposables, afin d’établir les impôts dus; si le contribuable manque à son devoir, le risque existe en effet de voir ces éléments être sous-estimés et, par conséquent, la charge fiscale diminuée de façon indue.

Il y a concours idéal entre l’art. 55 LHID et 174 LIFD, les biens juridiques protégés par ces dispositions étant différents: ils tendent tous deux à assurer l’exécution d’une obligation procédurale mais l’un protège, au final, la créance d’impôt fédérale et l’autre la créance d’impôt cantonale et communale mises en danger par le comportement du contribuable.

Les amendes d’ordre infligées pour violation des obligations de procédure sont depuis longtemps qualifiées de sanction pénale, ainsi que de mesure de contrainte. Ainsi, l’amende doit être arrêtée dans chaque cas selon la culpabilité du contribuable. Une appréciation adéquate du cas doit être opérée: il s’agit de prendre en considération tous les aspects particuliers, à savoir la gravité de la faute, ainsi que la situation personnelle du contribuable, notamment sa situation financière et les effets de la peine sur sa situation. L’amende doit représenter une sanction efficace, et non pas seulement une mesure ” bagatelle “.

Dès lors que les amendes des art. 55 LHID et 174 LIFD sont qualifiées de sanctions pénales, la peine devrait être fixée selon les principes généraux du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0), dont l’art. 47 CP.

Dans le cadre de la fixation de la peine selon l’art. 47 CP, il est tenu compte de la gravité de l’atteinte et donc de la valeur du bien juridiquement protégé qui a été lésé ou mis en danger; en cas de vol par exemple, la peine ne sera pas la même suivant la valeur du bien volé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette différenciation pour les amendes d’ordre. Dans le cadre de l’application des art. 55 LHID et 174 LIFD, il s’agit d’établir l’importance que peut avoir l’obligation violée pour une taxation conforme au droit. Or, l’importance présumée du montant des éléments imposables constitue un facteur à prendre en considération dans ce cadre; ce montant sert d’ailleurs à définir si l’on est en présence d’un cas grave.

En outre, la sanction doit être efficace, c’est-à-dire qu’elle doit atteindre un certain montant, afin d’avoir un effet incitatif poussant le contribuable à remplir ses obligations de procédure. Cette efficacité est notamment fonction du montant des éléments imposables et donc du montant de la taxation : plus ceux-ci sont élevés plus l’amende devra l’être pour atteindre son but.

Rien n’empêche, dès lors, de fixer l’amende, dans le cadre des art. 55 LHID et 174 LIFD, en tenant compte du fait que la taxation aboutit, en principe, à un impôt dû plus important pour les ICC que pour l’IFD. Cette façon de procéder se différencie d’ailleurs de celle des art. 56 LHID et 175 LIFD en application desquels l’amende est directement déterminée sur la base du montant de l’impôt soustrait (elle est en principe du même montant que l’impôt soustrait; si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant et, si elle est grave, elle peut au plus être triplée).

In casu, le Tribunal cantonal a ramené l’amende pour les ICC, qui est infligée à la personne morale elle-même (art. 57 al. 1 LHID et art. 248 al. 1 LI), au même montant que celle pour l’IFD, considérant que la fixation de la quotité de cette amende au double du montant de celle pour l’IFD ne reposait ni sur les normes en cause ni sur la faute du contrevenant ou d’autres circonstances de fait. En cela, cette autorité a violé les art. 55 LHID et 241 LI, puisqu’au regard des considérations développées ci-dessus, le rôle incitatif de l’amende justifie un montant plus élevé en matière d’ICC.

(Arrêt du tribunal fédéral 2C_576/2016, 2C_577/2016 du 6 mars 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

Posted in Droit pénal fiscal, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Données volées, assistance en matière fiscale

Est litigieux le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était fondé à annuler la décision de l’Administration fédérale du 21 octobre 2014 et à refuser d’entrer en matière sur la demande d’assistance administrative formée par la France en tant qu’elle visait A.________ dans la mesure où elle s’appuierait sur des données volées.

Le raisonnement qui a conduit les juges précédents à cette conclusion peut être résumé comme suit :

Les conditions matérielles de l’échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la France sont fixées à l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale en vigueur depuis le 26 juillet 1967 (RS 0.672.934.91; ci-après: CDI CH-FR) et au chiffre XI du Protocole additionnel (consid. 6.2). L’art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF ; RS 651.1)pose toutefois certaines limites et sa lettre c prévoit en particulier qu’il n’est pas entré en matière sur une demande qui viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse ( consid. 7.1). Dès lors, une demande d’assistance ne peut être fondée sur des données bancaires obtenues illégalement, puis remises ou vendues à un Etat (consid. 7.2 et 7.3). Le principe de la primauté du droit international implique que la LAAF ne peut contenir que des dispositions d’exécution; or, l’art. 28 CDI CH-FR ne mentionne pas le principe de la bonne foi ni ne fait référence à l’origine des données sur lesquelles se fonde la demande (consid. 7.4). Ce refus peut toutefois découler de l’application de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR, qui prévoit qu’un Etat n’est pas tenu de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat contractant. En l’occurrence, ni l’administration fiscale suisse ni l’administration fiscale française ne peuvent recourir, à des fins de taxation ou de répression de la soustraction fiscale, à des preuves que la collectivité publique n’aurait pas pu se procurer elle-même légalement ou dont l’utilisation serait contraire à la bonne foi (consid. 7.4.1 et 7.4.2). Par ailleurs, on peut attendre d’un Etat qu’il respecte l’ordre juridique de celui dont il requiert l’assistance et donc qu’il s’abstienne tant d’acquérir des données volées que de les utiliser. Fonder une demande sur de tels renseignements heurte le principe de la bonne foi, implicitement compris dans l’art. 28 CDI CH-FR (consid. 7.4.3). Les juges précédents procèdent ensuite à l’interprétation de l’expression ” actes punissables au regard du droit suisse ” figurant à l’art. 7 let. c LAAF (consid. 7.5 et 7.6). Ils retiennent que la notion d’ actes punissables s’analyse par référence au droit pénal suisse et qu’en ce qui concerne les données bancaires, les normes pénales concernées sont l’art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0), qui sanctionne la violation du secret bancaire, ainsi que l’art. 162 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), qui réprime la violation du secret commercial. L’art. 7 let. c LAAF ne commande pas de distinguer selon le lieu de commission de l’acte punissable et s’applique donc aussi lorsqu’une demande se fonde sur des données volées à l’étranger et/ou auprès d’une banque étrangère. Au demeurant, on peut considérer que, dans un tel cas, l’acte délictueux commis à l’étranger produit ses effets en Suisse, l’existence d’une demande d’assistance administrative pouvant être considérée comme un résultat, ce qui fonde une compétence territoriale des autorités pénales suisses en vertu de l’art. 8 al. 1 CP. Les juges précédents relèvent ensuite que, lorsqu’une demande d’assistance administrative ne contient pas d’informations quant à l’origine des données sur lesquelles elle se fonde, il revient à l’Administration fédérale d’obtenir de l’Etat requérant une déclaration expresse selon laquelle celui-ci ne s’est pas appuyé sur des informations obtenues par le biais d’actes punissables selon le droit suisse. A défaut de pareille déclaration, le juge doit apprécier la situation en fonction des éléments à disposition, étant précisé que la personne concernée n’a pas à apporter la preuve stricte que les données ont été volées, un faisceau d’indices, comme la référence à des faits notoires rapportés par les médias, étant suffisant (consid. 7.7).

Appliquant ces principes au cas d’espèce, le Tribunal administratif fédéral examine les listes annexées à la demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 et en déduit que plusieurs éléments sont incohérents avec la thèse selon laquelle une instruction judiciaire aurait permis de les établir (consid. 8.1). Les juges précédents relèvent par ailleurs que l’autorité requérante n’a pas déclaré que sa demande d’assistance ne se fondait pas sur des informations obtenues par le biais d’actes punissables selon le droit suisse (consid. 8.2). Ils soulignent que, selon A.________, la demande trouve son origine dans une liste de 600 clients que E.________, alors employée de B.________ France SA, avait dérobée à son employeur (consid. 8.3). Les juges précédents retiennent, sur la base d’un article de presse et d’un ouvrage du journaliste F.________, que les listes annexées à la demande d’assistance ont été obtenues à la suite de la dénonciation que des cadres de B.________ France SA ont adressée à l’ACP à la fin de l’année 2010. Or, la transmission de ces noms heurte le secret commercial (art. 162 CP) et le secret bancaire (art. 47 LB) (consid. 8.4). La demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 se fonde ainsi sur des listes de noms obtenues par des actes punissables au regard du droit suisse, ce qui fait obstacle à une entrée en matière en vertu de l’art. 7 let. c LAAF (consid. 8.5).

L’art. 28 par. 3 CDI CH-FR confère à l’Etat requis le droit de refuser d’accorder l’assistance administrative dans certaines circonstances. La lettre b de cette disposition prévoit en particulier que l’Etat requis n’est pas tenu ” de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant “.

Selon le Tribunal administratif fédéral, tant le droit suisse que le droit français interdiraient l’utilisation à des fins fiscales de données dites volées. La Suisse serait donc fondée à refuser l’assistance administrative à la France en se prévalant de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR pour ce motif.

Il convient donc de procéder, nous dit le Tribunal fédéral, à l’interprétation de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR.

Selon la jurisprudence, les règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (ci-après: Convention de Vienne ou CV; RS 0.111) doivent être appliquées pour interpréter les conventions de double imposition. L’art. 26 CV prévoit que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Selon l’art. 31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. En plus du contexte (cf. art. 31 par. 2 CV), il est tenu compte, notamment, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions (art. 31 par. 3 let. a CV) et de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité (art. 31 par. 3 let. b CV). Les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu constituent des moyens complémentaires d’interprétation lorsque l’interprétation donnée conformément à l’art. 31 CV laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (cf. art. 32 CV).

L’art. 31 par. 1 CV fixe un ordre de prise en compte des éléments de l’interprétation, sans toutefois établir une hiérarchie juridique obligatoire entre eux. Ce sens ordinaire des termes doit être dégagé de bonne foi, en tenant compte de leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du traité. Le principe de la bonne foi implique notamment de la loyauté de la part de l’Etat contractant dans l’exécution de ses engagements. Un Etat contractant doit partant proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but.

En l’espèce, le terme de ” renseignements ” contenu à l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR correspond, selon son sens ordinaire et dans le contexte de l’art. 28 CDI CH-FR, aux informations qui sont demandées par l’Etat requérant à l’Etat requis dans le cadre de la demande d’assistance administrative. Par l’expression ” renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant “, l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR permet donc à l’Etat requis de vérifier si les renseignements demandés sont accessibles aux administrations fiscales des Etats contractants selon leur droit interne et, dans la négative, de refuser de les communiquer à l’Etat requérant. Le texte de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ne contient en revanche pas de référence aux circonstances de fait qui ont amené un Etat à former une demande d’assistance administrative, ni aux conditions qui ont abouti à l’ouverture d’un contrôle fiscal, pas plus du reste que le chiffre XI du Protocole additionnel. Les termes du traité ne permettent donc pas de prendre en compte de telles circonstances dans l’application de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR, sauf à détourner leur sens de manière contraire à la bonne foi.

Cette interprétation selon le sens ordinaire des termes correspond à l’objet et au but de l’assistance administrative prévue à l’art. 28 CDI CH-FR, fondée sur une coopération large entre les Etats contractants en matière de transmission de renseignements remplissant la condition de la pertinence vraisemblable (cf. art. 28 par. 1 CDI CH-FR, correspondant à l’art. 26 par. 1 MC OCDE, ainsi que le ch. XI par. 2 du Protocole additionnel). A l’inverse, la lecture des juges précédents implique que l’Etat requis devrait procéder à une analyse de l’admissibilité matérielle du contrôle fiscal réalisé dans l’Etat requérant dans chaque demande d’assistance administrative qui lui parviendrait. Or, indépendamment de la praticabilité d’une telle démarche, pareil examen ne serait pas conforme avec l’objet et le but de l’art. 28 CDI CH-FR.

Le Commentaire OCDE de l’art. 26 par. 3 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE (ci-après: MC OCDE), sur lequel est calqué l’art. 28 par. 3 CH-FR, confirme le résultat clair de cette interprétation. La jurisprudence rendue jusqu’ici par le Tribunal fédéral est aussi en accord avec cette interprétation. En effet, dans les arrêts qui ont conduit à vérifier la compatibilité d’une demande avec la réserve en faveur du droit interne prévue à l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR, la Cour de céans s’est demandé si, en l’occurrence, les renseignements requis pouvaient ou non être, en eux-mêmes, obtenus en Suisse, pour conclure que la réponse à cette question dépendait de l’étendue du devoir de collaboration de la personne détentrice de ces renseignements (cf. ATF 142 II 69 consid. 4 et 5 p 76 ss;. arrêts 2C_690/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.2).

Il faut encore souligner que l’interprétation des juges précédents ne trouve pas non plus d’écho dans les commentaires de doctrine relatifs à l’art. 26 par. 3 let. b MC OCDE.

Il en découle que l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ne permet pas de refuser d’entrer en matière sur une demande d’assistance administrative en raison de la manière dont l’Etat requérant s’est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande. Seul est déterminant pour l’application de cette disposition le fait que les renseignements demandés puissent en eux-mêmes être obtenus dans le respect des dispositions du droit interne des Etats contractants. Ce résultat ne lèse pas le contribuable visé par une demande d’assistance administrative. Il lui est en effet possible, le cas échéant, de faire valoir devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant que le contrôle fiscal diligenté contre lui serait illégal.

En l’espèce, l’application de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR revient donc seulement à se demander si les renseignements requis concernant A.________, qui sont détenus par une banque, peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale des deux Etats contractants.

Du point de vue du droit suisse, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR en lien avec la réserve de l’art. 28 par. 5 2 e phrase CDI CH-FR, parvenant à la conclusion que la provenance bancaire des renseignements requis n’était pas un obstacle à leur remise par l’Administration fédérale. S’agissant du droit interne français, la recourante soutient, sans être contredite par l’intimé, que les renseignements requis peuvent être obtenus par l’administration fiscale française. Il n’y a pas de raison de mettre en doute ce point.

La demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 ne peut donc pas être rejetée en application de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR.

Le Tribunal administratif fédéral justifie également le refus d’entrer en matière sur la demande du 23 décembre 2013 par le fait que, reposant sur des renseignements obtenus par des actes punissables, celle-ci violerait le principe de la bonne foi, implicitement compris à l’art. 28 CDI CH-FR et rappelé à l’art. 7 let. c LAAF. Ces actes seraient en effet punissables au regard du droit suisse (art. 7 let. c LAAF), car constitutifs d’une violation du secret bancaire (art. 47 LB) et du secret commercial (art. 162 CP). Les juges précédents retiennent que le point de savoir si les actes peuvent être poursuivis en Suisse ne jouerait pas de rôle et qu’au demeurant, on pourrait considérer qu’un vol de données commis à l’étranger a un résultat en Suisse du fait de l’existence d’une demande d’assistance administrative subséquente fondée sur ces données, ce qui ferait naître une compétence territoriale des autorités de poursuite pénale suisses en vertu de l’art. 8 al. 1 CP.

La référence à la bonne foi figurant à l’art. 7 let. c LAAF renvoie au principe de droit international public figurant dans la Convention de Vienne. Il est admis que le principe de la bonne foi s’applique, en tant que principe d’interprétation et d’exécution des traités, dans le domaine de l’échange de renseignements des conventions de double imposition. Dans la mesure où il renvoie à ce principe, l’art. 7 let. c LAAF n’a donc pas de portée propre.

L’art. 7 let. c LAAF contient en outre l’expression ” notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus de manière punissable au regard du droit suisse “. Le point de savoir si et dans quelle mesure ce passage constitue une concrétisation admissible du principe de la bonne foi reconnu en droit international public ou au contraire une limitation unilatérale inadmissible des engagements internationaux de la Suisse en matière d’assistance administrative est une question qui souffre de rester ouverte en l’espèce. En effet, comme démontré ci-après, le champ d’application de ce passage, tel qu’il découle de l’interprétation, permet d’exclure, contrairement à ce qui est soutenu dans l’arrêt attaqué, que la demande d’assistance litigieuse repose sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse au sens de l’art. 7 let. c in fine LAAF.

L’interprétation littérale de l’art. 7 let. c in fine LAAF ne permet pas de circonscrire clairement ce qu’il faut comprendre par l’expression “actes punissables au regard du droit suisse ” (” nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen ” / ” mediante reati secondo il diritto svizzero”).

Sous l’angle historique, le Message concernant l’adoption de la LAAF du 6 juillet 2011 (FF 2011 5786) ne contient pas d’élément de nature à définir le champ d’application de l’expression “actes punissables au regard du droit suisse “, qui figurait tel quel dans le projet de loi. En revanche, il ressort des débats parlementaires que ce qu’a voulu le législateur de la LAAF, c’est empêcher que des actes punissables en Suisse ne donnent lieu à des demandes d’assistance administrative. Il n’a en effet jamais été question de conférer au droit pénal suisse une portée extra-territoriale, mais bien de refuser d’accorder l’assistance administrative reposant sur des données volées dans notre pays.

Sous l’angle téléologique, il faut rappeler qu’avant l’art. 7 let. c LAAF, l’ancien art. 5 al. 2 let. c aOACDI prévoyait déjà qu’une demande d’assistance administrative fondée sur des renseignements obtenus ou transmis par des actes punissables selon le droit suisse devait être rejetée. Dans son rapport explicatif de l’OACDI du 4 août 2010, le Département fédéral des finances avait justifié l’adoption de cette disposition notamment par le fait que si la Suisse accordait l’assistance administrative lorsqu’un Etat étranger rémunérait le vol de données, elle ” inciterait indirectement à commettre d’autres infractions contrevenant à son ordre juridique ” (Rapport explicatif p. 9). A cette époque, la Suisse entendait se protéger contre des ” atteintes à sa législation “, à la suite des affaires de données volées en Suisse en 2008, par G.________ d’une part, et par un employé de la banque I.________ d’autre part. Il s’agissait donc de rejeter des demandes d’assistance fondées sur des renseignements obtenus par des actes effectivement punissables en Suisse. Quand bien même l’art. 7 let. c in fine LAAF n’a pas repris la formulation exacte de l’art. 5 al. 2 let. c aOACDI, il n’y a pas de raison de considérer que le législateur a voulu changer de perspective sur ce point.

Sous l’angle systématique et téléologique, l’interprétation soutenue dans l’arrêt attaqué conduirait l’Administration fédérale à devoir procéder au contrôle préalable de la conformité avec le droit pénal suisse de l’ensemble des moyens déployés par l’Etat requérant pour déposer sa demande d’assistance administrative, ce qui reviendrait à conférer à l’Administration fédérale des compétences en matière pénale dont le juge pénal suisse lui-même ne dispose pas lorsqu’il n’existe pas d’acte susceptible de poursuites en Suisse. Conférer une telle incombance, qui plus est en matière pénale, à l’Administration fédérale serait contraire à l’essence même de l’assistance administrative en matière fiscale, fondée sur la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats parties à une convention, et contraire aux engagements de la Suisse de reprendre le standard OCDE. Enfin, l’interprétation des juges précédents aboutirait à une application extra-territoriale des normes pénales suisses, ce qui ne serait pas compatible avec le régime de l’assistance administrative. Un tel résultat ne peut avoir été voulu par la législateur.

Quant à la doctrine, elle s’est peu penchée sur le point de savoir si les actes visés à l’art. 7 let. c in fine LAAF doivent être effectivement punissables en Suisse, peut-être parce qu’il paraît clair pour les auteurs que tel doit être le cas

Il en découle que l’expression “actes punissables au regard du droit suisse ” figurant à l’art. 7 let. c LAAF renvoie à des actes qui sont effectivement punissables en Suisse. Cela suppose, d’une part, que les conditions objectives de la norme pénale suisse prétendument violée soient remplies et, d’autre part, que ces actes entrent soit dans le champ de compétence territoriale de la Suisse (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP), soit dans les différentes formes de compétences extraterritoriales prévues aux art. 4 à 7 CP.

Dans le cas d’espèce, la demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 ne repose pas sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (vol de données en France, dans une société du groupe). L’on ne se trouve donc pas dans le champ d’application de l’art. 7 let. c in fine LAAF.

Reste à déterminer si des éléments permettent de remettre en cause la bonne foi de la France.

La bonne foi d’un Etat est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance). Dans le contexte de l’assistance administrative en matière fiscale, cette présomption implique que l’Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant. Ainsi, s’il ne fait pas obstacle au droit de l’Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l’Etat requérant, il lui impose néanmoins de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci. En cas de doute sérieux, le principe de la confiance ne s’oppose en revanche pas à ce qu’un éclaircissement soit demandé à l’Etat requérant.

En l’occurrence, l’autorité requérante a indiqué avoir obtenu les noms des personnes annexées à sa demande par l’intermédiaire du juge français, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre d’agents de la banque suisse B.________ notamment pour démarchage bancaire ou financier illicite sur le territoire français. On ne voit aucun motif pour remettre en question la véracité de ces indications, qui sont au demeurant corroborées par les éléments factuels établis par les juges précédents.

L’intimé soutient que la France est de mauvaise foi, car elle a formé une demande d’assistance administrative sur la base de données ayant une origine délictueuse en France. Il souligne avoir apporté suffisamment d’indices permettant d’établir de manière vraisemblable ce point et ajoute que les autorités fiscales françaises ne pourraient pas faire usage de ces données obtenues illégalement en raison des contraintes du droit interne français. La France utiliserait dès lors la Suisse comme ” conduit ” par le biais de la voie de l’assistance administrative, afin de contourner ces contraintes.

Cette position ne peut être suivie.

Premièrement, l’affirmation selon laquelle les données ont été obtenues à l’origine de manière délictueuse en France n’est pas étayée.

Deuxièmement, même si l’on devait admettre que les employés de B.________ France SA ont commis un acte punissable en s’adressant à l’ACP, cela ne signifierait pas encore que les autorités fiscales françaises ne pourraient pas utiliser les informations ainsi obtenues à des fins de reprise et/ou de répression de la soustraction fiscale.

Enfin, toujours en lien avec la bonne foi, le Tribunal administratif fédéral soutient que lorsqu’une demande d’assistance administrative n’indique pas ou pas suffisamment quelle est l’origine des données sur laquelle elle se fonde et que l’Administration fédérale conçoit des doutes à ce sujet, il lui incombe de demander à l’Etat requérant qu’il déclare qu’il ne s’est pas fondé sur des informations obtenues par le biais d’actes punissables au regard du droit suisse. Si pareille déclaration est faite, le principe de la confiance commande de s’y fier, à moins qu’une partie concernée par la procédure ne fournisse des preuves convaincantes, auquel cas, selon les juges précédents, il faut s’en distancier. A défaut de déclaration expresse de la part de l’Etat requérant, il suffirait à la personne concernée de produire des documents ou de se référer à des faits rapportés par les médias, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve stricte que la demande se fonde sur des actes punissables au regard du droit suisse pour qu’il se justifie de ne pas entrer en matière sur la demande.

En l’occurrence, l’Administration fédérale relève à juste titre que le renversement de la présomption de bonne foi d’un Etat doit reposer sur des éléments établis et concrets. Or, et comme il a été démontré ci-dessus, rien ne permet de remettre en question la bonne foi de la France lorsqu’elle a présenté la demande d’assistance du 23 décembre 2013.

Il découle de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de l’autorité requérante.

L’intimé fait aussi notamment valoir que les renseignements requis ne remplissent pas la condition de la pertinence vraisemblable. Cette condition ” a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants ” d’aller à la pêche aux renseignements ” ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé “.

La notion de la pertinence vraisemblable a été examinée dans l’ATF 142 II 161. Il en ressort en substance que la condition est réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu’une fois fournis, il s’avère que l’information demandée soit finalement non pertinente. Il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents. En outre, l’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l’Etat requérant; le rôle de l’Etat requis se limite à examiner si les documents demandés ont un rapport avec l’état de fait présenté dans la demande et s’ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère. L’autorité requise n’a ainsi pas à déterminer si l’état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête et ne peut refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude qu’ils ne sont pas déterminants.

Ces considérations montrent que, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’origine des soupçons n’est pas un critère à l’aune duquel la condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis doit être évalué. Seul compte le lien de vraisemblance existant entre ces renseignements et l’état de fait présenté de la demande, ce qui est le cas en l’espèce.

Il découle de ce qui précède qu’en tant qu’elle vise A.________, la demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 remplit les conditions formelles et matérielles prévues par la CDI CH-FR, de sorte que l’Administration fédérale était fondée à y donner une suite favorable.

(Arrêt Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

(On lira: Fabien Liégeois, Données volées : Arrêt de principe du TF , publié le: 21 Mar 2017 par le Centre de droit bancaire et financier, https://www.cdbf.ch/969/)

Posted in double imposition internationale, Entraide internationale, Principes constitutionnels | Tagged , , | Leave a comment

Aménagement du territoire, taxe sur la plus-value et interdiction de la rétroactivité

Gina BBRLiée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l’interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l’égalité de l’art. 8 Cst., de l’interdiction de l’arbitraire et de la protection de la bonne foi garanties par les art. 5 et 9 Cst. L’interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause.

Une exception à cette règle n’est possible qu’à des conditions strictes, soit en présence d’une base légale suffisamment claire, d’un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l’égalité de traitement et des droits acquis. La rétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps. En matière fiscale, il y a rétroactivité lorsque l’obligation imposée au contribuable se fonde sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. La quotité d’un impôt peut en revanche être déterminée sur la base de faits antérieurs à la promulgation de la loi.

Dans le cas d’espèce, le canton de Genève a modifié sa loi d’application de la LAT en introduisant une taxe sur la plus-value (LaLAT, titre IIIA, art. 30C à 30O) ; elle a été adoptée le 1er juillet 2010 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est assortie d’une disposition transitoire (art. 36 al. 2 et 3 LaLAT) dont la teneur est la suivante:

Modifications du 1 er juillet 2010

² Les articles 30C à 30O, 34, alinéa 2, et 35A ne sont pas applicables aux mesures d’aménagement adoptées avant le 1er janvier 2005.

³ Pour les mesures d’aménagement adoptées entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2011, seuls sont assujettis les propriétaires qui, à cette dernière date, n’ont pas aliéné leur terrain ou ne sont pas au bénéfice d’une autorisation définitive de construire entrée en force.

Il n’est pas contesté que cette disposition institue une rétroactivité au sens propre, dans la mesure où l’évènement justifiant la perception de la taxe, soit le classement en zone constructible, est un événement ponctuel ayant déjà déployé tous ses effets, soit une augmentation de la valeur des terrains. Selon l’art. 30J LaLAT, la taxation s’opère en effet sur la base d’un bordereau notifié par le département simultanément à l’adoption de la mesure d’aménagement considérée. Il n’est pas pertinent, de ce point de vue, que la perception de la taxe soit, en vertu de l’art. 30k LaLAT, reportée au moment de l’aliénation du terrain ou de l’entrée en force d’une autorisation de construire. C’est dès lors à juste titre que les instances précédentes ont retenu l’existence d’un cas de rétroactivité proprement dite.

Celle-ci est prévue dans une loi au sens formel. Par ailleurs, on ne saurait contester qu’elle poursuit un but d’intérêt public allant au-delà du simple intérêt financier de l’Etat. Selon l’art. 30D LaLAT, le fonds de compensation recueille le produit des taxes et finance les équipements communaux, le fonds de compensation agricole ainsi que les indemnités versées en application de l’art. 30F LaLAT, soit les indemnités pour expropriation matérielle au sens de l’art. 5 al. 2 LAT. La taxe est ainsi affectée pour partie à l’équipement des terrains concernés, ainsi qu’à l’indemnisation des propriétaires de fonds qui se trouvent au contraire déclassés, conformément aux exigences de l’art. 5 al. 1ter LAT. La rétroactivité instituée par la loi devait ainsi permettre de soumettre à la taxe les opérations d’envergure de classements en zone à bâtir menées dès 2005, parmi lesquelles celle concernant les terrains des recourants. L’art. 32 al. 3 LaLAT, qui exonère les propriétaires ayant vendu ou construit, poursuit quant à lui un but incitatif conforme à l’art. 15 al. 4 let. d et 15a LAT.

Prévue par la loi et répondant à un intérêt public, la rétroactivité doit toutefois encore être raisonnable limitée dans le temps. Il n’est évidemment pas possible de fixer dans l’abstrait une limite temporelle absolue. Selon la matière, une rétroactivité d’une année peut, en règle générale (sous réserve de circonstances spéciales) être considérée comme admissible, ce qui n’exclut pas des durées plus étendues. Une taxe de raccordement ne peut être perçue pour une installation mise en service une année auparavant (ATF 102 Ia 69). Une loi qui fait passer de deux à cinq ans le délai dans lequel les donations peuvent être imposées ne peut s’appliquer rétroactivement à une donation faite plus de deux ans avant son entrée en vigueur (ATF 101 Ia 82 consid. 2c p. 87). Dans son message du 13 décembre 2014 relatif à l’initiative sur la réforme de la fiscalité successorale, le Conseil fédéral a considéré qu’une rétroactivité de l’ordre de trois ans (s’agissant des donations effectuées dès 2012) était disproportionnée (FF 2014 139). Dans son message relatif à la loi fédérale sur l’imposition des immeubles agricoles et sylvicoles, le Conseil fédéral a retenu qu’une rétroactivité de cinq ans, même favorable aux contribuables, ne pourrait se justifier (FF 2016 1669 s.).

En l’occurrence, l’application de la disposition transitoire de l’art. 36 al. 2 LaLAT au cas d’espèce implique une rétroactivité de quatre ans et demi, la mesure d’aménagement concernant les parcelles des recourants étant intervenue au mois de juin 2006. Faisant remonter ses effets au 1er janvier 2005, la loi permet une rétroactivité allant même jusqu’à six ans. Une telle durée ne peut manifestement être qualifiée de raisonnable au sens défini ci-dessus.

Une rétroactivité sur une longue durée pourrait certes se concevoir lorsqu’il s’agit d’éviter que les justiciables ne contournent une nouvelle obligation avant que celle-ci ne soit adoptée par le législateur, de sorte que la nouvelle réglementation se trouverait totalement et définitivement vidée de son sens (ATF 122 V 405 consid. 3). En l’espèce, aucun abus de ce genre ne peut être imputé aux recourants, dont les parcelles ont vu leur valeur augmenter en vertu d’une intervention de l’Etat.

La jurisprudence admet aussi des rétroactivités de plusieurs années dans le cas où le justiciable, lors de l’acquisition de son immeuble, connaissait la nouvelle réglementation qui allait être édictée, par exemple une augmentation de tarif, lorsque celle-ci est réservée dans une autorisation de construire (cf. toutefois, pour un exemple contraire, ATF 102 Ia 69 consid. 3c ). Une rétroactivité de deux ans et demi a aussi été qualifiée de supportable dès lors que les principes de prévisibilité et de sécurité du droit étaient respectés à l’égard du justiciable (ATF 97 I 337 consid. 2d).

Dans ce sens, la cour cantonale et l’AFC tentent de tirer argument du fait que l’instauration de la taxe sur la plus-value avait été envisagée à Genève en 1999 déjà (PL 5759, rejeté en votation populaire en mars 2000). Par la suite, en février 2004, des députés avaient déposé un projet de loi PL 9178, puis un second projet (PL 10125) avait été formé par le Conseil d’Etat en octobre 2007. Les travaux législatifs sur les deux projets auraient été poursuivis en parallèle pour aboutir à la modification législative du 1er juillet 2010. La disposition transitoire avait fait l’objet de débats en commission au cours desquels il avait été question de retenir la date du 3 octobre 2007 (dépôt du PL 10125), voire de renoncer à toute rétroactivité. La solution finalement retenue dans la loi (effets au 1er janvier 2005) a été adoptée sur la base d’une note du 10 août 2007.

Selon l’art. 5 al. 1 LAT (dans sa teneur jusqu’au 1er mai 2014), le droit cantonal doit établir un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent des mesures d’aménagement. C’est au droit cantonal qu’il appartient de mettre en oeuvre l’art. 5 al. 1 LAT de façon autonome, s’agissant notamment du taux de la taxe, de son débiteur et du moment de sa perception.

En l’absence de toute législation cantonale à ce sujet au moment du classement de leurs terrains en zone à bâtir, les recourants ne pouvaient s’attendre, sur la seule base du droit fédéral, à aucune taxation au moment de la décision de déclassement. Ils ne le pouvaient pas non plus au vu des travaux législatifs ayant abouti à la modification de la LaLAT.

L’introduction d’une taxe a certes été discutée dès le mois de février 2004 sous la forme d’un projet de loi déposé par des députés. Le simple dépôt d’un tel projet ne permettait toutefois nullement aux justiciables de prévoir l’introduction d’un nouvelle taxe, celle-ci ayant d’ailleurs déjà été refusée par le peuple quelques années auparavant. S’agissant plus particulièrement des dispositions transitoires de la loi, il était prévu à l’origine une rétroactivité au 3 octobre 2007 (date du dépôt du second projet de loi par le Conseil d’Etat); il a par la suite été question d’y renoncer. La date du 1 er janvier 2005 a finalement été retenue sur la base d’une note déposée le 10 août 2007, soit plus d’une année après le déclassement des terrains des recourants. De ce point de vue non plus, rien ne permettait aux recourants de s’attendre à devoir s’acquitter une taxe lorsqu’ils ont bénéficié de la plus-value. La décision de déclassement n’évoque ni ne réserve d’ailleurs une telle possibilité.

Les recourants n’ont en définitive pas à pâtir de la lenteur du processus législatif, ni du fait que le canton de Genève n’a introduit la taxe qu’en 2011 alors qu’il avait possibilité de le faire, en vertu de l’art. 5 LAT, depuis plusieurs décennies. L’atteinte au principe de non-rétroactivité est ainsi manifeste.

Le recours doit dès lors être admis pour ce motif, sans qu’il y ait à examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_366/2016 du 13 février 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

Posted in Immobilier, Principes constitutionnels | Tagged , , , | Leave a comment

Accord de fin des rapports de travail, indemnité de l’employeur, lieu d’imposition selon la CDI CH-FR

Durant l’exercice fiscal litigieux, le recourant était domicilié à Genève.

Le 5 mars 2012, celui-ci a conclu une convention de fin des rapports de travail avec son ancien employeur, filiale française d’une société allemande. A teneur de cette convention, les rapports de travail prenaient fin d’un commun accord le 30 septembre 2012. Toutefois, les relations de travail pouvaient être prolongées à la demande de l’intéressé jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard. Le travailleur aurait droit au paiement de sa rémunération mensuelle jusqu’au 31 mai 2012. La période du 1 er juin 2012 au 30 septembre 2012 était réputée être une période sans rémunération et sans paiement des cotisations sociales incombant à l’employeur. Dès le 1 er juin 2012, le travailleur était irrévocablement libéré de son obligation de travailler.

L’accord prévoyait aussi que dans “le cadre des dépenses occasionnées par la cessation de son contrat d’engagement “, l’intéressé recevait un paiement extraordinaire brut d’un maximum de 134’250 EUR, dont un acompte de 96’750 EUR serait versé conjointement avec le paiement du salaire du mois de mai 2012. En cas de prolongation des rapports de travail jusqu’au mois de décembre 2012, le collaborateur aurait droit à un montant de 12’500 EUR brut pour chaque mois complet de prolongation, mais au maximum 37’500 EUR. Le montant serait calculé en fonction de la date effective de départ, et le second versement interviendrait “en décembre 2012”. Si les rapports de travail cessaient au 30 septembre 2012 ou à une date antérieure, le droit au second paiement serait complètement supprimé. Le collaborateur avait droit au versement de son bonus pour l’exercice 2011. Il n’aurait pas droit à une part au prorata du bonus 2012.

La convention comprenait en outre une clause selon laquelle le collaborateur s’engageait jusqu’à 12 mois suivant la date de résiliation du contrat de travail à ne pas débaucher, sous quelque forme que ce soit, des employés ou des indépendants qui travaillaient pour la société ou des sociétés affiliées (non concurrence).

Le contrat de travail ayant été prolongé jusqu’au 31 décembre 2012, le montant de 134’250 EUR a été versé à hauteur de 96’750 EUR en mai 2012, puis en trois versements mensuels de 12’500 EUR d’octobre à décembre 2012.

L’autorité cantonale a notamment considéré que le montant perçu après le 1 er juin 2012 n’est plus la contrepartie d’un emploi salarié exercé effectivement jusqu’au terme contractuel convenu et n’est pas non plus destiné à rémunérer le contribuable pour son activité antérieure. Ainsi, même s’il avait pour cause les rapports de travail ou s’il servait à indemniser le respect d’une clause de non-concurrence, ce montant constitue une rémunération imposable au lieu de résidence du travailleur en vertu de l’art. 23 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale en vigueur depuis le 26 juillet 1967 (RS 0.672.934.91; ci-après: CDI CH-FR) et pas une rémunération au sens de l’art. 17 al. 1 CDI CH-FR. Pour sa part, le recourant (= le travailleur) estime en substance que la gratification qu’il a reçue à la fin de ses rapports de travail constitue une prestation en relation directe avec l’activité salariée qu’il a exercée en France et ne se limite pas à une simple indemnité pour clause de non-concurrence. Il estime qu’en application de l’art. 17 al. 1 CDI CH-FR, le montant perçu doit exclusivement être imposé en France, i.e. au lieu d’exercice de l’activité dépendante.

Le litige porte donc sur le point de savoir quelle qualification donner au montant de 87’500 EUR perçu par le recourant à la suite de la fin des rapports de travail en 2012, afin de déterminer s’il s’agit d’un revenu imposable en Suisse (lieu de résidence du travailleur) ou en France (lieu de l’activité dépendante)

Les conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent que des règles visant à limiter les pouvoirs d’imposition des Etats mais ne fondent pas l’imposition elle-même. Par conséquent, il convient d’abord de s’assurer de l’existence d’un droit (interne) d’imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d’imposition n’est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale.

Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (art. 3 al. 1 LIFD [RS 642.11]). L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger (art. 6 al. 1 LIFD). Aux termes de l’art. 16 al. 1 LIFD, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Selon l’art. 17 al. 1 LIFD, sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent. Sont également imposables, en particulier, tout revenu acquis en lieu et place du revenu d’une activité lucrative (art. 23 let. a LIFD) et les indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à l’exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD).

En l’occurrence, le recourant était domicilié en Suisse durant l’année en cause et y était donc imposé de manière illimitée. Il admet que l’indemnité perçue constitue un revenu au sens des art. 16 ss LIFD. En effet, que le montant de 87’500 EUR ait été perçu en tant que salaire de l’activité dépendante, en tant qu’indemnité liée à une interdiction de faire concurrence ou en tant qu’indemnité de départ, il est dans tous les cas imposable au titre du revenu selon le droit interne. Par ailleurs, ce montant ne constitue pas un revenu exonéré au sens de l’art. 24 LIFD.

L’imposition de l’indemnité perçue étant admise selon la LIFD, il ne reste plus qu’à examiner si une convention de double imposition limite le droit de la Suisse d’imposer le contribuable tel que cela découle du droit interne, ce qui est justement contesté par le recourant.

D’après l’art. 1 CDI CH-FR, la convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. Une personne est résidente d’un Etat contractant lorsqu’au regard du droit interne de cet Etat, elle y est assujettie à l’impôt de manière illimitée (art. 4 par. 1 CDI CH-FR).

En l’espèce, le recourant est assujetti de manière illimitée en Suisse. La Suisse revendique cet assujettissement illimité concurrent à la France pour une partie des revenus de la période fiscale 2012 du recourant. Il convient par conséquent de résoudre le présent conflit positif d’assujettissements illimités en application des règles de conflit contenues dans la convention de double imposition entre la Suisse et la France.

[NB : Les dispositions de l’Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse (au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura) et le Gouvernement de la République française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (FF 1983 II 559; cf. art. 17 par. 4 CDI CH-FR) ne trouvent pas d’application dans le canton de Genève (ATF 136 II 241 consid. 9.2).]

La CDI CH-FR étant applicable, il s’agit de déterminer comment interpréter les termes qui y figurent.

A teneur de l’art. 3 par. 2 CDI CH-FR, pour l’application de cette convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. L’art. 3 par. 2 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE) a une teneur similaire.

S’agissant de cette dernière disposition, une grande partie de la doctrine tend à restreindre son application et à ne mettre en oeuvre le renvoi au droit interne qu’à titre subsidiaire ou comme ultima ratio, lorsque les autres méthodes d’interprétation du droit international public ou de la convention elle-même ne permettent pas de dégager un sens suffisamment clair.

Il convient par conséquent de présenter les dispositions de la CDI CH-FR susceptibles de s’appliquer en l’espèce et examiner dans quelle mesure la jurisprudence a déjà statué sur le sens à donner aux éventuels termes ou expressions qui ne seraient pas définis dans la convention.

Les art. 6 à 22 CDI CH-FR (dont la teneur correspond en grande partie à celle des art. 6 à 20 MC OCDE) concernent différents types de revenus spéciaux, dont la compétence d’imposition revient, selon les cas, à la Suisse ou à la France.

Ainsi, on peut relever l’art. 17 par. 1 CDI CH-FR (dont la teneur correspond à celle de l’art. 15 par. 1 MC OCDE), selon lequel, sous réserve des dispositions des art. 18 à 21 CDI CH-FR, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

En outre, aux termes de l’art. 20 par. 1 CDI CH-FR (dont la teneur correspond en grande partie à celle de l’art. 18 MC OCDE), les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Dans la mesure où les éléments du revenu en cause n’entrent pas dans le champ d’application des art. 6 à 22 CDI CH-FR, alors ceux-ci sont imposés en vertu des dispositions de l’art. 23 CDI CH-FR (cf. art. 21 MC OCDE) : les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Il convient donc plus précisément de déterminer si l’indemnité perçue par le recourant peut être interprétée comme un “salaire, traitement et autre rémunération similaire” au sens de l’art. 17 par. 1 CDI CH-FR, une “pension ou autre rémunération similaire” au sens de l’art. 20 par. 1 CDI CH-FR ou un “autre revenu” tombant dans le champ d’application de l’art. 23 CDI CH-FR.

Dans un arrêt 2C_604/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a relevé que les notions de “salaires, traitements et autres rémunérations similaires” reçues au titre d’un “emploi salarié”, au sens de l’art. 15 par. 1 MC OCDE, de “pensions et autres rémunérations similaires”, visées par l’art. 18 MC OCDE, ainsi que d'”autres revenus”, au sens de l’art. 21 MC OCDE, ne sont pas définies dans le MC OCDE.

Dans ce même arrêt 2C_604/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a continué en jugeant que pour ce qui est des “salaires, traitements et autres rémunérations similaires” reçues au titre d’un emploi salarié, une majorité d’auteurs considèrent que ces notions peuvent être interprétées à la lumière du droit interne, une interprétation autonome ne s’imposant pas. Quant aux notions de “pensions et autres rémunérations similaires”, le Tribunal fédéral a relevé qu’elles doivent quant à elles être interprétées de manière autonome.

Le Tribunal fédéral a ainsi procédé à l’interprétation de ces notions en expliquant que, selon le Commentaire de l’OCDE sur les modèles de convention fiscale concernant le revenu et la fortune (actuellement dans sa version de 2014), l’art. 15 par. 1 MC OCDE pose la règle générale applicable en matière d’imposition des revenus provenant d’activités salariées, à l’exception des pensions, selon laquelle ces revenus sont imposables dans l’Etat où l’emploi salarié est effectivement exercé. L’emploi est exercé à l’endroit où le salarié est physiquement présent lorsqu’il exerce les activités en contre-prestation desquelles la rémunération est versée. La condition prévue par l’art. 15 MC OCDE pour l’imposition par l’Etat de la source est que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires proviennent de l’exercice d’un emploi dans cet Etat. Cette règle s’applique quel que soit le moment où cette rémunération est versée, créditée ou autrement définitivement acquise par le salarié.

Par “salaire, traitement ou rémunération similaire“, au sens de l’art. 15 par. 1 MC OCDE, il faut entendre toutes les prestations (périodiques ou non) fournies en raison d’une activité salariée dont elles constituent la contrepartie, à l’exclusion des pensions et autres rémunérations visées par l’art. 18 MC OCDE. Les compléments de salaire tels que les primes (boni) constituent clairement une rémunération au sens de l’art. 15 al. 1 MC OCDE.

En résumé, on peut retenir que la jurisprudence interprète les notions de “salaires, traitements et autres rémunérations similaires” en ce sens que la rémunération, unique ou périodique, qui constitue une contrepartie à une activité salariée, quel que soit le moment de son versement, entre dans le champ d’application de l’art. 15 par. 1 MC OCDE, respectivement 17 par. 1 CDI CH-FR.

S’agissant en revanche d’une indemnité compensant une clause de non-concurrence stipulée à la fin des rapports de travail ou de celle versée en cas de résiliation anticipée de ceux-ci, le Tribunal fédéral, faisant référence à la doctrine suisse, considère qu’il s’agit d’un “autre revenu” au sens de l’art. 21 par. 1 MOCDE (cf. arrêt 2C_604/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.4 et les références citées). En effet, bien que liée aux rapports de travail, une telle indemnité n’est pas versée en premier lieu comme contre-prestation pour le travail fourni; elle a sa cause dans l’engagement de la personne concernée à ne pas exercer d’activité concurrente ou dans la volonté de faciliter la transition professionnelle.

Finalement, en rapport avec l’art. 18 MC OCDE, le Tribunal fédéral a jugé que les montants versés avant que le travailleur ait atteint l’âge de la retraite constituent en principe la rémunération du travail au sens de l’art. 15 par. 1 MOCDE (arrêt 2C_604/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.4 et la référence citée); il peut cependant s’agir de versements similaires à des pensions (art. 18 MC OCDE), lorsqu’ils sont destinés à assurer la transition jusqu’à la retraite.

Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’en pratique, il pouvait exister des problèmes de délimitation entre l’art. 15 par. 1 MC OCDE et, respectivement, les art. 18 et 21 MC OCDE, lorsque le travailleur perçoit une rémunération sans avoir exercé d’activité, notamment lorsque celui-ci a perçu une indemnité en raison de résiliation anticipée des rapports de travail. Or, dans la présente cause, le recourant a justement perçu une telle indemnité, alors qu’il avait été définitivement libéré de son obligation de travailler. Il convient donc de se demander si ce revenu entre dans la notion de “salaires, traitements et autres rémunérations similaires” de l’art. 15 par. 1 MC OCDE ou s’il s’agit d’un “autre revenu” ou d’une “pension ou une autre rémunération similaire”. Le Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent jamais eu l’occasion de se prononcer à ce propos.

S’agissant des indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail (ou indemnité de dédit; ” Abfindungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses “), la doctrine relève qu’il n’existe qu’un nombre limité de cas dans lesquels le traitement de ces indemnités a été analysé sous l’angle du MC OCDE. La doctrine est en outre divisée quant à savoir si de telles indemnités doivent être considérées comme étant des revenus au sens de l’art. 15 MC OCDE ou “d’autres revenus” au sens de l’art. 21 MC OCDE.

La Suisse et l’Allemagne ont trouvé un accord sur l’imposition des indemnités versées en cas de résiliation anticipée des relations de travail. Il convient en effet de mentionner l’accord amiable (” Verständi-gungsvereinbarung “) germano-suisse des 4 décembre 1991 et 28 août 1992 (dans sa version postérieure à l’accord amiable du 17 mars 2010) relatif à l’imposition des indemnités perçues par l’employé salarié selon l’art. 15 de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.913.62; ci-après: CDI CH-DE; disponible sur le site Internet de l’Administration fédérale des contributions).

Selon cet accord, intervenu en application de l’art. 26 par. 4 CDI CH-DE, il convient d’examiner quelle spécificité présente l’indemnité perçue. Si elle revêt un caractère de prévoyance, alors l’imposition intervient sur la base de l’art. 18 MC OCDE. Dans l’éventualité où l’indemnité est perçue en tant que paiement d’arriéré de salaire ou de traitement, respectivement de tantièmes provenant d’un précédant rapport de travail ou encore qu’elle est due, de manière générale, en raison de la fin prématurée des rapports de travail, il revient à l’Etat dans lequel le travail était effectué d’imposer l’employé. Il en va différemment si le paiement d’indemnités est intervenu en raison de la dissolution des rapports de travail et que la personne qui perçoit ces indemnités réside dans un Etat contractant qui n’est pas celui dans lequel se trouve son ancien employeur. Dans un tel cas de figure, c’est l’Etat de résidence qui peut procéder à l’imposition du contribuable. L’accord amiable ne traite par contre pas de la perception d’une indemnité liée à une clause de non-concurrence.

On rappellera qu’en l’occurrence, le 31 mai 2012, ayant été irrévocablement libéré de son obligation de travailler, le recourant a effectué son dernier jour de travail auprès de son ancien employeur. Dès le 1 er juin 2012, il ne s’est ainsi plus rendu en France pour exercer son activité professionnelle, malgré un engagement jusqu’au 31 décembre 2012. Pour la période postérieure au 31 mai 2012, il a obtenu un montant de 134’250 EUR ” dans le cadre des dépenses occasionnées par la cessation de son contrat d’engagement “.

Sur le vu de ce qui précède, on peut d’emblée exclure toute prestation de prévoyance. En effet, le recourant est encore loin d’avoir atteint l’âge de la retraite et rien ne laisse penser que le montant reçu l’ait été dans une optique de transition jusqu’à l’âge de la retraite. Seule reste donc ouverte la question de savoir si la rémunération doit être considérée comme un “salaire, traitement ou autre rémunération similaire” au sens de l’art. 17 par. 1 CDI CH-FR ou comme un “autre revenu” au sens de l’art. 23 par. 1 CDI CH-FR.

Le versement des 134’250 EUR, intervenu postérieurement à la fin de l’activité salariée, doit être compris comme une indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail (comme cela ressort d’ailleurs du texte de la convention). Or, la Suisse n’a pas conclu d’accord amiable avec la France quant au traitement de ces indemnités, au contraire de ce qu’elle a fait avec l’Allemagne. Dans un tel cas de figure, il convient de considérer le versement opéré le plus objectivement possible, c’est-à-dire sans prendre en compte les éventuels accords intervenus entre l’employeur et l’employé qui pourraient tendre à choisir le lieu d’une éventuelle imposition. On constate donc que les indemnités reçues par le recourant pour la période allant du 1 er juin 2012 au 31 décembre 2012, si elles ont certes leur cause dans l’activité déployée précédemment en faveur de l’employeur français, ne constituent cependant pas une contre-prestation pour un travail effectué, le recourant ayant définitivement arrêté de travailler le 31 mai 2012. En ce sens, il convient de considérer cette indemnité comme un “autre revenu” au sens de l’art. 23 CDI CH-FR, respectivement de l’art. 21 MC OCDE, dont l’imposition doit se faire au lieu de résidence. Cette solution est en accord avec la situation de fait puisque, durant la période en cause, le recourant n’est plus retourné en France pour exercer un travail, mais est resté en Suisse, à son lieu de résidence. Une telle façon de procéder permet au demeurant de se fonder uniquement sur les faits tels qu’ils ont été constatés objectivement et ainsi de tendre à un traitement semblable entre les contribuables, quelle que soit la façon dont les rapports de travail ont pris fin et ont été réglementés et quel que soit le pays concerné. Cela permet également de ne pas examiner le point de savoir si la somme versée par l’employeur ne l’a pas (aussi) été en raison de la clause de non-concurrence que celui-ci a conclue avec le recourant, les montants reçus en raison d’une telle clause tombant en effet aussi dans la notion d'”autres revenus” de l’art. 23 par. 1 CDI CH-FR. En outre, cette solution, dans le cas d’espèce, est cohérente avec la position helvétique telle qu’elle ressort de l’accord amiable conclu avec l’Allemagne.

En définitive, le montant de 134’250 EUR devrait être imposé en Suisse comme “autre revenu” au sens de l’art. 23 par. 1 CDI CH-FR. Dans la mesure où la Cour de justice a confirmé la décision de l’Administration fiscale tendant à ne pas imposer une partie de l’indemnité perçue par le recourant (en l’occurrence 46’750 EUR), il ne saurait être statué en défaveur du recourant au stade du Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 ci-dessus), si bien que seul le montant de 87’500 EUR sera imposé.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_628/2016, 2C_629/2016 du 10 février 2017, destiné à la publication)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

Posted in Activité dépendante, Assujettissement (personne physique), double imposition internationale, Impôt sur le revenu, Revenu de l'activité dépendante | Tagged , , , , | Leave a comment

Imposition différée du gain immobilier : délai approprié

img_6132Aux termes de l’art. 12 al. 1 LHID, l’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix d’acquisition ou autre valeur s’y substituant, impenses). L’imposition est différée notamment en cas d’aliénation de l’habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l’acquisition ou à la construction en Suisse d’une habitation servant au même usage (art. 12 al. 3 let. e LHID : report d’imposition).

Le législateur fédéral a recherché une harmonisation matérielle des législations cantonales en ce qui concerne le report d’imposition. Le Tribunal fédéral revoit ainsi librement la notion d’ “habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur “.

Le litige porte sur le point de savoir si la PPE que la recourante a vendue en 2012 constitue une ” habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur ” au sens de l’art. 12 al. 3 let. e LHID.

La notion d’habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur doit être définie de façon restrictive et doit être comprise comme faisant référence au domicile principal du contribuable, à l’exclusion des résidences secondaires. Le Tribunal fédéral a aussi eu l’occasion de préciser qu’il n’était pas contraire à l’art. 12 al. 3 let. e LHID de n’accorder qu’un report d’imposition partiel dans un cas où l’immeuble vendu comprenait deux appartements dont un seul était utilisé par les contribuables (arrêts 2C_539/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4; 2A.107/2006 du 2 mars 2006 consid. 3).

Dans l’arrêt attaqué, la Commission de recours a jugé que la recourante ne pouvait pas bénéficier d’une imposition différée sur le gain réalisé lors de l’aliénation de son appartement en 2012. D’une part, les juges précédents ont considéré que, dans la mesure où l’intéressée avait réalisé deux ventes séparées à des acheteurs distincts et à des dates différentes, la PPE vendue en 2012 ne formait pas une unité économique indissociable de celles qui avaient été aliénées en 2009. D’autre part, ils ont retenu que l’appartement d’une pièce et demi avait été mis en location du 25 janvier au 31 décembre 2011, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme une habitation ayant servi durablement et exclusivement au propre usage de la recourante.

Le Tribunal cantonal ne saurait être suivi lorsqu’il fonde son raisonnement sur la notion d’unité économique. Ce critère, qui ne ressort pas de la jurisprudence, ne justifie pas à lui seul de refuser un report d’imposition.

En effet, le seul fait qu’une PPE puisse être vendue de manière indépendante n’exclut pas encore qu’elle ait pu constituer, ensemble avec une autre PPE, une habitation au sens de l’art. 12 al. 3 let. e LHID.

La notion d’ “habitation servant durablement et exclusivement au propre usage ” se détermine en fonction d’un ensemble de circonstances objectives et reconnaissables extérieurement attestant de l’utilisation personnelle d’un particulier d’un lieu donné. La proximité géographique des différentes pièces, leur affectation, l’imposition sur l’ensemble de la valeur locative ainsi que la mise à disposition des locaux du propriétaire sont autant de circonstances qui plaident en faveur d’une habitation durable et exclusive.

En revanche, comme l’ont retenu les juges précédents, la location de l’appartement à un tiers permet de mettre en doute l’usage propre de l’habitation par l’aliénateur.

Certes, la jurisprudence admet que, lors de son aliénation, l’habitation ne doit plus forcément servir à l’usage propre de l’aliénateur (ATF 138 II 105 consid. 6.1). Ainsi, le fait que l’aliénateur ait quitté son appartement avant la vente ne constitue pas en soi un obstacle à l’admission d’une imposition différée.

Il convient toutefois de s’interroger sur le laps de temps admissible entre le moment où l’aliénateur quitte son habitation et celui où il la vend. Ce point doit notamment être examiné au regard de la condition du ” délai approprié ” dans lequel le réinvestissement doit avoir lieu. Cette condition a pour objectif d’éviter que l’aliénateur conserve la propriété de son bien dans le but de profiter des opportunités du marché, plutôt que de chercher à remplacer un bien par un autre. Or, l’exigence du délai approprié ne saurait être contournée en gardant quelques années une maison que le contribuable n’habite plus, sans même chercher à la vendre durant ce laps de temps. Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral a retenu qu’un délai de sept ans entre le moment où le contribuable quitte son habitation et celui où il la vend n’était pas admissible (ATF 138 II 105 consid. 6.4 p. 110). Il en va de même du contribuable ayant loué son habitation pendant plus de deux ans avant de l’aliéner (arrêt 2C_215/2008 du 21 août 2008 consid. 4.3).

En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que la recourante a mis la PPE en location du 25 janvier au 31 décembre 2011, avant de la vendre en mars 2012. Au vu de la jurisprudence précitée, force est d’admettre qu’un laps de temps d’une année entre le moment où la contribuable a quitté son appartement et le moment où elle l’a vendu ne paraît pas inadmissible. En particulier, il ne s’agit pas d’un cas où le contribuable conserve son bien immobilier de manière prolongée dans le but de profiter des opportunités du marché. Cela vaut d’autant plus que, d’après l’arrêt entrepris, la contribuable a mis les trois PPE en vente depuis 2008 déjà. L’intéressée ne se trouve donc pas dans la situation du contribuable qui attend un certain nombre d’années pour aliéner sa maison, sans même avoir essayé de la vendre durant ce laps de temps.

Il reste cependant à vérifier que, jusqu’à sa mise en location en 2011, l’appartement d’une pièce et demie a servi à l’usage durable et exclusif de sa propriétaire. Cet examen s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices, dont notamment la configuration des pièces, leur attribution, l’étendue de la surface par rapport au nombre d’habitants, la mise en location de l’habitation ainsi que l’imposition sur la valeur locative. Or, en se focalisant sur la seule notion d’unité économique, la Commission de recours a omis de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes permettant de déterminer si, avant sa mise en location en 2011, la PPE avait durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur. Il convient donc de renvoyer la cause à la Commission de recours afin qu’elle complète le dossier et se prononce à ce sujet.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_569/2016 du 10 février 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

Posted in Immobilier | Tagged , , , | Leave a comment

Prévoyance: principe de collectivité (exemple)

img_6141Aux termes de l’art. 25 LIFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD.

Selon l’art. 27 al. 1 et 2 let. c LIFD, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel, dont notamment les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue. Pour sa part, l’art. 33 al. 1 let. d LIFD dispose que sont déduits du revenu les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle.

L’art. 27 al. 2 let. c LIFD concerne la “part employeur” que l’indépendant verse pour lui et ses employés selon le plan de prévoyance, alors que l’art. 33 al. 1 let. d LIFD a trait aux versements de la “part employé”.

En rapport avec l’art. 27 al. 2 let. c LIFD, l’art. 81 al. 1 LPP prévoit d’ailleurs que les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e LPP sont considérées comme des charges d’exploitation en matière d’impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes. En rapport avec l’art. 33 al. 1 let. d LIFD, l’art. 81 al. 2 LPP dispose quant à lui que les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Dans la mesure où les statuts ou les règlements de l’institution de prévoyance le prévoient expressément, l’employeur peut verser, en sus des contributions ordinaires au fonds de prévoyance, des contributions extraordinaires uniques dans le but de racheter des années de cotisation des employés ou afin d’alimenter un fonds de réserve ou les moyens à la libre disposition de l’institution de prévoyance. Tant le financement que la mise en oeuvre de la prévoyance obligatoire et surobligatoire doivent être fixés à l’avance dans les statuts et les règlements selon des critères schématiques et objectifs et respecter, en particulier, les principes d’adéquation, de collectivité (solidarité), d’égalité de traitement, de planification ainsi que d’assurance. Dans la même mesure que l’employeur, l’employé peut également s’acquitter de contributions de rachat. Ce financement doit aussi être fixé à l’avance selon les mêmes critères schématiques et objectifs et respecter les mêmes principes que ceux cités ci-dessus.

L’art. 1 al. 3 LPP dispose notamment que le Conseil fédéral précise les notions d’adéquation, de collectivité, d’égalité de traitement, de planification et le principe d’assurance.

Sur cette base, celui-ci a arrêté l’art. 1c OPP 2 qui prévoit que le principe de la collectivité est respecté lorsque l’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d’assurés dans son règlement. L’appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d’années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire (al. 1). Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu’une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d’assurer en principe d’autres personnes. Cet alinéa ne s’applique pas à l’assurance facultative des indépendants au sens de l’art. 44 LPP (al. 2).

Selon la jurisprudence, le principe de collectivité (ou encore de solidarité) est respecté lorsque l’ensemble des salariés d’une entreprise est inclus dans la prévoyance professionnelle. Ce principe s’accommode de l’existence de plusieurs plans de prévoyance établis en fonction de critères objectifs, notamment ceux décrits à l’art. 1c al. 1 OPP 2. Les dispositions réglementaires doivent définir clairement les critères selon lesquels les différents groupes (collectifs) sont formés. Sont en revanche interdits les plans de prévoyance individuelle élaborés pour une seule personne, au sens d’une assurance “à la carte”.

Le Tribunal fédéral a jugé que les actionnaires employés par une société peuvent être inclus dans un plan de prévoyance pour autant qu’ils ne soient pas traités différemment des autres employés ou que des mesures de prévoyance analogues soient octroyées aux autres employés. Un plan de prévoyance complémentaire dont bénéficient les deux seuls actionnaires employés d’une société, à l’exclusion d’un troisième employé dont le salaire ne dépasse pas la limite supérieure du salaire LPP, parce que, selon le règlement de prévoyance, tous les employés, sans exception, sont également assurés dans le cadre de la prévoyance sur-obligatoire dès que leur salaire excède la limite supérieur du salaire LPP, respecte le principe de collectivité (arrêts 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.3; 2A.404/2001 du 20 mars 2002 consid. 2.3.4, in RF 57/2002 p. 488, RDAF 2004 II 53). L’art. 1c al. 2 OPP 2 concrétise cette jurisprudence (principe de la collectivité virtuelle). Il faut toutefois que l’admission future d’une personne se fonde sur une possibilité réaliste. Chez les employeurs où il n’est pas réaliste qu’une autre personne puisse, dans le futur, remplir les conditions d’une admission (par exemple niveau de salaire ou appartenance aux cadres), les conditions de la collectivité (même virtuelle) ne sont pas remplies.

Comme l’a expliqué le Tribunal fédéral, ce n’est pas parce que le plan de prévoyance respecte formellement le principe de la collectivité que celui-ci est forcément effectif sur le plan matériel (arrêt 2A.404/2001 du 20 mars 2002 consid. 2.3.3). Pour que l’on puisse considérer le principe de la collectivité comme étant respecté, il est donc nécessaire que le plan de prévoyance constitue aussi bien formellement que matériellement un plan collectif.

Dans le cas d’espèce,

On peut relever en 1er lieu qu’en rachetant des cotisations à la prévoyance professionnelle un peu moins de dix ans avant d’atteindre l’âge de la retraite, dans une assurance sur-obligatoire venant d’être constituée, la situation de fait est différente de celle traitée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 142 II 399 consid. 4.4 p. 410 s. (où le rachat était intervenu un peu moins de deux ans avant l’âge de la retraite, mais plus de quatorze ans après le divorce; cf. art. 79b al. 3 et 4 LPP). En l’espèce, il ne saurait être question d’un cas d’évasion fiscale (cf. également ATF 142 V 169 consid. 4.2 p. 174 ss). La forme juridique choisie par les recourants ne l’a en effet pas été uniquement dans un but d’économie d’impôts, mais également dans un but de prévoyance. Il convient donc d’examiner dans quelle mesure le principe de la collectivité est respecté.

En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le plan de prévoyance en cause, en incluant tous les employés de la société individuelle ayant plus de 45 ans, respecte formellement le principe de la collectivité. Le critère de l’âge est expressément prévu par l’art. 1c al. 1 OPP 2. On doit donc de se demander si, en fixant à 45 ans l’âge d’entrée dans le plan de prévoyance, celui-ci respecte matériellement le principe de collectivité ou si les recourants ont en réalité constitué une assurance “à la carte”, comme l’a jugé le Tribunal cantonal. On ajoutera qu’il n’est pas déterminant de savoir si les déductions en cause ont été effectuées sur la base de l’art. 27 al. 2 let. c LIFD ou 33 al. 1 let. d LIFD, dès lors que le principe de la collectivité doit dans les deux cas être respecté.

En 2007, lors de la conclusion du contrat de prévoyance, les recourants étaient âgés respectivement de 56 et 57 ans. Le recourant avait ainsi encore neuf ans avant d’atteindre l’âge de la retraite et la recourante sept. Quant à elles, les employées du recourant avaient 34 et 37 ans en 2007, ce qui signifie qu’elles devaient encore attendre respectivement onze et huit ans avant de pouvoir être admises dans la collectivité du plan de prévoyance. On constate donc que la plus âgée des employées n’aurait bénéficié qu’environ une année du plan de prévoyance avant que le recourant atteigne l’âge de la retraite, alors que la plus jeune n’aurait jamais pu entrer dans la collectivité. Outre le recourant, seule la recourante a bénéficié du plan de prévoyance depuis 2007.

Dans ces conditions, à l’instar de ce qu’à retenu le Tribunal cantonal, on ne saurait admettre que le principe de la collectivité est matériellement respecté. Certes, il n’est pas exclu, comme l’avancent les recourants, que le recourant continue son activité d’indépendant au-delà de l’âge de la retraite ou qu’à un moment ou un autre, il doive augmenter son équipe ou remplacer une employée. Toutefois, il ne s’agit-là que d’éventualités exclusivement soumises à la volonté du recourant lui-même. En cas de nécessité, rien ne l’empêche au demeurant d’engager une employée qui n’atteindra pas non plus l’âge d’entrer dans le plan de prévoyance avant que lui atteigne l’âge de la retraite ou de renoncer à poursuivre son activité au-delà de cet âge. Le changement de l’âge d’entrée dans le plan de prévoyance (passage de 45 ans à 35 ans en 2010), tend d’ailleurs à démontrer que le plan en vigueur les années en cause était constitué sur mesure pour les recourants, afin qu’ils puissent procéder à des rachats dans un seul but de favoriser leurs avoirs personnels.

Le fait que la recourante no 2, épouse du recourant no 1, soit également son employée et qu’elle soit incluse dans la collectivité ne permet pas pour autant d’admettre que le principe de la collectivité est respecté. En effet, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (cf. art. 9 al. 1 LIFD). Cela signifie que les éventuelles déductions de rachats d’années d’assurance de la prévoyance professionnelle réduisent le revenu imposable commun des deux époux. En outre, il ne faut pas non plus perdre de vue qu’en cas de décès de l’un des époux, le survivant percevra des prestations issues de la prévoyance professionnelle hors obligatoire conclue avec la fondation. De même, en cas de divorce, l’avoir de prévoyance est en principe partagé par moitié (cf. art. 123 al. 1 CC). Les époux poursuivent donc un but fiscal et de prévoyance commun qui exclut de considérer le plan de prévoyance comme étant collectif lorsque, comme en l’espèce, ils sont les seuls à faire partie de la collectivité. Ainsi, un indépendant qui, à l’instar du recourant, est assuré à titre facultatif et se trouve seul avec sa femme dans une collectivité d’assurés, tombe dans l’exception de l’art. 1c al. 2 phr. 2 OPP 2 et ne saurait invoquer un cas de collectivité virtuelle.

Sur le vu de ce qui précède, on doit retenir avec l’autorité précédente que le plan de prévoyance en cause ne respecte pas le principe de la collectivité. Les déductions effectuées durant les années 2007, 2008 et 2009 au titre de rachats de deuxième pilier ne peuvent donc être admises.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2016, 2C_748/2016 du 6 février 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

Posted in Activité indépendante, Assurances sociales, Déductions, Prévoyance | Tagged , , , , | Leave a comment

Distribution dissimulée de bénéfices : justification commerciale d’une dépense

Aux termes de l’art. 57 LIFD, l’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

D’après l’art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, au nombre desquels figurent les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (5e tiret).

Il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n’aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient.

La justification commerciale d’une dépense dépend de son contexte.

Sa nécessité effective pour l’entreprise n’est pas déterminante. Il suffit qu’il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but économique de l’entreprise. Le lien de causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial. Tel n’est pas le cas des dépenses encourues pour l’entretien et l’amortissement de biens acquis par la société qui ne servent qu’à l’entretien de l’actionnaire ou à son propre plaisir. Dans ce cas, la société grève indûment son compte de résultats en prenant à sa charge des dépenses privées sous couvert de frais commerciaux.

En ce qui concerne les prestations appréciables en argent faites par une société, sans contre-prestation, à ses actionnaires, c’est en principe à l’autorité fiscale qu’il appartient de les prouver. Le contribuable n’a donc pas à supporter les conséquences d’un manque de preuves, à moins qu’on ne puisse lui reprocher une violation de ses devoirs de collaboration.

En l’espèce,

il ressort de l’arrêt entrepris que la Société, dont le bénéfice net déclaré pour les années 2008 à 2011 variait entre 850’000 fr. et 1’100’000 fr. environ, est active essentiellement dans la construction d’immeubles et de villas clés en main en Suisse. En outre, la Société a assumé des frais relatifs au bateau litigieux, dont elle est propriétaire pour un tiers, à hauteur de 33’000 fr. en 2008, 164’795 fr. en 2009, 141’717 fr. en 2010 et 108’000 fr. en 2011.

Au sujet dudit bateau, l’autorité précédente a constaté – sans arbitraire  l’absence de relation entre la fréquentation du bateau par des clients et la conclusion, par la recourante, de contrats dans le cadre de son activité de promotion immobilière en Suisse.

L’arrêt entrepris retient aussi, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le gérant de la Société “avait une passion pour la navigation et aimait même la partager avec d’autres personnes” (arrêt attaqué, p. 15), qu’il a contribué de manière prépondérante à l’achat du bateau en cause et qu’il en assumait seul les frais.

L’ensemble de ces circonstances démontre que les dépenses assumées par la Société pour les taxes, les frais de leasing et les frais d’assurances relatifs au bateau amarré à Gênes ne correspondaient manifestement pas aux usages commerciaux. Elles ont en réalité eu pour but de satisfaire le goût personnel du gérant pour la navigation et les bateaux de luxe.

Au demeurant, de telles dépenses, dont le montant n’est pas contesté, ne s’expliquent que par la qualité de gérant et détenteur de la totalité du capital social de A.X.________, lequel a bénéficié du bateau dans le cadre de sa passion pour la navigation.

En outre, au vu des sommes en jeu (entre 2008 et 2011, frais annuels moyens dépassant cent mille francs, comparés à un bénéfice annuel déclaré moyen de la recourante inférieur à un million de francs), les organes de la recourante devaient se rendre compte de l’avantage disproportionné qu’ils accordaient. La prestation était d’autant plus évidente que A.X.________ était le gérant de la Société.

Par conséquent, en retenant que la recourante avait procédé à des distributions dissimulées de bénéfices, qui n’étaient pas justifiées par l’usage commercial, en prenant à sa charge les frais litigieux relatifs au bateau – qu’il convient d’ajouter aux bénéfices nets imposables des périodes fiscales en cause -, la Commission de recours n’a pas violé l’art. 58 al. 1 let. b LIFD.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_124/2016, 2C_125/2016 du 31 janvier 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

Posted in Distributions dissimulées de bénéfice, Impôt sur le bénéfice, Personnes morales | Tagged , , , | Leave a comment

Remittance basis, subject-to-tax clause et effet négatif des CDI : un exemple

Selon le principe de « remittance basis », adopté par différents Etats dont la Grande-Bretagne, les résidents d’un Etat qui bénéficient de ce statut ne sont imposés sur les revenus de source étrangère que si ceux-ci sont transférés de l’Etat source dans l’Etat de résidence; par conséquence, les revenus étrangers qui ne sont pas rapatriés dans l’Etat de résidence n’y sont pas imposés. Il en découle que seuls les revenus transférés dans cet état sont potentiellement soumis à une double imposition.

Dès lors, les conventions de double-imposition avec les Etats connaissant le principe de  remittance basis, telle la Grande-Bretagne, peuvent contenir une clause prévoyant que l’exonération ou la réduction d’impôt de l’Etat source n’est octroyée que si les revenus en cause sont virés (et partant imposables) dans l’Etat de résidence (cf. art. 27 ch. 1 de la Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu [CDI CH-GB; RS 0.672.936.712]).

Israël connaissait le principe de la  remittance basis pour certains de ses résidents à l’époque où sa convention de double imposition avec la Suisse a été négociée [Convention entre la Confédération suisse et l’État d’Israël du 2 juillet 2003 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après: la Convention CH-IL ou CDI CH-IL; RS 0.672.944.91)].

Une telle clause a en effet été introduite au ch. 5 du Protocole CDI CH-IL avec la mention ”  für den Anteil des Einkommens gewährt, der in Israel empfangen wird “/”  to the portion of that income which is received in I  srael. Cette disposition va cependant plus loin que les clauses de  remittance basis habituelles qui n’exigent que le rapatriement des revenus dans l’Etat de résidence (cf., par exemple, art. 27 CDI CH-GB et art. 4 ch. 4 de la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu [RS 0.672.946.31]).

En effet, elle ajoute, dans la seconde partie de la phrase, ”  oder in anderer Weise der Besteuerung in Israel unterliegt “/”  or otherwise subject to tax in Israel “. Avec cette adjonction, elle s’éloigne du principe de la  remittance basis et prescrit que, pour bénéficier de l’exonération (ou de la réduction) de l’impôt suisse prévue par un article de la Convention, les revenus en cause doivent être effectivement imposés en Israël. Il ne suffit ainsi pas que les revenus soient rapatriés en Israël, ils doivent encore y être imposés. Avec la mention ”  ou qui d’une autre manière est soumis à un impôt en Israël “, le fait que les revenus soient reçus en Israël n’est même plus déterminant, l’imposition effective l’étant seule. Cette disposition se rapproche ainsi d’une  subject-to-tax clause.

Cet énoncé hybride (faisant dans un premier temps référence à la clause de  remittance basis puis à la  subject-to-tax clause) s’explique par le fait que, lorsque ladite convention a été conclue, les autorités concernées savaient qu’Israël allait abolir le principe de  remittance basiset le remplacer par d’autres régimes d’imposition privilégiée; cela ressort de la version allemande du Message concernant la Convention de double imposition avec Israël (ci-après: le Message; FF 2003 6467 ss, ad art. 10 p. 6471) qui mentionne “Gestützt auf das zurzeit noch geltende israelische Recht können in Israel nur solche Einkünfte besteuert werden, die effektiv nach Israel gezahlt werden”. Au demeurant, ce pays ne connaît aujourd’hui plus le principe de  remittance basis. La formulation du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL permettait ainsi de couvrir l’imposition selon la  remittance basis alors en vigueur en Israël et les différentes formes de régime fiscal qui allaient être mises en place.

Cette interprétation aboutissant à qualifier le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL de  subject-to-tax clauseest confirmée par le Message (en français: FF 2003 5903 ss, ad art. 10 p. 5907). Celui-ci spécifie, en parlant du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL à propos des dividendes: “afin de garantir que l’impôt anticipé suisse prélevé sur ces revenus ne soit pas remboursé, le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL prévoit que l’impôt anticipé suisse n’est remboursé, conformément aux dispositions de la Convention, que lorsque les dividendes et les intérêts  sont effectivement imposés en Israël “. Il ressort ainsi de ce texte que la volonté des parties à la Convention CH-IL était d’éviter les cas de double non-imposition.

Il est encore relevé que la lettre du 23 mars 2015 du Secrétaire d’Etat aux questions financières internationales adressée à l’Administration fiscale (et jointe aux observations de cette autorité) donne le même sens à la disposition en cause que celui énoncé ci-dessus et souligne, à propos de la fin de l’art. 5 du Protocole CDI CH-IL ici en cause, qu’il ne s’agit en aucun cas d’une clause posant des conditions alternatives (“oder…”/”otherwise…”). De même, la lettre circulaire du 7 février 2014 de l’Administration fédérale des contributions concernant l’impôt à la source indique, en ce qui concerne Israël, que cet impôt peut être rétrocédé pour autant que le transfert dans ce pays ait eu lieu et qu’un justificatif d’imposition ait été fourni.

A cela la recourante oppose l’effet négatif des conventions de double-imposition.

Le principe de l’effet négatif des conventions de double-imposition fait référence au fait que ces conventions ne contiennent que des règles visant à limiter les pouvoirs d’imposition des États. L’État désigné par la convention a alors le pouvoir, mais pas l’obligation de prélever un impôt selon son droit interne. En d’autres termes, il faut distinguer l’attribution de la compétence d’imposer un élément de revenu ou de fortune, qui est réglée par la convention de double-imposition, de l’exercice de cette compétence, qui relève, sous réserve de dispositions particulières fixées dans la convention, du droit fiscal interne des États contractants. Un État contractant peut ainsi, pour des motifs de politique fiscale, ne pas faire usage de son droit d’imposer un élément de revenu ou de capital qui lui est pourtant attribué par une convention avec pour conséquence possible que cet élément ne soit pas imposé du tout (double non-imposition).

Cependant, une convention de double-imposition peut contenir des clauses visant à mettre en échec l’effet négatif des conventions de double imposition et à donc à éviter des cas de double non-imposition. Tel est précisément le but du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL. En prévoyant une disposition qui exige que les revenus soient effectivement imposés en Israël, cette disposition exclut les cas de double non-imposition, cas qui peuvent notamment se présenter lorsque le droit d’imposition est octroyé à Israël, mais que celui-ci exonère les revenus en question par le bais de différents régimes fiscaux en vigueur dans ce pays. L’interprétation téléologique va, par conséquent, dans le même sens que les interprétations littérale et historique.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2016, 2C_607/2016, consid. 3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

 

Posted in double imposition internationale | Tagged , , , | Leave a comment

Activité lucrative indépendante, infraction pénale et provision pour dommages-intérêts

D’après l’art. 27 al. 1 LIFD, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais, les provisions au sens de l’art. 29 LIFD (cf. art. 27 al. 2 let. a LIFD).

Selon l’art. 29 al. 1 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé (let. a), les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs (let. b), les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice (let. c) et les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers (…) (let. d).

D’après l’art. 29 al. 2 LIFD, les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

Pour être admise en droit fiscal, la provision doit aussi respecter le principe de périodicité. Le principe de périodicité réclame que la comptabilité soit bouclée périodiquement et que les revenus et les charges de l’entreprise soient alloués aux différentes périodes comptables. Ainsi une provision doit porter sur des faits dont l’origine se déroule durant la période de calcul.

A teneur de l’art. 18 al. 3 LIFD, l’art. 58 LIFD s’applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable de la société comprend en particulier le solde du compte de résultats (let. a) et tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let b).

L’art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l’autorité du bilan commercial (“Massgeblichkeitsprinzip”), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. L’autorité fiscale peut donc s’écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l’exigent. Selon ce principe, le contribuable est lié à la situation patrimoniale de la période fiscale, telle qu’elle ressort des livres de compte régulièrement établis.

La Cour suprême du canton de Berne a condamné sur appel, le 1er décembre 2015, le recourant pour gestion déloyale, au motif qu’il avait causé un préjudice à la fondation de prévoyance F.________. La Cour suprême a également statué à cette occasion sur les prétentions civiles formulées par la caisse supplétive LPP et condamné le recourant au paiement en sa faveur d’un montant de 615’590,45 fr., intérêts en sus, à titre de dommages-intérêts. Le recours formé par le recourant à l’encontre de ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral.

Pour être déductibles, les dommages-intérêts doivent se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec l’exercice de l’activité lucrative. Tel est le cas si le risque qui s’est réalisé apparaît comme inhérent à cette activité et que l’on doit s’en accommoder. Dans cette situation, en effet, la capacité contributive, déterminante pour l’imposition, s’en trouve affectée.

Ne sont en revanche pas déductibles les dommages-intérêts qui ne découlent pas de la réalisation d’un risque habituellement encouru dans l’exercice de l’activité en cause. Il en va ainsi par exemple lorsque la responsabilité du contribuable est engagée du fait d’un manquement crasse et extraordinaire ou d’une négligence grave voire d’un comportement intentionnel.

En l’occurrence, la prétention en dommages-intérêts dont dispose la caisse supplétive LPP se déduit de l’infraction pénale de gestion déloyale dont s’est rendu coupable le recourant. La Cour suprême du canton de Berne a en outre exclu, d’un point de vue subjectif, que le recourant ait agi par simple négligence. Dans ces circonstances, on se trouve bien en présence d’une faute grave, qui justifie de considérer que la charge n’est pas justifiée par l’usage commercial, ce d’autant plus que la circonstance aggravante de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, applicable si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a été retenue à son encontre.

(Arrêt de la CDAP FI.2016.0102 du 20.01.2017, consid. 5)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

Posted in Activité indépendante, Déductions, Provision | Tagged , , , | Leave a comment