Aux termes de l’art. 57 LIFD, l’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
D’après l’art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, au nombre desquels figurent les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (5e tiret).
Il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n’aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient.
La justification commerciale d’une dépense dépend de son contexte.
Sa nécessité effective pour l’entreprise n’est pas déterminante. Il suffit qu’il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but économique de l’entreprise. Le lien de causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial. Tel n’est pas le cas des dépenses encourues pour l’entretien et l’amortissement de biens acquis par la société qui ne servent qu’à l’entretien de l’actionnaire ou à son propre plaisir. Dans ce cas, la société grève indûment son compte de résultats en prenant à sa charge des dépenses privées sous couvert de frais commerciaux.
En ce qui concerne les prestations appréciables en argent faites par une société, sans contre-prestation, à ses actionnaires, c’est en principe à l’autorité fiscale qu’il appartient de les prouver. Le contribuable n’a donc pas à supporter les conséquences d’un manque de preuves, à moins qu’on ne puisse lui reprocher une violation de ses devoirs de collaboration.
En l’espèce,
il ressort de l’arrêt entrepris que la Société, dont le bénéfice net déclaré pour les années 2008 à 2011 variait entre 850’000 fr. et 1’100’000 fr. environ, est active essentiellement dans la construction d’immeubles et de villas clés en main en Suisse. En outre, la Société a assumé des frais relatifs au bateau litigieux, dont elle est propriétaire pour un tiers, à hauteur de 33’000 fr. en 2008, 164’795 fr. en 2009, 141’717 fr. en 2010 et 108’000 fr. en 2011.
Au sujet dudit bateau, l’autorité précédente a constaté – sans arbitraire l’absence de relation entre la fréquentation du bateau par des clients et la conclusion, par la recourante, de contrats dans le cadre de son activité de promotion immobilière en Suisse.
L’arrêt entrepris retient aussi, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le gérant de la Société “avait une passion pour la navigation et aimait même la partager avec d’autres personnes” (arrêt attaqué, p. 15), qu’il a contribué de manière prépondérante à l’achat du bateau en cause et qu’il en assumait seul les frais.
L’ensemble de ces circonstances démontre que les dépenses assumées par la Société pour les taxes, les frais de leasing et les frais d’assurances relatifs au bateau amarré à Gênes ne correspondaient manifestement pas aux usages commerciaux. Elles ont en réalité eu pour but de satisfaire le goût personnel du gérant pour la navigation et les bateaux de luxe.
Au demeurant, de telles dépenses, dont le montant n’est pas contesté, ne s’expliquent que par la qualité de gérant et détenteur de la totalité du capital social de A.X.________, lequel a bénéficié du bateau dans le cadre de sa passion pour la navigation.
En outre, au vu des sommes en jeu (entre 2008 et 2011, frais annuels moyens dépassant cent mille francs, comparés à un bénéfice annuel déclaré moyen de la recourante inférieur à un million de francs), les organes de la recourante devaient se rendre compte de l’avantage disproportionné qu’ils accordaient. La prestation était d’autant plus évidente que A.X.________ était le gérant de la Société.
Par conséquent, en retenant que la recourante avait procédé à des distributions dissimulées de bénéfices, qui n’étaient pas justifiées par l’usage commercial, en prenant à sa charge les frais litigieux relatifs au bateau – qu’il convient d’ajouter aux bénéfices nets imposables des périodes fiscales en cause -, la Commission de recours n’a pas violé l’art. 58 al. 1 let. b LIFD.
(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_124/2016, 2C_125/2016 du 31 janvier 2017)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon