Données volées, assistance en matière fiscale

Est litigieux le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était fondé à annuler la décision de l’Administration fédérale du 21 octobre 2014 et à refuser d’entrer en matière sur la demande d’assistance administrative formée par la France en tant qu’elle visait A.________ dans la mesure où elle s’appuierait sur des données volées.

Le raisonnement qui a conduit les juges précédents à cette conclusion peut être résumé comme suit :

Les conditions matérielles de l’échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la France sont fixées à l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale en vigueur depuis le 26 juillet 1967 (RS 0.672.934.91; ci-après: CDI CH-FR) et au chiffre XI du Protocole additionnel (consid. 6.2). L’art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF ; RS 651.1)pose toutefois certaines limites et sa lettre c prévoit en particulier qu’il n’est pas entré en matière sur une demande qui viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse ( consid. 7.1). Dès lors, une demande d’assistance ne peut être fondée sur des données bancaires obtenues illégalement, puis remises ou vendues à un Etat (consid. 7.2 et 7.3). Le principe de la primauté du droit international implique que la LAAF ne peut contenir que des dispositions d’exécution; or, l’art. 28 CDI CH-FR ne mentionne pas le principe de la bonne foi ni ne fait référence à l’origine des données sur lesquelles se fonde la demande (consid. 7.4). Ce refus peut toutefois découler de l’application de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR, qui prévoit qu’un Etat n’est pas tenu de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat contractant. En l’occurrence, ni l’administration fiscale suisse ni l’administration fiscale française ne peuvent recourir, à des fins de taxation ou de répression de la soustraction fiscale, à des preuves que la collectivité publique n’aurait pas pu se procurer elle-même légalement ou dont l’utilisation serait contraire à la bonne foi (consid. 7.4.1 et 7.4.2). Par ailleurs, on peut attendre d’un Etat qu’il respecte l’ordre juridique de celui dont il requiert l’assistance et donc qu’il s’abstienne tant d’acquérir des données volées que de les utiliser. Fonder une demande sur de tels renseignements heurte le principe de la bonne foi, implicitement compris dans l’art. 28 CDI CH-FR (consid. 7.4.3). Les juges précédents procèdent ensuite à l’interprétation de l’expression ” actes punissables au regard du droit suisse ” figurant à l’art. 7 let. c LAAF (consid. 7.5 et 7.6). Ils retiennent que la notion d’ actes punissables s’analyse par référence au droit pénal suisse et qu’en ce qui concerne les données bancaires, les normes pénales concernées sont l’art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0), qui sanctionne la violation du secret bancaire, ainsi que l’art. 162 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), qui réprime la violation du secret commercial. L’art. 7 let. c LAAF ne commande pas de distinguer selon le lieu de commission de l’acte punissable et s’applique donc aussi lorsqu’une demande se fonde sur des données volées à l’étranger et/ou auprès d’une banque étrangère. Au demeurant, on peut considérer que, dans un tel cas, l’acte délictueux commis à l’étranger produit ses effets en Suisse, l’existence d’une demande d’assistance administrative pouvant être considérée comme un résultat, ce qui fonde une compétence territoriale des autorités pénales suisses en vertu de l’art. 8 al. 1 CP. Les juges précédents relèvent ensuite que, lorsqu’une demande d’assistance administrative ne contient pas d’informations quant à l’origine des données sur lesquelles elle se fonde, il revient à l’Administration fédérale d’obtenir de l’Etat requérant une déclaration expresse selon laquelle celui-ci ne s’est pas appuyé sur des informations obtenues par le biais d’actes punissables selon le droit suisse. A défaut de pareille déclaration, le juge doit apprécier la situation en fonction des éléments à disposition, étant précisé que la personne concernée n’a pas à apporter la preuve stricte que les données ont été volées, un faisceau d’indices, comme la référence à des faits notoires rapportés par les médias, étant suffisant (consid. 7.7).

Appliquant ces principes au cas d’espèce, le Tribunal administratif fédéral examine les listes annexées à la demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 et en déduit que plusieurs éléments sont incohérents avec la thèse selon laquelle une instruction judiciaire aurait permis de les établir (consid. 8.1). Les juges précédents relèvent par ailleurs que l’autorité requérante n’a pas déclaré que sa demande d’assistance ne se fondait pas sur des informations obtenues par le biais d’actes punissables selon le droit suisse (consid. 8.2). Ils soulignent que, selon A.________, la demande trouve son origine dans une liste de 600 clients que E.________, alors employée de B.________ France SA, avait dérobée à son employeur (consid. 8.3). Les juges précédents retiennent, sur la base d’un article de presse et d’un ouvrage du journaliste F.________, que les listes annexées à la demande d’assistance ont été obtenues à la suite de la dénonciation que des cadres de B.________ France SA ont adressée à l’ACP à la fin de l’année 2010. Or, la transmission de ces noms heurte le secret commercial (art. 162 CP) et le secret bancaire (art. 47 LB) (consid. 8.4). La demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 se fonde ainsi sur des listes de noms obtenues par des actes punissables au regard du droit suisse, ce qui fait obstacle à une entrée en matière en vertu de l’art. 7 let. c LAAF (consid. 8.5).

L’art. 28 par. 3 CDI CH-FR confère à l’Etat requis le droit de refuser d’accorder l’assistance administrative dans certaines circonstances. La lettre b de cette disposition prévoit en particulier que l’Etat requis n’est pas tenu ” de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant “.

Selon le Tribunal administratif fédéral, tant le droit suisse que le droit français interdiraient l’utilisation à des fins fiscales de données dites volées. La Suisse serait donc fondée à refuser l’assistance administrative à la France en se prévalant de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR pour ce motif.

Il convient donc de procéder, nous dit le Tribunal fédéral, à l’interprétation de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR.

Selon la jurisprudence, les règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (ci-après: Convention de Vienne ou CV; RS 0.111) doivent être appliquées pour interpréter les conventions de double imposition. L’art. 26 CV prévoit que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Selon l’art. 31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. En plus du contexte (cf. art. 31 par. 2 CV), il est tenu compte, notamment, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions (art. 31 par. 3 let. a CV) et de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité (art. 31 par. 3 let. b CV). Les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu constituent des moyens complémentaires d’interprétation lorsque l’interprétation donnée conformément à l’art. 31 CV laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (cf. art. 32 CV).

L’art. 31 par. 1 CV fixe un ordre de prise en compte des éléments de l’interprétation, sans toutefois établir une hiérarchie juridique obligatoire entre eux. Ce sens ordinaire des termes doit être dégagé de bonne foi, en tenant compte de leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du traité. Le principe de la bonne foi implique notamment de la loyauté de la part de l’Etat contractant dans l’exécution de ses engagements. Un Etat contractant doit partant proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but.

En l’espèce, le terme de ” renseignements ” contenu à l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR correspond, selon son sens ordinaire et dans le contexte de l’art. 28 CDI CH-FR, aux informations qui sont demandées par l’Etat requérant à l’Etat requis dans le cadre de la demande d’assistance administrative. Par l’expression ” renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant “, l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR permet donc à l’Etat requis de vérifier si les renseignements demandés sont accessibles aux administrations fiscales des Etats contractants selon leur droit interne et, dans la négative, de refuser de les communiquer à l’Etat requérant. Le texte de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ne contient en revanche pas de référence aux circonstances de fait qui ont amené un Etat à former une demande d’assistance administrative, ni aux conditions qui ont abouti à l’ouverture d’un contrôle fiscal, pas plus du reste que le chiffre XI du Protocole additionnel. Les termes du traité ne permettent donc pas de prendre en compte de telles circonstances dans l’application de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR, sauf à détourner leur sens de manière contraire à la bonne foi.

Cette interprétation selon le sens ordinaire des termes correspond à l’objet et au but de l’assistance administrative prévue à l’art. 28 CDI CH-FR, fondée sur une coopération large entre les Etats contractants en matière de transmission de renseignements remplissant la condition de la pertinence vraisemblable (cf. art. 28 par. 1 CDI CH-FR, correspondant à l’art. 26 par. 1 MC OCDE, ainsi que le ch. XI par. 2 du Protocole additionnel). A l’inverse, la lecture des juges précédents implique que l’Etat requis devrait procéder à une analyse de l’admissibilité matérielle du contrôle fiscal réalisé dans l’Etat requérant dans chaque demande d’assistance administrative qui lui parviendrait. Or, indépendamment de la praticabilité d’une telle démarche, pareil examen ne serait pas conforme avec l’objet et le but de l’art. 28 CDI CH-FR.

Le Commentaire OCDE de l’art. 26 par. 3 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE (ci-après: MC OCDE), sur lequel est calqué l’art. 28 par. 3 CH-FR, confirme le résultat clair de cette interprétation. La jurisprudence rendue jusqu’ici par le Tribunal fédéral est aussi en accord avec cette interprétation. En effet, dans les arrêts qui ont conduit à vérifier la compatibilité d’une demande avec la réserve en faveur du droit interne prévue à l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR, la Cour de céans s’est demandé si, en l’occurrence, les renseignements requis pouvaient ou non être, en eux-mêmes, obtenus en Suisse, pour conclure que la réponse à cette question dépendait de l’étendue du devoir de collaboration de la personne détentrice de ces renseignements (cf. ATF 142 II 69 consid. 4 et 5 p 76 ss;. arrêts 2C_690/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.2).

Il faut encore souligner que l’interprétation des juges précédents ne trouve pas non plus d’écho dans les commentaires de doctrine relatifs à l’art. 26 par. 3 let. b MC OCDE.

Il en découle que l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ne permet pas de refuser d’entrer en matière sur une demande d’assistance administrative en raison de la manière dont l’Etat requérant s’est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande. Seul est déterminant pour l’application de cette disposition le fait que les renseignements demandés puissent en eux-mêmes être obtenus dans le respect des dispositions du droit interne des Etats contractants. Ce résultat ne lèse pas le contribuable visé par une demande d’assistance administrative. Il lui est en effet possible, le cas échéant, de faire valoir devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant que le contrôle fiscal diligenté contre lui serait illégal.

En l’espèce, l’application de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR revient donc seulement à se demander si les renseignements requis concernant A.________, qui sont détenus par une banque, peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale des deux Etats contractants.

Du point de vue du droit suisse, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR en lien avec la réserve de l’art. 28 par. 5 2 e phrase CDI CH-FR, parvenant à la conclusion que la provenance bancaire des renseignements requis n’était pas un obstacle à leur remise par l’Administration fédérale. S’agissant du droit interne français, la recourante soutient, sans être contredite par l’intimé, que les renseignements requis peuvent être obtenus par l’administration fiscale française. Il n’y a pas de raison de mettre en doute ce point.

La demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 ne peut donc pas être rejetée en application de l’art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR.

Le Tribunal administratif fédéral justifie également le refus d’entrer en matière sur la demande du 23 décembre 2013 par le fait que, reposant sur des renseignements obtenus par des actes punissables, celle-ci violerait le principe de la bonne foi, implicitement compris à l’art. 28 CDI CH-FR et rappelé à l’art. 7 let. c LAAF. Ces actes seraient en effet punissables au regard du droit suisse (art. 7 let. c LAAF), car constitutifs d’une violation du secret bancaire (art. 47 LB) et du secret commercial (art. 162 CP). Les juges précédents retiennent que le point de savoir si les actes peuvent être poursuivis en Suisse ne jouerait pas de rôle et qu’au demeurant, on pourrait considérer qu’un vol de données commis à l’étranger a un résultat en Suisse du fait de l’existence d’une demande d’assistance administrative subséquente fondée sur ces données, ce qui ferait naître une compétence territoriale des autorités de poursuite pénale suisses en vertu de l’art. 8 al. 1 CP.

La référence à la bonne foi figurant à l’art. 7 let. c LAAF renvoie au principe de droit international public figurant dans la Convention de Vienne. Il est admis que le principe de la bonne foi s’applique, en tant que principe d’interprétation et d’exécution des traités, dans le domaine de l’échange de renseignements des conventions de double imposition. Dans la mesure où il renvoie à ce principe, l’art. 7 let. c LAAF n’a donc pas de portée propre.

L’art. 7 let. c LAAF contient en outre l’expression ” notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus de manière punissable au regard du droit suisse “. Le point de savoir si et dans quelle mesure ce passage constitue une concrétisation admissible du principe de la bonne foi reconnu en droit international public ou au contraire une limitation unilatérale inadmissible des engagements internationaux de la Suisse en matière d’assistance administrative est une question qui souffre de rester ouverte en l’espèce. En effet, comme démontré ci-après, le champ d’application de ce passage, tel qu’il découle de l’interprétation, permet d’exclure, contrairement à ce qui est soutenu dans l’arrêt attaqué, que la demande d’assistance litigieuse repose sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse au sens de l’art. 7 let. c in fine LAAF.

L’interprétation littérale de l’art. 7 let. c in fine LAAF ne permet pas de circonscrire clairement ce qu’il faut comprendre par l’expression “actes punissables au regard du droit suisse ” (” nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen ” / ” mediante reati secondo il diritto svizzero”).

Sous l’angle historique, le Message concernant l’adoption de la LAAF du 6 juillet 2011 (FF 2011 5786) ne contient pas d’élément de nature à définir le champ d’application de l’expression “actes punissables au regard du droit suisse “, qui figurait tel quel dans le projet de loi. En revanche, il ressort des débats parlementaires que ce qu’a voulu le législateur de la LAAF, c’est empêcher que des actes punissables en Suisse ne donnent lieu à des demandes d’assistance administrative. Il n’a en effet jamais été question de conférer au droit pénal suisse une portée extra-territoriale, mais bien de refuser d’accorder l’assistance administrative reposant sur des données volées dans notre pays.

Sous l’angle téléologique, il faut rappeler qu’avant l’art. 7 let. c LAAF, l’ancien art. 5 al. 2 let. c aOACDI prévoyait déjà qu’une demande d’assistance administrative fondée sur des renseignements obtenus ou transmis par des actes punissables selon le droit suisse devait être rejetée. Dans son rapport explicatif de l’OACDI du 4 août 2010, le Département fédéral des finances avait justifié l’adoption de cette disposition notamment par le fait que si la Suisse accordait l’assistance administrative lorsqu’un Etat étranger rémunérait le vol de données, elle ” inciterait indirectement à commettre d’autres infractions contrevenant à son ordre juridique ” (Rapport explicatif p. 9). A cette époque, la Suisse entendait se protéger contre des ” atteintes à sa législation “, à la suite des affaires de données volées en Suisse en 2008, par G.________ d’une part, et par un employé de la banque I.________ d’autre part. Il s’agissait donc de rejeter des demandes d’assistance fondées sur des renseignements obtenus par des actes effectivement punissables en Suisse. Quand bien même l’art. 7 let. c in fine LAAF n’a pas repris la formulation exacte de l’art. 5 al. 2 let. c aOACDI, il n’y a pas de raison de considérer que le législateur a voulu changer de perspective sur ce point.

Sous l’angle systématique et téléologique, l’interprétation soutenue dans l’arrêt attaqué conduirait l’Administration fédérale à devoir procéder au contrôle préalable de la conformité avec le droit pénal suisse de l’ensemble des moyens déployés par l’Etat requérant pour déposer sa demande d’assistance administrative, ce qui reviendrait à conférer à l’Administration fédérale des compétences en matière pénale dont le juge pénal suisse lui-même ne dispose pas lorsqu’il n’existe pas d’acte susceptible de poursuites en Suisse. Conférer une telle incombance, qui plus est en matière pénale, à l’Administration fédérale serait contraire à l’essence même de l’assistance administrative en matière fiscale, fondée sur la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats parties à une convention, et contraire aux engagements de la Suisse de reprendre le standard OCDE. Enfin, l’interprétation des juges précédents aboutirait à une application extra-territoriale des normes pénales suisses, ce qui ne serait pas compatible avec le régime de l’assistance administrative. Un tel résultat ne peut avoir été voulu par la législateur.

Quant à la doctrine, elle s’est peu penchée sur le point de savoir si les actes visés à l’art. 7 let. c in fine LAAF doivent être effectivement punissables en Suisse, peut-être parce qu’il paraît clair pour les auteurs que tel doit être le cas

Il en découle que l’expression “actes punissables au regard du droit suisse ” figurant à l’art. 7 let. c LAAF renvoie à des actes qui sont effectivement punissables en Suisse. Cela suppose, d’une part, que les conditions objectives de la norme pénale suisse prétendument violée soient remplies et, d’autre part, que ces actes entrent soit dans le champ de compétence territoriale de la Suisse (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP), soit dans les différentes formes de compétences extraterritoriales prévues aux art. 4 à 7 CP.

Dans le cas d’espèce, la demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 ne repose pas sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (vol de données en France, dans une société du groupe). L’on ne se trouve donc pas dans le champ d’application de l’art. 7 let. c in fine LAAF.

Reste à déterminer si des éléments permettent de remettre en cause la bonne foi de la France.

La bonne foi d’un Etat est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance). Dans le contexte de l’assistance administrative en matière fiscale, cette présomption implique que l’Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant. Ainsi, s’il ne fait pas obstacle au droit de l’Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l’Etat requérant, il lui impose néanmoins de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci. En cas de doute sérieux, le principe de la confiance ne s’oppose en revanche pas à ce qu’un éclaircissement soit demandé à l’Etat requérant.

En l’occurrence, l’autorité requérante a indiqué avoir obtenu les noms des personnes annexées à sa demande par l’intermédiaire du juge français, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre d’agents de la banque suisse B.________ notamment pour démarchage bancaire ou financier illicite sur le territoire français. On ne voit aucun motif pour remettre en question la véracité de ces indications, qui sont au demeurant corroborées par les éléments factuels établis par les juges précédents.

L’intimé soutient que la France est de mauvaise foi, car elle a formé une demande d’assistance administrative sur la base de données ayant une origine délictueuse en France. Il souligne avoir apporté suffisamment d’indices permettant d’établir de manière vraisemblable ce point et ajoute que les autorités fiscales françaises ne pourraient pas faire usage de ces données obtenues illégalement en raison des contraintes du droit interne français. La France utiliserait dès lors la Suisse comme ” conduit ” par le biais de la voie de l’assistance administrative, afin de contourner ces contraintes.

Cette position ne peut être suivie.

Premièrement, l’affirmation selon laquelle les données ont été obtenues à l’origine de manière délictueuse en France n’est pas étayée.

Deuxièmement, même si l’on devait admettre que les employés de B.________ France SA ont commis un acte punissable en s’adressant à l’ACP, cela ne signifierait pas encore que les autorités fiscales françaises ne pourraient pas utiliser les informations ainsi obtenues à des fins de reprise et/ou de répression de la soustraction fiscale.

Enfin, toujours en lien avec la bonne foi, le Tribunal administratif fédéral soutient que lorsqu’une demande d’assistance administrative n’indique pas ou pas suffisamment quelle est l’origine des données sur laquelle elle se fonde et que l’Administration fédérale conçoit des doutes à ce sujet, il lui incombe de demander à l’Etat requérant qu’il déclare qu’il ne s’est pas fondé sur des informations obtenues par le biais d’actes punissables au regard du droit suisse. Si pareille déclaration est faite, le principe de la confiance commande de s’y fier, à moins qu’une partie concernée par la procédure ne fournisse des preuves convaincantes, auquel cas, selon les juges précédents, il faut s’en distancier. A défaut de déclaration expresse de la part de l’Etat requérant, il suffirait à la personne concernée de produire des documents ou de se référer à des faits rapportés par les médias, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve stricte que la demande se fonde sur des actes punissables au regard du droit suisse pour qu’il se justifie de ne pas entrer en matière sur la demande.

En l’occurrence, l’Administration fédérale relève à juste titre que le renversement de la présomption de bonne foi d’un Etat doit reposer sur des éléments établis et concrets. Or, et comme il a été démontré ci-dessus, rien ne permet de remettre en question la bonne foi de la France lorsqu’elle a présenté la demande d’assistance du 23 décembre 2013.

Il découle de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de l’autorité requérante.

L’intimé fait aussi notamment valoir que les renseignements requis ne remplissent pas la condition de la pertinence vraisemblable. Cette condition ” a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants ” d’aller à la pêche aux renseignements ” ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé “.

La notion de la pertinence vraisemblable a été examinée dans l’ATF 142 II 161. Il en ressort en substance que la condition est réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu’une fois fournis, il s’avère que l’information demandée soit finalement non pertinente. Il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents. En outre, l’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l’Etat requérant; le rôle de l’Etat requis se limite à examiner si les documents demandés ont un rapport avec l’état de fait présenté dans la demande et s’ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère. L’autorité requise n’a ainsi pas à déterminer si l’état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête et ne peut refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude qu’ils ne sont pas déterminants.

Ces considérations montrent que, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’origine des soupçons n’est pas un critère à l’aune duquel la condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis doit être évalué. Seul compte le lien de vraisemblance existant entre ces renseignements et l’état de fait présenté de la demande, ce qui est le cas en l’espèce.

Il découle de ce qui précède qu’en tant qu’elle vise A.________, la demande d’assistance administrative du 23 décembre 2013 remplit les conditions formelles et matérielles prévues par la CDI CH-FR, de sorte que l’Administration fédérale était fondée à y donner une suite favorable.

(Arrêt Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

(On lira: Fabien Liégeois, Données volées : Arrêt de principe du TF , publié le: 21 Mar 2017 par le Centre de droit bancaire et financier, https://www.cdbf.ch/969/)

About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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