Remboursement du supplément sur les coûts de transport HT

img_5868(Article paru dans europ’ energies, no 181, juin 2017, p. 11; http://www.europenergies.fr)

Le supplément et son remboursement

Le réseau électrique qui sert au transport d’électricité sur de grandes distances à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’interconnexion avec les réseaux étrangers est exploité par la société nationale de réseau de transport Swissgrid SA (cf. art. 4 al. 1 let. h et 18 de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité du 23 mars 2007 [LApEl; RS 734.7]).

Dans le but de financer les coûts afférents à l’encouragement des énergies renouvelables ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique, Swissgrid SA perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension (cf. art. 15b al. 1 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne; RS 730.0)). Swissgrid SA peut reporter le supplément sur les gestionnaires de réseaux situés en aval, qui peuvent eux-mêmes le reporter sur les consommateurs finaux (art. 15b al. 2 LEne).

Selon l’art. 15b bis LEne, les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute produite obtiennent le remboursement intégral du supplément. Ceux dont les coûts d’électricité représentent entre 5 % et 10 % de la valeur ajoutée brute produite obtiennent un remboursement partiel.

Le « consommateur final » selon l’ATF 2C_961/2016

Les Services industriels de Genève (ci-après: SIG), sont une entreprise de droit public dont le but est notamment de fournir, dans le canton de Genève, l’électricité. Le 27 juin 2014, les unités d’affaires Eaux usées et Eau potable des SIG ont chacune demandé à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) le remboursement du supplément. L’OFEN l’a refusé, ce qui fut confirmé par le Tribunal administratif fédéral, puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2C_961/2016 du 30 mars 2017.

La problématique est donc celle de la définition du « consommateur final » ayant droit au remboursement du supplément.

La lettre de l’art. 15b bis LEne ne permet pas de déterminer ce qu’il faut entendre par « consommateur final », et pas davantage les travaux préparatoires qui précisent toutefois que l’allègement était pensé comme une mesure de soutien aux entreprises à forte consommation d’énergie. Le but poursuivi était de préserver les emplois.

La LApEl définit (art. 4 al. 1 let. b) le consommateur final comme le « client » achetant l’électricité pour ses propres besoins. Le législateur avait en effet estimé qu’il y avait également lieu de prendre en considération les collectivités de personnes achetant de l’électricité pour leurs propres besoins sans revêtir elles-mêmes la qualité de personne physique ou de personne morale. C’est donc finalement la notion non juridique de client (Kunde) qui a été retenue, recouvrant à la fois les personnes physiques, les personnes morales ainsi que les collectivités de personnes.

Dans l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité du 14 mars 2008 (OApEl; RS 734.71), le législateur s’est expressément référé aux unités économiques et géographiques d’un consommateur final lorsque cela était nécessaire. L’absence de référence aux unités du consommateur final dans les dispositions de la LEne fondant un droit au remboursement – adoptées après l’entrée en vigueur de l’OApEl – tend donc à indiquer que celles-ci ne peuvent y prétendre en tant que telles.

Interprétant d’autres lois, le Tribunal fédéral en arrive par ailleurs à la conclusion que le législateur précise toujours expressément les cas dans lesquels des entités dépourvues de la personnalité juridique peuvent acquérir des droits et des obligations

La somme de ces éléments d’interprétation mène à la conclusion que peuvent revêtir la qualité de consommateur final au sens de l’art. 15b bis LEne les personnes et entités dotées de la personnalité juridique ainsi que les collectivités. Seuls la pérennité de ces consommateurs finaux et les emplois que ceux-ci offrent méritent en effet d’être protégés via le droit au remboursement du supplément.

Conclusion

En l’occurrence, l’Unité Eaux usées et l’Unité Eau potable des SIG sont de simples structures organisées au sein d’un ensemble plus vaste. Elles sont ni des personnes physiques, ni des personnes morales ni des collectivités achetant de l’énergie pour leurs propres besoins. Elles sont dépourvues de la personnalité juridique. Dans ces conditions, elles ne sauraient revêtir la qualité de consommateur final au sens de l’art. 15b bis LEne et prétendre au remboursement du supplément.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Valeur locative d’un bien immobilier à l’étranger (suite)

IMG_6374B.X.________ et A.X.________ (ci-après: les époux X.________ ou les contribuables), domiciliés dans le canton de Genève, sont propriétaires depuis 2003 d’un terrain situé à C.________, au Portugal, sur lequel ils ont fait construire une maison pour un prix de 145’000 euros. La construction a été achevée en juin 2008. En 2010, les autorités fiscales portugaises ont évalué le terrain à 4’327 euros 95 et la maison à 145’320 euros.

Ayant appris que la maison située à C.________, Portugal, ainsi que d’autres biens, n’avaient pas été déclarés par les contribuables, l’Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l’Administration fiscale cantonale) a ouvert à leur encontre, le 15 décembre 2011, une procédure en rappel d’impôt et soustraction pour les années fiscales 2001 à 2009.

A la suite de la réclamation des contribuables, l’Administration fiscale cantonale a, dans la fixation du taux d’imposition, tenu compte, à partir du 1er juillet 2008, de la valeur locative de la maison située à C.________, Portugal, qu’elle a estimée à 4,5% de la valeur fiscale en euros (145’320 euros) de la maison, soit 6’539 euros (545 euros mensuels).

Le Tribunal administratif de première instance, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) et le Tribunal fédéral rejettent les recours interjetés par les contribuables.

Concernant l’établissement des faits, le Tribunal fédéral relève que la Cour de justice a établi que le calcul de la valeur locative de la maison des recourants était fondé sur sa valeur fiscale. Cette valeur fiscale (145’320 euros), non contestée, avait été fixée en fonction du prix de construction de la maison (145’000 euros), lequel reflétait son confort et les conditions locales, étant précisé que la villa venait d’être achevée. Dans ces circonstances, la Cour de justice a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du calcul de la valeur locative effectué par l’Administration fiscale cantonale et a confirmé le montant de 6’539 euros annuels, correspondant à 4,5% de la valeur fiscale de la maison, retenu par celle-ci.

A ce propos, il n’apparaît pas insoutenable, et les recourants ne démontrent pas que tel serait le cas, de considérer que l’évaluation faite, à la demande des intéressés, par une agence immobilière locale du loyer mensuel n’est pas un document propre à établir de manière objective la valeur locative, alors que cette estimation ne contient notamment aucune référence à des biens similaires loués dans la région et s’écarte en outre sensiblement de la première estimation fournie, pourtant effectuée par la même agence. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la Cour de justice d’être tombée dans l’arbitraire en ne prenant pas en compte le montant résultant de l’évaluation de l’agence immobilière produite par les recourants.

Le litige porte exclusivement sur la valeur locative de la maison des recourants située au Portugal prise en considération par l’Administration fiscale cantonale pour déterminer leur taux d’imposition pour les bordereaux de rappel d’impôts IFD et ICC pour les périodes fiscales 2008 et 2009 et les amendes y relatives.

Les recourants, domiciliés en Suisse, sont assujettis à l’impôt dans ce pays (art. 3 al. 1 LIFD; art. 3 LHID) de manière illimitée (art. 6 al. 1 LIFD). Cet assujettissement ne s’étend pas à leur immeuble situé à l’étranger (art. 6 al. 1 LIFD; art. 5 al. 1 aLIPP-I). En tant qu’élément imposable en Suisse (art. 21 al. 1 let. b LIFD; art. 7 al. 1 LHID), la valeur locative de cet immeuble entre toutefois en considération pour la détermination du taux d’imposition des contribuables, tant pour l’IFD que pour les ICC (exemption sous réserve de progressivité; art. 7 al. 1 LIFD; cf. ATF 140 II 157 consid. 7.5 p. 163 s.).

La Convention du 26 septembre 1974 entre la Suisse et le Portugal en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.965.41) ne s’oppose pas à ce qui précède. Elle prévoit en effet l’imposition des revenus provenant des biens immobiliers dans l’Etat contractant où ces biens sont situés (art. 6 al. 1 CDI CH-PT), tout en laissant à la Suisse la possibilité de tenir compte des revenus ou de la fortune imposables au Portugal selon la Convention pour établir le taux d’imposition sur le reste du revenu ou de la fortune (art. 23 al. 3 CDI CH-PT).

En l’occurrence, les recourants ne contestent à juste titre pas le principe de la prise en considération de la valeur locative de leur maison située au Portugal pour la détermination de leur taux d’imposition, tant en matière d’IFD que d’ICC, pour les années 2008 et 2009. Ils critiquent uniquement la méthode de calcul employée par l’Administration fiscale cantonale pour établir le montant de la valeur locative de leur maison et le résultat en découlant.

Se fondant sur une information de l’Administration fiscale cantonale du 1er février 1991 intitulée “Détermination de la valeur locative nette en matière d’impôt fédéral direct pour la période de taxation 1991-1992” (ci-après: l’information du 1er février 1991), l’Administration fiscale cantonale a pour pratique d’estimer la valeur locative des immeubles situés dans un pays qui, comme le Portugal, ne connaît pas l’imposition de la valeur locative, à 4,5% de la valeur fiscale du bien (villa ou appartement en PPE). Le taux de 4,5% tient déjà compte d’une déduction forfaitaire de 25% de la valeur locative brute pour les frais d’entretien, qui ne peuvent donc être déduits. L’information du 1er février 1991 ne distingue pas les immeubles situés en Suisse de ceux situés à l’étranger, précisant uniquement que, pour ces derniers, le rendement (ou la valeur locative) ne sera pris (e) en considération que pour déterminer le taux d’imposition.

Les recourants font valoir que l’information du 1er février 1991 a été abrogée et ne peut, par conséquent, être utilisée pour calculer la valeur locative de leur maison.

L’information du 1er février 1991 n’a pas force de loi et ne lie pas le Tribunal fédéral et les autres autorités d’application du droit. Le juge peut s’en écarter s’il l’estime contraire à la loi ou à une ordonnance. Toutefois, si cette information permet une application correcte des dispositions légales dans le cas d’espèce, il y a lieu d’en tenir compte (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s.; cf. arrêt 2C_757/2016 du 8 décembre 2016 au sujet d’une information de l’Administration fiscale cantonale genevoise).

En l’occurrence, rien n’indique que l’information du 1er février 1991 ait été supprimée ou remplacée s’agissant de la valeur locative des immeubles situés à l’étranger. S’il est vrai que cette information avait pour objet l’impôt fédéral direct 1991-1992, on ne voit a priori pas que l’Administration fiscale cantonale ne puisse pas s’y référer, afin de fixer une pratique uniforme en matière de calcul de la valeur locative des immeubles situés dans des pays qui ne connaissent pas l’imposition de la valeur locative. Reste toutefois à vérifier si la méthode de calcul prévue dans cette information permet d’aboutir à un calcul de la valeur locative conforme au droit.

L’art. 21 al. 2 LIFD prévoit que la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable. Selon cette disposition et la jurisprudence en matière d’impôt fédéral direct, la valeur locative doit être estimée à la valeur du marché, en prenant en considération les conditions locales. La valeur locative doit ainsi correspondre au montant que le propriétaire ou le détenteur des droits de jouissance devrait payer sur le marché pour pouvoir occuper le bien immobilier dans les mêmes conditions. Pour les résidences principales au domicile du contribuable, il est en outre tenu compte de l’utilisation effective du logement (cf. art. 21 al. 2 in fine LIFD; cf. ATF 135 II 416; arrêt 2C_279/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur locative retenue par le canton en matière d’impôt fédéral direct ne doit pas se situer en deçà du 70% (et non pas du 60% comme cela vaut pour l’impôt cantonal et communal) de la valeur du marché (ATF 123 II 9 consid. 4b p. 14 s.; arrêt 2C_757/2015 du 8 décembre 2016 consid. 5.1).

Les recourants font valoir que l’art. 21 al. 2 LIFD proscrit une méthode de calcul de la valeur locative fondée sur un pourcentage de la valeur fiscale, car un tel calcul forfaitaire ne prendrait pas en compte les conditions locales. Ce grief doit être écarté.

En effet, l’art. 21 al. 2 LIFD n’impose pas de méthode de calcul déterminée de la valeur locative, de sorte qu’un calcul fondé sur un pourcentage de la valeur fiscale n’est pas d’emblée exclu. La détermination de la valeur locative en pour-cent de la valeur fiscale ou de la valeur vénale de l’immeuble est du reste une méthode expressément envisagée dans la circulaire et les directives de l’AFC du 25 mars 1969 concernant la détermination du rendement locatif imposable des maisons d’habitation (Archives 38 p. 121 ss) et qui est appliquée dans plusieurs cantons pour les immeubles habités par leurs propriétaires.

Les recourants font valoir que si le principe d’un calcul forfaitaire de la valeur locative des immeubles situés à l’étranger en pourcentage de la valeur fiscale devait être confirmé, le taux à retenir devrait être adapté en fonction de l’évolution des marchés financiers et être arrêté à 2% au maximum, correspondant au taux de rendement des obligations de la Confédération.

Les recourants n’expliquent pas pour quelle raison la valeur locative de leur immeuble au Portugal devrait être fixée en fonction du rendement des obligations de la Confédération pour correspondre au prix du marché immobilier de C.________. Quoi qu’il en soit à cet égard, on relèvera que, dans ses directives du 25 mars 1969, l’AFC indique que la valeur locative brute représente en général 6% de la valeur fiscale, ou, à titre de contrôle, un rendement net correspondant à 3 ou 4% du capital propre investi dans l’immeuble (Archives 38, p. 126). Au vu de ces directives, le taux de 4,5% net de la valeur fiscale appliqué par l’Administration fiscale cantonale pour les immeubles situés à l’étranger n’est pas critiquable.

Les recourants font valoir que le résultat du calcul forfaitaire de la valeur locative de leur villa s’écarte du prix du marché, dès lors qu’il ne prend pas en considération les salaires moyens réalisés dans la région et le fait que la maison n’est pas située dans une zone touristique. Le premier argument des recourants doit être écarté dans la mesure où on ne voit pas en quoi les salaires moyens d’une région seraient un indicateur plus fiable que l’évaluation fiscale de l’immeuble pour établir la valeur locative. Les salaires moyens réalisés dans une région ne font d’ailleurs pas partie des facteurs que l’AFC préconise, dans ses directives, de prendre en compte pour le calcul de la valeur locative. Le second argument doit également être écarté. En effet, la Cour de justice a retenu que la location de la maison des recourants n’était pas limitée aux seuls habitants de la région. Or, le fait que la maison ne soit pas située en zone touristique, qui ne résulte du reste pas de l’arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF), ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire. Au demeurant, l’évaluation fiscale de l’immeuble tient compte de sa situation géographique.

Dans un dernier argument, les recourants font valoir que les fluctuations des taux de change entre l’euro et le franc suisse ne sont pas prises en compte avec la méthode de calcul forfaitaire de la valeur locative fondée sur la valeur fiscale de l’immeuble, ce qui aboutirait partant à des résultats pouvant s’écarter du prix du marché. Les recourants précisent eux-mêmes qu’il n’y a pas de telle fluctuation dans leur situation. Il n’y a partant pas lieu d’examiner plus avant cette critique.

Il découle de ce qui précède que la méthode de calcul forfaitaire de la valeur locative utilisée par l’Administration fiscale cantonale pour les immeubles situés dans des pays qui ne connaissent pas l’imposition de la valeur locative n’apparaît pas contraire à l’art. 21 al. 2 LIFD. En outre, aucun des arguments des recourants ne démontre que le montant de la valeur locative de leur villa obtenu au terme de ce calcul violerait en l’espèce les prescriptions de l’art. 21 al. 2 LIFD.

Quelle que soit la méthode de calcul applicable pour déterminer la valeur locative, les recourants estiment que leur maison au Portugal n’est habitable qu’une partie de l’année, ce qui justifierait une réduction de ladite valeur.

La valeur locative d’une maison de vacances ne se calcule pas en fonction de son utilisation effective (ATF 132 I 157 consid. 6 p. 166); elle ne peut être réduite proportionnellement qu’au cas où l’utilisation de la maison est pratiquement impossible une partie de l’année (ATF 99 Ia 344 consid. 5 c p. 350).

En l’occurrence, la Cour de justice a constaté que l’absence de chauffage central et d’isolation ne rendait pas la maison des recourants inhabitable une partie de l’année, vu les autres moyens à disposition pour la chauffer. Le montant de la valeur locative retenu par l’Administration fiscale cantonale et confirmé par la Cour de justice n’a partant pas à être réduit au motif d’un usage restreint.

Les recourants se plaignent d’inégalité de traitement. Ils font valoir que, depuis l’entrée en vigueur de la LIFD, la valeur locative se détermine, à Genève, uniquement d’après un questionnaire détaillé prenant en compte tous les critères déterminants (cf. “questionnaire de valeur locative destiné aux propriétaires d’appartements et de villas” édité par l’Administration fiscale cantonale). Il serait partant contraire au principe d’égalité de traitement d’appliquer une méthode forfaitaire de calcul de la valeur locative pour les immeubles situés à l’étranger.

Les recourants perdent toutefois de vue que la situation des contribuables domiciliés en Suisse, mais propriétaires d’immeubles situés à l’étranger, n’est pas comparable à celle des contribuables domiciliés en Suisse propriétaires d’immeubles situés à Genève. Les recourants ne peuvent donc pas revendiquer un traitement similaire à celui des propriétaires d’immeubles situés à Genève. Dès lors que la valeur locative d’un immeuble situé à l’étranger n’entre pas en considération dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, mais uniquement dans la fixation du taux d’imposition, on peut au demeurant admettre que les administrations fiscales se montrent plus schématiques dans leur méthode de calcul, lorsque, comme en l’espèce, les contribuables n’ont pas fourni d’éléments suffisamment probants au sujet de la valeur locative de leur maison. Le grief doit partant être rejeté.

Concernant l’impôt cantonal et communal, l’art. 7 al. 1 LHID prévoit que l’impôt sur le revenu a notamment pour objet la valeur locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble. Les cantons jouissent donc d’une certaine marge de manoeuvre dans la fixation de la valeur locative. Celle-ci doit correspondre au prix du marché, mais peut notamment être fixée à une valeur inférieure dans la mesure où elle ne passe pas en dessous de la limite constitutionnelle fixée à 60% du loyer du marché.

La LHID n’impose pas aux cantons de méthode déterminée pour le calcul de la valeur locative en matière d’ICC. Partant, les considérations développées pour l’impôt fédéral direct 2008 et 2009 s’appliquent mutatis mutandis aux impôts cantonal et communal 2008 et 2009.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_829/2016, 2C_830/2016 du 10 mai 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Droit au remboursement de l’impôt anticipé, demande de renseignements et bénéficiaire effectif (CDI CH-I)

Le Tribunal administratif fédéral [dans la décision déférée devant le Tribunal fédéral] a examiné la question de savoir si c’était à bon droit que l’Administration fédérale avait rejeté les demandes de remboursement de l’impôt anticipé, pour un montant de 10’759’100 fr. En bref, après avoir en particulier rappelé les obligations de renseignement imposées aux contribuables désirant se faire rembourser l’impôt anticipé, il a jugé qu’en l’espèce, la recourante [i.e. la contribuable qui demande le remboursement de l’impôt anticipé] n’avait notamment pas indiqué l’identité des contreparties à l’achat et à la vente des actions et des produits dérivés ayant généré des dividendes. Ces informations étant essentielles pour déterminer le bénéficiaire effectif des dividendes sur lesquels l’impôt avait été perçu, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la recourante avait violé son obligation de renseignement et a confirmé le refus de remboursement de l’impôt anticipé.

Pour sa part, la recourante est en substance d’avis que l’identité des contreparties à l’achat et à la vente des actions et des produits dérivés ne constitue pas une information nécessaire pour pouvoir statuer sur le remboursement de l’impôt anticipé. Partant, en ayant fourni les autres informations demandées par l’Administration fédérale, elle considère qu’elle n’a pas failli à son obligation de renseignement et qu’elle a droit à ce remboursement.

Le litige porte donc sur le point de savoir si la recourante peut prétendre au remboursement de l’impôt anticipé perçu sur les dividendes issus des actions et produits dérivés en cause même si elle n’a pas fourni les renseignements requis et plus particulièrement sur l’éventuelle violation de son devoir de renseignement devant permettre d’identifier les contreparties aux transactions de ces actions et produits.

La recourante se prévaut d’une violation des art. 48 de la loi du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21) et 10 par. 2 de la Convention du 9 mars 1976 entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.945.41; ci-après: CDI CH-I).

La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 132 al. 2 Cst.; art. 1 al. 1 LIA). D’après l’art. 4 al. 1 let. b LIA, l’impôt a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions, dont font partie les dividendes et actions gratuites (cf. art. 20 al. 1 de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé [OIA; RS 642.211]). L’art. 21 al. 1 let. a LIA précise que l’ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l’impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur pour l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers s’il avait au moment de l’échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l’impôt. L’impôt anticipé s’élève à 35% de la prestation imposable pour les revenus de capitaux mobiliers (art. 13 al. 1 let. a LIA).

L’impôt anticipé poursuit des buts différents selon que le destinataire de la prestation imposable est, ou non, domicilié (ou y a, ou non, son siège) en Suisse. Dans le premier cas, l’impôt anticipé est remboursé aux contribuables qui déclarent les rendements soumis à l’impôt ordinaire; il a alors un but de garantie parce qu’il tend à décourager le contribuable de soustraire à l’impôt ordinaire les montants frappés par l’impôt anticipé. Dans le deuxième cas, il poursuit un but fiscal, puisque les bénéficiaires de prestations imposables qui résident à l’étranger sont privés du droit au remboursement de l’impôt, sous réserve de l’application d’une convention de double imposition.

En l’occurrence, la Confédération suisse et la République italienne sont liés par la CDI CH-I. Selon l’art. 10 par. 1 CDI CH-I, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. L’art. 10 par. 2 CDI CH-I dispose quant à lui notamment que ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes. Le terme “dividendes” désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident (art. 10 par. 3 CDI CH-I).

On constate donc qu’en matière d’impôt sur les dividendes, pour pouvoir bénéficier des avantages de la convention (en l’occurrence une imposition limitée à 15%), il faut que la personne qui y prétende soit le bénéficiaire effectif. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé cette notion (” beneficial owner “; ATF 141 II 447 consid. 5 p. 458 ss; arrêt 2C_753/2014 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 et les références citées). Selon la définition retenue, le bénéficiaire effectif d’un dividende payé par une société résidente d’un des Etats contractants est en premier lieu celui qui reçoit effectivement une prestation et peut en disposer. Cela signifie que la personne qui reçoit le dividende doit être en mesure de contrôler son utilisation et en avoir pleine jouissance, sans que ce pouvoir de disposer ne soit limité par une obligation légale ou contractuelle (ATF 141 II 447 consid. 5.2.1 p. 458 s.). Le Tribunal fédéral reprend en particulier la définition proposée par VOGEL (VOGEL, in Doppelbesteuerungsabkommen, Kommentar, Vogel/Lehner [éd.], 5 e éd. 2008, n° 18 ad art. 10-12), selon laquelle le ” beneficial owner ” est la personne qui peut décider librement de l’utilisation du capital ou du rendement, le cas échéant de les mettre à disposition de tiers, et/ou qui a le pouvoir de disposer des revenus (ATF 141 II 447 consid. 5.2.1 p. 458 s. et les références citées; arrêt 2C_753/2014 du 27 novembre 2015 consid. 4.1). Il en déduit notamment que le critère essentiel à la base de la définition du bénéficiaire effectif est le contrôle économique, respectivement le pouvoir d’utilisation effective (ATF 141 II 447 consid. 5.2.1 p. 458 s.).

La notion de bénéficiaire effectif ne doit pas être appréhendée dans un sens technique et étroit, mais en tenant compte des circonstances économiques. Lorsque la personne qui reçoit le dividende doit simplement le transférer à un tiers, elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur la destination des revenus. Une telle limitation dans le pouvoir de disposer peut résulter d’un contrat écrit, mais aussi découler des circonstances. L’application du critère du bénéficiaire effectif permet ainsi d’éviter qu’une personne qui agirait par l’entremise d’une entité juridique disposant de pouvoirs restreints s’interpose entre le créancier et le débiteur aux fins de bénéficier des avantages d’une convention de double imposition.

Le Tribunal fédéral se fonde également sur les critères développés par BAUMGARTNER dans sa thèse consacrée à la notion de bénéficiaire effectif (BAUMGARTNER, Das Konzept des beneficial owner im internationalen Steuerrecht der Schweiz, thèse Zurich 2010, p. 130 ss; ATF 141 II 447 consid. 5.2.2 p. 459 ss). D’après cet auteur, la qualification de bénéficiaire effectif ne peut être retenue lorsque la personne qui reçoit les revenus a l’obligation de les transférer à un tiers. Dite obligation peut résulter soit d’un contrat conclu préalablement au versement du dividende, soit de restrictions effectives dans le pouvoir de décision du récipiendaire. Il y a restriction effective lorsque deux conditions cumulatives sont remplies: d’une part, il doit exister un lien de dépendance entre le fait de recevoir les revenus et l’obligation de les transférer à un tiers; d’autre part, l’obligation de transférer les revenus à un tiers doit dépendre de l’existence même des revenus (ATF 141 II 447 consid. 5.2.2 p. 459 ss).

Dans un arrêt ultérieur du 2 octobre 2015, le Tribunal fédéral a précisé la notion de bénéficiaire effectif en lien avec le “droit de jouissance” de l’art. 21 al. 1 let. a LIA. Il a relevé que les deux notions correspondaient pour l’essentiel. Les critères déterminants à la base des deux définitions étaient la propriété et le contrôle économique. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agissait d’éviter qu’une personne ou une société dotée d’un pouvoir de disposer limité sur les dividendes qu’elle percevait ne soit intercalée entre le débiteur et le bénéficiaire effectif pour obtenir indûment le remboursement de l’impôt anticipé en Suisse (arrêt 2C_383/2013 du 2 octobre 2015 consid. 4.1).

Lorsqu’une convention de double imposition est applicable à un éventuel remboursement de l’impôt anticipé suisse en faveur d’un bénéficiaire résidant à l’étranger, il convient d’examiner si la question de l’obligation de renseigner et de collaborer du demandeur est également réglée par la convention en cause. La CDI CH-I ne contenant pas une telle réglementation, il convient de se fonder sur le droit interne.

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LIA, celui qui demande le remboursement de l’impôt anticipé doit renseigner en conscience l’autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires (let. a); fournir, à la requête de l’autorité, les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14 al. 2 LIA) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents (let. b). L’art. 48 al. 2 LIA prévoit quant à lui que si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne peut être déterminé sans les renseignements requis par l’autorité, la demande est rejetée.

Cette disposition codifie les deux principes suivants :

Selon un premier principe, l’obligation d’examen et d’instruction de l’autorité appelée à se prononcer sur la demande de remboursement trouve ses limites dans l’obligation de renseignement et de collaboration du requérant. Lors de l’examen de la demande de remboursement, l’Administration fédérale bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation.

Conformément à un second principe, l’obligation de renseignement et de collaboration de la personne demandant le remboursement de l’impôt anticipé doit respecter le principe de la proportionnalité prévu à l’art. 5 al. 2 Cst. Le requérant ne doit donner suite aux demandes de l’autorité compétente, que dans la mesure où celles-ci sont raisonnables. Cela signifie principalement que la collecte des informations demandées ne doit pas occasionner au requérant des coûts disproportionnés.

Les conséquences d’une absence de collaboration n’interviennent que lorsque la requête de remboursement ne peut pas être examinée sans les informations, respectivement les pièces demandées. Par son comportement, le requérant crée un état empêchant les autorités fiscales d’élucider les faits déterminants pour trancher la question (juridique) du droit au remboursement. Les conséquences du manque de collaboration du requérant prévues à l’art. 48 al. 2 LIA sont conformes au principe selon lequel le défaut de collaboration ne doit pas profiter au contribuable.

En l’occurrence, pour déterminer si la recourante avait droit au remboursement de 20% de l’impôt anticipé perçu sur les dividendes en cause (cf. art. 13 al. 1 let. a LIA en relation avec l’art. 10 par. 2 CDI CH-I), l’Administration fédérale devait en particulier examiner sa qualité de bénéficiaire effectif (cf. art. 10 par. 2 CDI CH-I). Pour ce faire, elle devait examiner l’éventuelle existence d’une obligation contractuelle de transférer les revenus à un tiers ou de restrictions effectives dans le pouvoir de décision de la recourante.

Le Tribunal administratif fédéral relève que la recourante a acheté 8 millions de titres “H.________” le 19 février 2008, a touché un dividende brut de 12,8 millions de francs le 29 février 2008 et a revendu les titres le 3 mars 2008. Au cours des mois de mars 2008 et 2009, elle a respectivement acquis puis revendu 2 millions et 4 millions d’actions “G.________”, percevant au passage un dividende brut de 9,2 millions de francs, respectivement de 20 millions de francs. Le 29 avril 2009, elle a perçu un dividende brut de 7 millions de francs lié à 5 millions d’actions “F.________” acquises le 22 avril 2009 puis revendues le 6 mai 2009. Les transactions portaient ainsi sur 19 millions de titres, rapportant à la recourante un total de 49 millions de francs de dividendes. Comme l’a justement relevé le Tribunal administratif fédéral sur la base de ces faits, les titres en cause ont été acquis peu de temps avant l’échéance des dividendes, puis revendus peu de temps après. En ce sens, il existait une situation sortant de l’ordinaire et nécessitant de l’Administration fédérale qu’elle examine plus avant la demande.

Il ressort de l’arrêt entrepris que la recourante, malgré les demandes réitérées de l’Administration fédérale, ” a refusé de communiquer à celle-ci l’identité des contreparties à l’achat et à la vente des actions et des produits dérivés y associés et n’a pas fourni certains documents requis, concernant notamment les opérations sur “futures” et des exemples de transactions effectuées en dehors de la période de versement des dividendes “.

Les éléments requis, et en particulier l’identité des contreparties à l’achat et à la vente des actions en cause, auraient permis à l’Administration fédérale d’établir les flux de titres et les liens éventuels existant entre la recourante et des tiers impliqués. Sur cette base, il aurait été possible d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la détermination du bénéficiaire effectif, notamment d’examiner la question du lien de dépendance et celle de l’obligation de transférer les revenus à un tiers. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà jugé dans un précédent arrêt (arrêt 2C_895/2012 du 5 mai 2015 consid. 8.3.3), les informations relatives aux contreparties sont nécessaires et même essentielles pour statuer sur la demande de remboursement, car elles permettent de déterminer clairement la structure complète des transactions effectuées. Quelles que soient les raisons qui empêchent la recourante de les fournir (secret d’affaire, contrat, dispositions pénales), leur absence peut conduire l’Administration fédérale à refuser le remboursement de l’impôt anticipé. En outre, on rappellera ici qu’il n’est pas déterminant que l’intermédiaire ait réellement bénéficié d’allègements fiscaux (ATF 141 II 447 consid. 5.2.1 p. 458 s.).

Dans ces conditions, on doit constater qu’en n’indiquant pas les identités des contreparties à l’achat et à la vente des titres en cause, la recourante a volontairement occulté des éléments essentiels de l’état de fait pertinent. Or, l’information sciemment retenue par la recourante ne saurait lui procurer un avantage. L’Administration fédérale a ainsi mis en lumière plusieurs indices déterminants, tendant à retenir un accord de transfert d’actions avec un ou des tiers, alors que la recourante, en ne communiquant pas les identités des contreparties en cause, n’a pas réussi à rendre plausible une situation inverse, c’est-à-dire sa qualité de bénéficiaire effective. Par conséquent, c’est sans violer l’art. 48 al. 2 LIA que le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus de remboursement de l’impôt anticipé sur les dividendes.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_964/2016 du 5 avril 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Trading, capital propre dissimulé et preuve du financement conforme au marché

Aux termes de l’art. 29 al. 1 LHID, l’impôt sur le capital a pour objet le capital propre. S’agissant des sociétés de capitaux, le capital propre imposable comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés (art. 29 al. 2 let. a LHID). Intitulé “Objet de l’impôt; capital propre dissimulé”, l’art. 29a LHID dispose que le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

Le financement étranger est considéré comme économiquement assimilable au capital propre lorsque la société obtient l’apport des fonds en question d’un détenteur de parts ou d’une personne qui lui est proche, qu’elle n’aurait pas pu, par ses propres moyens, obtenir les fonds nécessaires de la part de tiers et qu’elle expose les fonds au risque inhérent à la marche des affaires dans une mesure inhabituelle. Les deux dernières conditions sont interdépendantes, dans la mesure où si un tiers indépendant ne prendrait pas le risque d’accorder un prêt de cette ampleur, il en découle en principe que les fonds en cause sont exposés dans une mesure inhabituelle.

Le capital propre dissimulé se détermine donc en comparant les fonds étrangers figurant au bilan avec ceux que la société, au vu de ses actifs, pourrait obtenir auprès de personnes indépendantes. Dans la mesure où les premiers dépassent les seconds et qu’ils proviennent d’une personne proche de la société, il s’agit de capital propre dissimulé (cf. notamment RDAF 2012 II 429). La preuve qu’un tiers indépendant aurait octroyé un prêt dans des circonstances identiques et que le rapport de financement est donc conforme au marché est réservée.

L’art. 29a LHID est une norme correctrice fiscale à rattachement économique qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (RO 1995 1450). L’existence de capital propre dissimulé doit partant être examinée sous un angle économique et ne requiert plus que les conditions d’une évasion fiscale soient réunies. La notion a donc été objectivée.

L’Administration fédérale des contributions a précisé les éléments constitutifs du capital propre dissimulé dans la Circulaire no 6 du 6 juin 1997 relative au capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives. Bien que cette Circulaire ait été émise en relation avec l’art. 65 LIFD et l’ancien art. 75 LIFD, le Tribunal fédéral, qui n’est pas lié par ce texte, s’y est toujours référé aussi dans le cadre de l’art. 29a LHID.

Pour établir si et dans quelle mesure une société possède du capital propre dissimulé, la Circulaire prévoit qu’il faut partir de la valeur vénale des actifs et fixe sur cette base les fonds étrangers que la société peut obtenir par ses propres moyens sous la forme d’un tableau. Dans ce tableau, est attribué à chaque catégorie d’actifs un pourcentage de sa valeur vénale représentant le montant maximum que la société pourrait obtenir d’un tiers (Circulaire, ch. 2.1).

En particulier, les “stocks de marchandises” sont supposés permettre à la société qui en est propriétaire d’obtenir des fonds étrangers à concurrence de 85 % de leur valeur vénale, tout comme les “créances pour livraisons et prestations”, les “autres créances” et les “autres actifs circulants”, alors que, pour les “liquidités”, ce pourcentage s’élève à 100 %.

La différence entre le prêt (dette) au bilan et le montant maximum ainsi déterminé, dans la mesure où les moyens en question ont été fournis par des détenteurs de parts ou des personnes qui leur sont proches, représente le capital propre dissimulé.

Concernant l’origine du financement étranger, la Circulaire retient que “seuls les fonds qui proviennent directement ou indirectement de détenteurs de parts ou de personnes qui leur sont proches peuvent constituer du capital propre dissimulé. Il n’y a pas de capital propre dissimulé si le capital étranger est fourni par des tiers indépendants et que ni les détenteurs de parts ni des personnes qui leur sont proches ne le garantissent. Demeure réservée la preuve qu’un rapport concret de financement est conforme aux conditions du marché” (Circulaire, ch. 2.1).

Dans le cas d’espèce, les autorités cantonales ont procédé à la comparaison, prescrite par l’art. 29a LHID, entre les fonds étrangers figurant au bilan de la recourante ( = la contribuable) et ceux qu’elle aurait pu obtenir, au vu de ses actifs, auprès de personnes indépendantes. [Elles ont alors abouti à divers montants de capital propre dissimulés pour les exercices en cause].

La recourante ne conteste ni la qualité de “personne proche” des créanciers qui ont fourni les fonds litigieux, ni les montants sur lesquels se sont fondées les autorités précédentes pour calculer le capital propre dissimulé de la Société en 2006 et en 2007. Elle critique uniquement la façon dont la Cour de justice a appliqué les “ratios” prévus par la Circulaire (100 % pour les liquidités et 85 % pour les autres actifs).

Selon la contribuable, il ne serait pas possible de se fonder sur ces pourcentages en l’espèce, au vu de ses activités très spécifiques dans le domaine du trading. En particulier, les prêts qu’elle avait reçus de ses actionnaires (les sociétés du groupe Z.________) en 2006 et 2007, auraient été conformes aux conditions du marché, ce qui serait propre à exclure l’application de la Circulaire à son cas. Finalement, si le Tribunal fédéral devait parvenir à la conclusion inverse, la recourante “estime qu’un ratio de 93 % de fonds étrangers” devrait être admis dans sa situation, “car il correspond aux conditions de marché” relatives à ses activités.

En l’occurrence, l’argumentation de la contribuable concernant l’établissement de son capital propre dissimulé pour les années fiscales 2006 et 2007, repose entièrement sur l’affirmation selon laquelle les créances contractées par la Société envers ses actionnaires pendant les années en question auraient été conformes aux conditions du marché, en l’absence de toute forme de sous-capitalisation, ce qui exclurait l’application de la Circulaire.

La jurisprudence relative à la Circulaire et à la notion de capital propre dissimulé prévoit effectivement la possibilité pour le contribuable de prouver qu’un rapport concret de financement allant au-delà des taux prévus par la Circulaire est conforme aux conditions du marché.

A ce sujet, la Cour de justice du canton de Genève a toutefois constaté – sans arbitraire – que la recourante n’avait pas prouvé que, pendant la période litigieuse, elle aurait pu obtenir d’un tiers indépendant un financement dans les mêmes conditions que celui octroyé par ses actionnaires et que les fonds mis à sa disposition par les sociétés du groupe Z.________ étaient donc conformes aux conditions du marché.

Plus précisément, la Cour de justice a constaté que la recourante n’avait produit, à titre de moyen preuve, qu’un article publié par la Swiss Trading and Shipping Association (recte: Geneva Trading and Shipping Association; ci-après: GTSA), “selon lequel il [était] usuel que les banques acceptent de financer les transactions sur les matières premières à hauteur de 100 % de la valeur des marchandises”. A ce sujet, les juges précédents ont relevé que ledit article, qui avait été “publié par une association de défense des intérêts des sociétés d’échanges commerciaux, écrit non par un expert indépendant mais par un professionnel de ce domaine, ne saurait revêtir une valeur probante suffisante” (arrêt attaqué, p. 25). Sur cette base, la Cour de justice a constaté que la recourante n’avait pas démontré qu’elle aurait pu obtenir d’un tiers indépendant un financement dans les mêmes conditions que celui accordé par les sociétés appartenant au groupe Z.________, actionnaires de l’intéressée.

Pour le Tribunal fédéral, à la lecture de la pièce litigieuse, force est de constater qu’il s’agit d’un article en anglais, publié en septembre 2013 par une association réunissant des professionnels du commerce international, concernant les spécificités des sociétés de trading. Il ne s’agit donc pas d’un document rédigé par un expert indépendant. En outre, il ne se réfère à aucun autre moyen de preuve ou donnée de référence et ne fait qu’exposer, de manière générale, les principes de financement valables – selon son auteur – dans le domaine du trading. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi il serait arbitraire de relativiser la portée de l’article en question et, en l’absence d’autres éléments de preuve, de retenir, comme l’a fait la Cour de justice, que pendant la période litigieuse la Société n’aurait pas pu obtenir d’un tiers indépendant (notamment une banque) le même financement qu’elle avait reçu de ses actionnaires.

Il n’apparaît ainsi pas arbitraire de retenir que le fait d’alléguer, de manière générale, sur la base d’un article isolé ne citant aucune donnée de référence et n’émanant pas d’un auteur indépendant, que les banques fournissent usuellement des financements de cette ampleur à des sociétés actives dans le domaine du trading, n’était pas apte à démontrer que la recourante aurait pu concrètement profiter d’un tel financement pendant les années fiscales litigieuses.

Il en résulte que c’est à juste titre que la Cour de justice a confirmé l’application des taux concernant les fonds étrangers admissibles prévus par la Circulaire.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2015, 2C_815/2015 du 20 avril 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Impôt anticipé, prestation appréciable en argent, soustraction et suspension de la prescription

IMG_1355 (2)La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé [LIA; RS 642.21]). D’après l’art. 4 al. 1 let. b LIA, l’impôt a notamment pour objet les participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions. Il découle de l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (OIA; RS 642.211) que sont aussi imposables à ce titre les prestations appréciables en argent faites par la société aux possesseurs de droits de participation ou à des tiers les touchant de près.

La notion de prestation appréciable en argent au sens de l’art. 20 al. 1 OIA se recoupe en principe avec celle de l’art. 20 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Selon la jurisprudence constante, est une prestation appréciable en argent toute attribution faite par la société, sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à toute personne la ou les touchant de près et qu’elle n’aurait pas faite dans les mêmes circonstances à des tiers non participants; encore faut-il que le caractère insolite de cette prestation soit reconnaissable par les organes de la société (cf. ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; arrêts 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.2 et 2C_499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 4.2, in RDAF 2012 II 450).

Pour les revenus de capitaux mobiliers, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable (art. 12 al. 1 LIA) et se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile où elle a pris naissance (art. 17 al. 1 LIA). Cependant, en présence d’infractions à la législation administrative fédérale, la prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution n’est pas réglée par les dispositions correspondantes contenues dans chaque loi administrative, mais doit être calculée d’après la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), ce qui est d’ailleurs conforme au renvoi général prévu à l’art. 67 al. 1 LIA (cf. ATF 139 IV 246 consid. 1.1 p. 248).

En l’espèce, l’Administration fédérale a ouvert, le 15 août 2012, une enquête pénale administrative en relation notamment avec les opérations d’achat et de vente d’alumine effectuées par la Société en 2005. Par décision du 15 mai 2013, l’Administration fédérale a reconnu A.________ CH débitrice du montant de 18’361’784 fr. 35, intérêts en sus. Cette autorité a considéré, en substance, qu’en renonçant au produit de la vente d’alumine en faveur de sociétés du groupe auquel elle appartenait, la Société avait réalisé des prestations appréciables en argent soumises à l’impôt anticipé.

Il convient ainsi d’analyser la question de la prescription de la créance fiscale litigieuse sous l’angle de la DPA et non pas des articles 12 et 17 LIA en présence de faits de soustraction.

Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. a DPA, lorsqu’à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort qu’une contribution n’est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable. L’art. 12 al. 2 DPA précise qu’est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution. Selon l’art. 12 al. 4 DPA, tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.

La prescription de l’action pénale est réglée à l’art. 11 DPA. En particulier, d’après l’art. 11 al. 2 DPA, “si la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l’obtention illicite d’un remboursement, d’une réduction ou d’une remise de contributions, le délai de prescription est de cinq ans; si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié”. En outre, selon l’art. 333 al. 5 let. b aCP (qui correspond à l’actuel art. 333 al. 6 let. b CP), qui s’applique à la présente cause sur la base des articles 2 DPA et 333 al. 1 CP, “jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales […] les délais de prescription de l’action pénale pour les contraventions qui dépassent un an sont augmentés de la durée ordinaire”. Compte tenu du délai de prescription de cinq ans prévu par l’art. 11 al. 2 DPA, on parviendrait ainsi à un délai de prescription de dix ans. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la durée du délai de prescription relatif aux contraventions selon la DPA ne pouvait pas excéder celle du délai de prescription applicable aux délits punissables selon cette même loi et a ainsi limité la durée du délai en question à sept ans (cf. art. 70 al. 1 let. c aCP, qui correspond à l’actuel art. 97 al. 1 let. d CP; ATF 134 IV 328 consid. 2.1 p. 330 ss; arrêts 2C_243/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5.2.2; 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 8.2; 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 6.2; 2C_185/2013 du 16 juillet 2013 consid. 8.3; 2C_456/2010 du 7 mars 2011 consid. 4.2).

Le point de départ du délai de prescription de l’action pénale est le jour où l’auteur “a exercé son activité coupable” (art. 71 let. a aCP, qui correspond à l’actuel art. 98 let. a CP; cf. ATF 134 IV 297 consid. 4.1 p. 299). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce jour n’est toutefois pas compté, de sorte que le premier jour du délai est le jour qui suit celui où l’auteur a agi (ATF 107 Ib 74 consid. 3a p. 75). Le point de départ de la prescription étant expressément fixé par la loi au jour où l’auteur a agi, la jurisprudence estime que c’est toujours le moment auquel l’auteur a exercé son activité coupable, et non celui auquel se produit le résultat de cette dernière, qui détermine le point de départ de la prescription. Il est ainsi possible que des actes pénalement répréhensibles soient atteints par la prescription avant qu’en survienne le résultat.

En l’espèce, “l’activité coupable” qui est reprochée à la Société est l’envoi à l’Administration fédérale de ses comptes pour l’exercice annuel 2005, qui serait – selon cette autorité – constitutif d’une soustraction d’impôt (art. 105 al. 2 LTF). Il ressort de l’arrêt attaqué que les comptes 2005 de la Société ont été envoyés sous pli simple à l’Administration fédérale à une date inconnue et que cette autorité les a reçus le lundi 19 juin 2006.

Le point de départ de la prescription de l’action pénale était en l’occurrence le jour qui a suivi celui où la Société a déposé les comptes 2005 auprès de la poste. L’Administration fédérale ayant reçu lesdits comptes le lundi 19 juin 2006, les juges précédents ont considéré, “selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses” que ceux-ci “ont été adressés au plus tard le vendredi 16 juin 2005” (recte: 2006). Sur cette base, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le délai de prescription de sept ans avait commencé à courir le 17 juin 2006, ce que confirme le Tribunal fédéral.

Reste à examiner si c’est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a considéré qu’au moment, déterminant selon les juges précédents, du dépôt de la réclamation par la Société le 17 juin 2013, la délai de prescription de sept ans était déjà arrivé à échéance.

Le délai de prescription de sept ans a commencé à courir le 17 juin 2006, c’est-à-dire le jour suivant celui où la Société a remis à la poste ses comptes 2005, de sorte que l’action pénale, et donc aussi la créance fiscale litigieuse (art. 12 al. 4 DPA), auraient dû se prescrire en juin 2013.

Cependant, conformément à l’art. 11 al. 3 DPA, en matière de délits et de contraventions, la prescription est notamment suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou d’une procédure judiciaire concernant l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale. A ce sujet, l’art. 333 al. 5 let. c aCP (qui correspond à l’actuel art. 333 al. 6 let. c CP), prévoit que “les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale sont abrogées”, mais réserve expressément l’art. 11 al. 3 DPA, qui est donc toujours en vigueur et s’applique au présent cas. Il sied ainsi d’examiner en l’occurrence si la prescription a été suspendue avant d’être acquise (suspension de la prescription).

L’art. 11 al. 3 DPA n’est pas univoque au sujet du sens à donner à l’expression “procédure de réclamation”; en particulier, cette norme ne définit pas clairement le moment où commence ladite procédure. Il y a donc lieu de l’interpréter.

[Après de long développements sur l’interprétation de cette norme, le Tribunal fédéral conclut ainsi :]

Il ressort de ce qui précède que la notion de “procédure de réclamation” de l’art. 11 al. 3 DPA doit être comprise comme étant la procédure qui commence à courir dès le prononcé de la décision de l’autorité fiscale reconnaissant le contribuable débiteur de la créance litigieuse. La prescription de l’action pénale et, par voie de conséquence, celle de la créance fiscale sont donc suspendues dès ce moment (cf. art. 12 al. 4 DPA).

En l’espèce, la créance fiscale aurait dû se prescrire en juin 2013. Elle n’était donc pas encore prescrite au moment où l’Administration fédérale a rendu sa décision du 15 mai 2013. A partir de ce moment-là, l’affaire se trouvait ainsi au stade de la “procédure de réclamation” au sens de l’art. 11 al. 3 DPA, puis a fait l’objet d’un recours, de sorte que la prescription est suspendue depuis lors.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1154/2015 du 31 mars 2017, destiné à la publication)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Déduction des intérêts passifs, indemnité versée pour rupture anticipée d’un prêt hypothécaire

L’art. 33 al. 1 let. a LIFD autorise la défalcation, au titre de ” Déductions générales “, des intérêts passifs à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20 et 21 LIFD, augmentée d’un montant de 50’000 francs.

La notion d’intérêts doit être interprétée sous l’angle économique. La forme, la désignation et le moment du versement des intérêts importent peu.

L’intérêt est la rémunération due lors de l’allocation ou de la non-restitution du capital, dans la mesure où elle est régulièrement calculée en pour cent, au prorata du temps et en quota du capital.

La déduction d’intérêts passifs suppose donc l’existence d’une dette pécuniaire. Ce n’est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu’il peut être question d’intérêts passifs.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que le rapport avec la dette faisait défaut dans les contrats de leasing. Les intérêts sur des crédits de construction ne constituent pas non plus des intérêts passifs déductibles du revenu au sens de l’art. 33 al. 1 let. b LIFD. Selon la jurisprudence, il s’agit de dépenses pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien au sens de l’art. 34 let. d LIFD (arrêts 2C_516/2011 du 28 décembre 2011 consid. 3.1; 2A.246/1995 du 24 avril 1977 consid. 4 non publié in ATF 123 II 218).

Les pratiques cantonales diffèrent sur la question de la déduction, au titre d’intérêts passifs, de l’indemnité versée pour rupture anticipée d’un prêt hypothécaire. Alors que certains cantons, dont Bâle-Campagne et Vaud, admettent la déduction de telles indemnités, d’autres, en particulier le Tessin, Lucerne et Neuchâtel estiment que ces indemnités ne constituent pas des intérêts passifs au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LIFD.

Selon une partie de la doctrine, faute de lien avec la dette, l’indemnité pour rupture anticipée d’un prêt hypothécaire versée par le contribuable ne constitue pas un intérêt passif déductible du revenu en application de l’art. 33 LIFD (RICHNER ET AL., Handkommentar zum DBG, 2e éd. 2009, n° 14 ad art. 33 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, Therwil/Bâle 2001, n° 14 ad art. 33 LIFD). D’autres auteurs privilégient une approche pragmatique de la situation, consistant à examiner la nature de l’indemnité versée par le contribuable (RAPHAËL GANI, note in: RDAF 2012 II p. 92; ZIGERLIG/JUD, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundes-steuer [DBG], vol. I/2a, 2e éd. 2008, n° 9a ad art. 33 LIFD).

Selon GANI, la déduction est exclue lorsque l’indemnité consiste dans une simple clause pénale au sens des art. 60 ss CO. Il en va en revanche autrement lorsque l’indemnité est calculée en fonction du différentiel des taux hypothécaires et du manque à gagner du créancier qui ne percevra pas les intérêts jusqu’à la fin de la durée initiale du contrat de prêt. Dans ce cas, l’indemnité représente une composante ” d’intérêts futurs “, ce qui permet, à certaines conditions, de les assimiler à des intérêts passifs au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LIFD. L’auteur distingue toutefois deux situations: dans l’une, le contribuable résilie le contrat hypothécaire de manière anticipée en vue de conclure un nouveau contrat à un taux plus avantageux; dans l’autre, le contribuable vend l’immeuble grevé de l’hypothèque. Dans le premier cas, l’auteur considère que la composante ” manque à gagner sur intérêts futurs ” est prépondérante, de sorte que l’indemnité versée doit être assimilée à des intérêts passifs. Dans le second, l’auteur retient que le lien entre l’indemnité et la dette n’est pas suffisant pour constituer un intérêt passif au sens de l’art. 33 LIFD (RAPHAËL GANI, op. cit., p. 97).

Ce dernier courant de doctrine doit être suivi. En effet, l’assimilation à des intérêts passifs peut se justifier lorsque l’indemnité pour rupture anticipée du prêt résulte de la conclusion d’un nouveau contrat de prêt hypothécaire aux conditions modifiées (contrat conclu avec le même créancier à un taux plus avantageux). En pareille hypothèse, on peut arguer que la relation entre cette indemnité et la dette hypothécaire sous-jacente subsiste, de sorte que l’indemnité s’apparente davantage à une rémunération qu’à un dédommagement ou une pénalité (arrêt 2C_1148/2015 du 3 avril 2017 consid. 5.3.1). L’indemnité pour rupture anticipée du prêt devrait alors être assimilée à des intérêts passifs, déductibles du revenu ordinaire.

En revanche, lorsque la résiliation anticipée du contrat de prêt est due à la vente de l’immeuble grevé de l’hypothèque, il convient d’examiner la situation à l’aune de l’art. 12 LHID relatif à l’impôt sur les gains immobiliers. D’après cette disposition, l’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie (notamment) d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable, à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix d’acquisition ou autre valeur s’y substituant, impenses). En principe, les cantons sont libres de déterminer les dépenses pouvant être prises en considération à titre d’impenses. Le législateur cantonal ne dispose cependant que d’une latitude limitée pour ce qui est de la description du gain imposable; en effet, le gain immobilier et l’impôt sur le revenu sont étroitement liés. En particulier, s’agissant des notions de ” produit de l’aliénation “, ” dépenses d’investissement ” et ” autre valeur s’y substituant “, le principe de l’harmonisation verticale voudrait que l’on adopte la même interprétation pour l’impôt cantonal et communal que pour l’impôt fédéral direct.

D’après la jurisprudence, la notion d’impenses se réfère aux dépenses apportant une plus-value à l’immeuble (arrêts 2C_1148/2015, consid. 4.2.1; 2C_674/2014, consid. 3.3; 2C_398/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2.4; 2C_288/2007 du 19 décembre 2007, in RtiD 2008 I p. 971). Les dépenses doivent en outre avoir été effectivement versées par l’aliénateur (” principe de la comptabilisation des coûts effectifs “: arrêts 2C_1148/2015, consid. 4.2.2; 2C_817/2014, consid. 2.2.3; 2C_77/2013, consid. 4.2) et être en relation étroite avec l’aliénation du bien immobilier (arrêts 2C_1148/2015, consid. 4.3; 2C_817/2014, consid. 2.2.2; 2C_674/2014, consid. 3.2). La jurisprudence précise enfin qu’une dépense consentie sur un immeuble qui est déduite ou déductible de l’impôt sur le revenu ne peut plus être considérée comme appartenant aux impenses déductibles du gain immobilier, sous peine d’accorder une double déduction contraire à l’imposition selon la capacité économique (arrêt 2C_674/2014 précité, consid. 3.3).

Dans l’arrêt attaqué, confirmant sa propre jurisprudence (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel CDP.2011.99-FISC du 17 août 2011), le Tribunal cantonal a considéré que, dans la mesure où l’indemnité constituait une pénalité ou un dédommagement à verser à la banque en raison de la résiliation anticipée du contrat, un lien de dépendance avec la dette faisait défaut. Il en a déduit que l’indemnité n’était pas déductible selon l’art. 33 al. 1 let. a LIFD.

Ce raisonnement n’est pas critiquable.

D’après les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), les recourants ont résilié avant terme deux contrats hypothécaires conclus auprès de D.________ dans le but de vendre leur bien immobilier. On ne se trouve donc pas dans l’hypothèse où la relation contractuelle avec le créancier perdure en dépit de nouvelles conditions de prêt. Il ne s’agit pas non plus de la situation dans laquelle un nouveau contrat de prêt est conclu avec un créancier différent. Dans la présente espèce, la résiliation anticipée du contrat de prêt est due à la vente de l’immeuble grevé de l’hypothèque. En pareille hypothèse, il y a lieu de considérer que l’indemnité versée en raison de la résiliation anticipée des contrats de prêt n’a pas suffisamment de lien avec la dette pour constituer un intérêt passif au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LIFD.

Dans ces conditions, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus du Service des contributions de déduire du revenu des recourants les indemnités versées pour dénonciation avant terme des contrats de prêt.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1165/2014, 2C_1166/2014 du 3 avril 2017 – destiné à la publication)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension

Le réseau électrique qui sert au transport d’électricité sur de grandes distances à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’interconnexion avec les réseaux étrangers est exploité par la société nationale de réseau de transport Swissgrid SA (cf. art. 4 al. 1 let. h et 18 de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité du 23 mars 2007 [LApEl; RS 734.7]).

Dans le but de financer les coûts afférents à l’encouragement des énergies renouvelables ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique, Swissgrid SA perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension (cf. art. 15b al. 1 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne; RS 730.0). [L’art. 15b LEne est entré en vigueur le 1er janvier 2009 (RO 2007 3425).]

Swissgrid SA peut reporter le supplément sur les gestionnaires de réseaux situés en aval, qui peuvent eux-mêmes le reporter sur les consommateurs finaux (art. 15b al. 2 LEne). L’art. 15b al. 3 LEne 3 prévoyait que le supplément ne pouvait dépasser 3 % des coûts de l’électricité des consommateurs finaux dont ces coûts représentaient plus de 10 % de la valeur ajoutée brute. L’alinéa en question a été abrogé et remplacé par l’art. 15b bis LEne, entré en vigueur le 1er janvier 2014. A teneur de ce dernier, les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute produite obtiennent le remboursement intégral du supplément dont ils se sont acquittés. Ceux dont les coûts d’électricité représentent entre 5 % et 10 % de la valeur ajoutée brute produite obtiennent un remboursement partiel du supplément dont ils se sont acquittés; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute. [Les autres conditions que doivent remplir les consommateurs finaux pour bénéficier du remboursement figurent aux alinéas 2 à 7.]

Les Services industriels de Genève (ci-après: SIG) sont une entreprise de droit public dont le but est de fournir, dans le canton de Genève, l’eau, le gaz, l’électricité, de l’énergie thermique, de traiter les déchets, d’évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi, de développer des activités dans des domaines liés à ce but, d’exercer ses activités à l’extérieur du canton ainsi que de fournir des prestations et des services en matière de télécommunication.

Le 27 juin 2014, les unités d’affaires Eaux usées et Eau potable (ci-après: l’Unité Eaux usées et l’Unité Eau potable) des SIG ont chacune déposé, auprès de l’Office fédéral de l’énergie (ci-après: OFEN), une déclaration d’engagement, par laquelle elles indiquaient leur intention de demander le remboursement du supplément visé à l’art. 15b bis LEne pour l’année 2014. Par deux décisions séparées du 28 janvier 2015, l’OFEN a constaté que ni l’Unité Eux usées ni l’Unité Eau potable n’avaient droit au remboursement du supplément pour l’exercice 2014. Par actes séparés du 3 mars 2015, les SIG ont contesté ces deux prononcés auprès de la Commission fédérale de l’électricité, qui les a transmis au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci, après avoir joint les deux causes, a rejeté le recours par arrêt du 31 août 2016.

Le Tribunal administratif fédéral estime que les unités d’une personne morale œuvrant dans des domaines d’activités distincts et dépourvues de la personnalité juridique ne peuvent en elles-mêmes être considérées comme des consommatrices finales au sens de l’art. 15b bis LEne. Seules des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, voire des collectivités – administrations fédérale, cantonale et communale au sens strict mises à part – sont susceptibles de revêtir cette qualité. Les recourants contestent cette interprétation de la notion de consommateur final et considèrent que cette qualité doit être reconnue à son Unité Eaux usées d’une part et à son Unité Eau potable d’autre part. Ils forment un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Raisonnement du Tribunal fédéral :

Le Tribunal fédéral interprête l’art. 15bis LEne.

La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu’elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique.

La lettre de l’art. 15b bis LEne ne permet pas de déterminer ce qu’il faut entendre par consommateur final. Quant aux travaux préparatoires relatifs à l’adoption de l’art. 15b bis LEne, ils se réfèrent à la notion de consommateur final sans l’expliciter. Il en va de même des travaux préparatoires ayant abouti à l’adoption de l’art. 15b al. 3 LEne dans sa version du 1er janvier 2009. Il y a donc lieu de recourir aux autres modes d’interprétation.

Il ressort des travaux préparatoires que l’allègement introduit par l’ancien art. 15b al. 3 LEne dans sa teneur au 1er janvier 2009 était pensé comme une mesure de soutien aux entreprises à forte consommation d’énergie. Etaient mentionnées en exemple des entreprises de l’industrie sidérurgique, du papier, du verre, des fibres synthétiques, du textile, de l’aluminium et des briques/tuiles d’une part et, d’autre part, des entreprises plus petites comme les ateliers de galvanoplastie et de soudure, les fonderies et les fromageries. Le but poursuivi était de préserver les emplois dans le domaine de l’industrie et du commerce via la pérennité des entreprises. C’est dans ce même souci que l’art. 15b bis LEne, introduit en 2014, a été adopté. Les éléments téléologiques qui précèdent ne permettent toutefois pas directement d’établir ce qu’il faut entendre par « consommateur final ».

La LApEl définit, à son art. 4 al. 1 let. b, le consommateur final comme le client achetant l’électricité pour ses propres besoins. Si le Conseil national avait initialement défini le consommateur final comme “natürliche oder juristische Person, die Elektrizität für den Eigenverbrauch bezieht” (personne physique ou morale achetant de l’électricité pour ses propres besoins), le Conseil des Etats a estimé qu’il y avait également lieu de prendre en considération les collectivités de personnes achetant de l’électricité pour leurs propres besoins sans revêtir elles-mêmes la qualité de personne physique ou de personne morale (“Nun gibt es auch andere Bezüger, nämlich Personengesamtheiten, welche weder juristische noch natürliche Personen sind, aber auch Energie beziehen”). C’est donc finalement la notion non juridique de client (Kunde) qui a été retenue, celle-ci recouvrant à la fois les personnes physiques, les personnes morales ainsi que les collectivités de personnes (cf. BO 2006 CE 837). Les parlementaires ont ainsi délimité les clients susceptibles de revêtir la qualité de consommateurs finaux au sens de la LApEl de manière large mais exhaustive, ce sans égard à leur statut de droit public ou de droit privé. L’annexe (ch. 2) de la LApEl, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a introduit l’art. 15b LEne – y compris son al. 3 – dans sa teneur au 1er janvier 2009. Il y a dès lors lieu de penser que la notion de consommateur final au sens de la LEne est identique à celle de la LApEl.

L’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité du 14 mars 2008 (OApEl; RS 734.71) est entrée en vigueur en principe le 1er avril 2008. Selon son art. 11 al. 1, entré en vigueur le 1er janvier 2009, la consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d’accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l’énergie électrique qu’un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d’activité d’un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d’injection et de soutirage. Le législateur s’est donc expressément référé aux unités économiques et géographiques d’un consommateur final lorsque cela était nécessaire. L’absence de référence aux unités du consommateur final dans les dispositions de la LEne fondant un droit au remboursement du supplément – adoptées après l’entrée en vigueur de l’OApEl – tend partant à indiquer que celles-ci ne peuvent y prétendre en tant que telles (cf. également, sur la notion de consommateur final, ATF 141 II 141 consid. 5.3.4 p. 156; arrêt 2C_16/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2).

Dans le langage courant, l’entreprise est définie comme “affaire agricole, commerciale ou industrielle, dirigée par une personne morale ou physique privée en vue de produire des biens ou services pour le marché; unité économique de production; firme : entreprise industrielle, commerciale.” (cf. http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/ entreprise/48402). La notion d’entreprise peut ainsi avoir une acception économique et une acception juridique. Sur le plan économique, une entreprise est une organisation économique qui a pour vocation de produire des biens et des services destinés à la consommation. Elle a pour objectif la maximalisation du profit – c’est-à-dire qu’elle doit vendre ses produits à un prix supérieur à ses coûts de production (cf. http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/entreprise/48402). Sous l’angle juridique, l’entreprise est synonyme d’unité institutionnelle. L’Office fédéral de la statistique (ci-après OFS) définit cette dernière comme “Plus petite unité juridiquement indépendante. Une unité institutionnelle peut être formée d’un ou de plusieurs établissements. La principale forme d’unité institutionnelle est l’entreprise marchande. Une entreprise marchande peut être de droit privé ou de droit public. Parmi les unités institutionnelles, on trouve encore les institutions sans but lucratif au service des ménages et les unités d’administration de l’administration publique au sens strict.” (cf. définitions de l’OFS disponibles sur le site internet https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ bases-statistiques/definitions.html).

Certaines lois, notamment la loi fédérale sur la réduction des émissions du CO2 du 23 décembre 2011 (loi sur le CO2; RS 641.71) et la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (loi sur les cartel, LCart; RS 251), recourent à la notion d’entreprise. L’entreprise au sens de la législation sur le CO2 est définie comme un exploitant d’installations fixes sises sur un emplacement donné. Cette définition correspond à la notion d’établissement utilisée par l’OFS (à savoir une unité locale délimitée géographiquement faisant partie d’une unité institutionnelle où s’exerce une activité économique; cf. définitions disponibles sur le site internet de l’OFS à l’adresse précitée). La LCart prévoit quant à elle que toute entreprise – à l’exception des monopoles de droit, en particulier les mandats cantonaux et communaux d’approvisionnement, comme par exemple dans les domaines de l’approvisionnement en eau, en gaz ou en électricité (cf. art. 3 LCart; arrêt 1C_441/2011 du 9 mars 2012 consid. 7.2) – engagée dans le processus économique, qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique, lui est soumise (cf. art. 2 al. 1bis LCart). Dans le cas de la législation sur le CO2, la notion d’entreprise a ainsi un contenu essentiellement géographique alors que dans la LCart, son contenu est principalement économique. Ces entreprises ne doivent en d’autres termes pas revêtir la personnalité juridique pour jouir des droits ou supporter les obligations découlant des législations les définissant, alors même qu’en droit suisse, l’aptitude à être titulaire de droits et obligations dépend de la personnalité juridique et que seules les personnes physiques et les personnes morales jouissent en principe de cette qualité (cf. art. 11 ss et 52 ss CC).

Il apparaît ainsi que le législateur précise expressément les cas dans lesquels des entités dépourvues de la personnalité juridique peuvent acquérir des droits et des obligations. La société en nom collectif et la société en commandite simple ainsi que, dans le cadre délimité de la LApEl, les unités économiques et géographiques mentionnées à l’art. 11 al. 1 OApEl (cf. consid. 4.4.2 supra) en sont des exemples. Le terme entreprise ne figure ni à l’art. 15b al. 3 LEne dans sa teneur au 1er janvier 2009 ni dans l’art. 15b bis LEne. Lors des travaux préparatoires relatifs à l’adoption desdits articles, le terme ” entreprise ” n’a fait l’objet d’aucune spécification. Cela étant et à défaut d’éléments permettant de déduire le contraire, l’on ne saurait retenir que les entreprises prétendant au droit au remboursement du supplément selon la LEne pourraient être dispensées de la personnalité juridique respectivement de la quasi personnalité juridique comme dans la LCart ou la Loi sur le CO2.

La somme de ces éléments d’interprétation mène à la conclusion que peuvent revêtir la qualité de consommateur final au sens de l’art. 15b bis LEne les personnes et entités dotées de la personnalité juridique – ou, à tout le moins, de la quasi personnalité juridique – ainsi que les collectivités. Seuls la pérennité de ces consommateurs finaux et les emplois que ceux-ci offrent méritent d’être protégés via le droit au remboursement du supplément prévu par la LEne. Ce dernier ne saurait en aucun cas servir à une pure optimisation financière. Calculer l’intensité électrique – soit le rapport déterminant entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute mentionnés à l’art. 15b bis LEne pour établir le droit au remboursement du supplément – sur la base des données du consommateur final dans son ensemble permet d’éviter cet écueil, d’une part, et de garantir un traitement équitable de tous les consommateurs finaux, quelle que soit leur organisation interne, d’autre part.

En l’occurrence, l’Unité Eaux usées et l’Unité Eau potable sont de simples structures organisées au sein d’un ensemble plus vaste, à savoir les recourants. Celles-là ne sont ni des personnes physiques, ni des personnes morales ni des collectivités achetant de l’énergie pour leurs propres besoins. Elles sont dépourvues de la personnalité juridique et ne jouissent pas non plus de la quasi personnalité. Les recourants ne soutiennent pas le contraire. Dans ces conditions, l’Unité Eaux usées et l’Unité Eau potable des recourants ne sauraient, en tant que telles, revêtir la qualité de consommateur final au sens de l’art. 15b bis LEne et prétendre au remboursement du supplément. Au regard de la LEne, ce sont ainsi les recourants et non pas ses unités qui achètent, consomment voire transforment l’électricité. Le fait que les unités des recourants soient obligées de tenir des comptes individuels en vertu de la législation cantonale – notamment en matière d’électricité – ne saurait modifier cette conclusion. L’usage qui est fait de ces comptes, y compris en matière de contrôle de la tarification des eaux usées, importe peu. Il en va de même de l’absence de mention, dans la directive d’exécution de l’OFEN sur le remboursement du supplément réseau, de la personnalité juridique dont doivent jouir les consommateurs finaux – collectivités exceptées – pour prétendre au remboursement du supplément. Quant au grief des recourants relatif à une violation de l’égalité de traitement par rapport à la société X SA, il est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). L’on peut toutefois relever que la situation de cette société, qui déploie une activité similaire à celle de l’Unité Eaux usées et s’est vu reconnaître la qualité de consommateur final dans son principe, se distingue de cette dernière par sa personnalité juridique.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Au vu de l’issue du litige, les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n’est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_961/2016 du 30 mars 2017)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Taxe de consommation d’eau

Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent les impôts, les contributions causales et les taxes d’orientation (ATF 135 I 130 consid. 2.; 121 I 230 consid. 3e; arrêt 2C_466/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.2 et les références citées).

Les contributions causales représentent la contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l’Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause.

Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories qui comprennent notamment les taxes d’utilisation. Celles-ci ne peuvent en principe être prélevées que lorsqu’une prestation effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la contrepartie à cette prestation.

Toutes les contributions (impôts ou taxes) peuvent revêtir un caractère incitatif (ou d’orientation). Les taxes d’orientation peuvent être destinées de façon exclusive (la doctrine parle alors de pures taxes d’incitation) ou prépondérante (la doctrine parle alors de taxes d’orientation mixtes ou hybrides) à modifier le comportement des particuliers en vue d’atteindre un objectif voulu par le législateur. Le but principal de cette contribution n’est donc pas prioritairement de procurer des ressources supplémentaires à l’Etat, mais d’agir sur les citoyens.

Le Tribunal fédéral estime qu’aussi bien un impôt qu’une taxe peuvent présenter une composante incitative (cf. arrêt 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 3.2.3 et les références citées). Il en déduit que la qualification juridique d’une contribution ne dépend pas de son but, mais de sa nature, et que les critères de distinction habituels entre les impôts et les taxes demeurent également pertinents pour désigner les contributions ayant une composante incitative.

La jurisprudence a ainsi repris à son compte les notions, consacrées par la doctrine, d’impôt d’orientation (Lenkungssteuer) et de taxe causale d’orientation (Lenkungskausalabgabe).

Les taxes de fourniture d’eau potable constituent en principe des contributions causales, et plus particulièrement des taxes d’utilisation.

Dans le cas d’espèce, la taxe en cause a ceci de particulier que sa part la plus importante, c’est-à-dire celle qui a trait au prix de vente de l’eau (en l’occurrence 3’537 fr. 60, représentant 96% de la taxe), est fixée en fonction de la consommation d’eau et que plus la consommation est importante, plus le prix du mètre cube d’eau augmente.

La Municipalité justifie l’usage de telles tranches tarifaires en raison du fait qu’une consommation excédant 60 m 3 par an et par personne est supérieure à la consommation moyenne annuelle en Suisse. Elle a ainsi expliqué vouloir inciter ses administrés à contenir leur consommation d’eau potable. Quant à la finance annuelle, qui représente environ 4% du total de la taxe en cause, celle-ci est calculée en fonction du calibre, respectivement de la capacité de mètres cubes par heure de l’installation du contribuable.

Ainsi, la taxe litigieuse constitue une contribution causale, c’est-à-dire une taxe d’utilisation, puisqu’elle vise à couvrir les coûts liés à l’exploitation du système d’approvisionnement en eau potable et représente la contreprestation pour la livraison de l’eau. Elle vise néanmoins également, en instaurant différentes tranches tarifaires, à inciter les consommateurs à limiter leur consommation. En ce sens, elle a un caractère fortement incitatif puisque, si le recourant avait payé l’entier de son eau potable au tarif fixé par la Municipalité pour un consommateur suisse moyen (c’est-à-dire 1 fr. 80 le mètre cube d’eau, la consommation annuelle moyenne en Suisse étant de 60 m3), il aurait uniquement dû s’acquitter de 1’301 fr. 40, au lieu de 3’537 fr. 60, soit près de trois fois moins. On la qualifiera donc de taxe causale d’orientation.

Le principe de la légalité gouverne l’ensemble de l’activité de l’Etat (cf. art. 5 al. 1 Cst.). Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l’art. 127 al. 1 Cst.

L’art. 127 al. 1 Cst. – qui s’applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales – prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si cette dernière délègue à l’organe exécutif la compétence d’établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être suffisamment précise (exigence de la densité normative). Il importe en effet que l’autorité exécutive ne dispose pas d’une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base.

Ces exigences valent en principe pour les impôts (cf. art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.) comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d’en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l’exécutif, lorsqu’il s’agit d’une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l’équivalence (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2). Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu’il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 135 I 130 consid. 7.2

Les principes constitutionnels permettant un contrôle de la légalité des taxes causales sont définis comme suit par la jurisprudence :

Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l’administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves. De telles réserves financières violent le principe précité lorsqu’elles ne sont plus justifiées objectivement, c’est-à-dire lorsqu’elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence.

Le principe d’équivalence – qui est l’expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques – implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. Le principe d’équivalence n’exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents.

L’exigence de la légalité s’applique aussi en matière de taxes d’orientation et de taxes causales d’orientation. La taxe d’orientation n’est pas soumise aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence. Reprenant les critiques de la doctrine (cf. arrêt 2C_609/2010 du 18 juin 2011 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a relevé qu’une partie de celle-ci prône l’assouplissement de l’exigence de la légalité en présence de contributions hybrides en raison de leur composante causale. La doctrine majoritaire souligne toutefois de manière générale qu’en tant que ces taxes d’orientation ou ces taxes hybrides ne sont pas ou qu’imparfaitement soumises aux principes de l’équivalence ou de la couverture des frais permettant un contrôle de l’action du fisc, l’exigence de la base légale formelle doit s’interpréter de façon stricte. En cas de délégation à l’exécutif du pouvoir de réglementer une telle taxe, le montant maximal devra en tous les cas être fixé dans la loi au sens formel.

En l’espèce, si la composition de la taxe d’eau potable, c’est-à-dire une finance annuelle fixe et un prix de vente au mètre cube, est prévue par une loi au sens formel, le principe des paliers tarifaires ainsi que le prix du mètre cube d’eau et de la finance annuelle fixe ont quant à eux été définis par la Municipalité uniquement.

Dans sa jurisprudence (ATF 118 Ia 320 consid. 4d p. 326 s.; arrêts 2C_86/2009 du 19 novembre 2009 consid. 7.2; 2C_150/2007 du 9 août 2007 consid. 4; 2P.239/1993 du 29 septembre 1995 consid. 3d; 2P.200/1994 du 9 juin 1995 consid. 5a, in ZBl 97/1996 p. 563, RDAF 1997 I 379), le Tribunal fédéral a jugé qu’en matière de tarifs de distribution d’eau potable, ni le principe de la couverture des frais, ni celui de l’équivalence ne permet aux citoyens d’évaluer la légalité de la taxe et ainsi de compenser le manque de base légale formelle. Une loi au sens formel doit donc contenir les critères de calcul, dont la fixation ne peut être simplement laissée à l’organe exécutif par délégation. A fortiori, cette règle vaut également lorsque le tarif de distribution d’eau potable contient une composante incitative, comme c’est le cas en l’espèce. Or les bases légales, dans le cas d’espèce, se contentent, de manière très générale, de déléguer toutes compétences en matière de prix et tarifs à la Municipalité, ce qui n’est pas admissible pour une taxe causale d’orientation telle que la présente.

Il s’ensuit que l’autorité précédente, faute de base légale suffisante, a violé le droit fédéral (art. 127 al. 1 Cst.) en confirmant la contribution perçue par la Municipalité auprès du recourant pour la consommation d’eau potable pour l’année 2013. Le recours doit donc être admis et l’arrêt entrepris annulé.

(Arrêt du Tribunal fédéral (2C_768/2015 du 17 mars 2017, destiné à la publication)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Données volées et entraide (suite) : les données Falciani

On avait déjà parlé ici d’une demande d’entraide reposant sur des données obtenues de manière illicite par l’autorité à l’étranger.  Autre cas de figure : une demande d’entraide fondée sur des données obtenues de manière illicite en Suisse. C’est l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 destiné à la publication.

Raisonnement du Tribunal fédéral :

L’arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Seul un recours en matière de droit public est donc envisageable (cf. art. 113 LTF a contrario).

Contre les décisions concernant l’assistance administrative en matière fiscale, le recours en matière de droit public n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 83 let. h et 84a LTF; ATF 139 II 404 consid. 1.3).

L’Administration fédérale soutient que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe. L’une d’elles concerne le point de savoir si la Suisse peut refuser d’entrer en matière sur une demande d’assistance administrative en vertu de l’art. 7 let. c LAAF lorsqu’une enquête a été initiée dans l’Etat requérant à la suite de la découverte d’informations obtenues par des actes punissables au regard du droit suisse, mais que les renseignements qui ont permis le dépôt de la demande d’assistance ont été obtenus légalement. Cette question est indubitablement importante et n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. Elle remplit donc les exigences de l’art. 84a LTF, de sorte qu’il convient d’admettre la recevabilité du recours sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’autre question soulevée par la recourante aurait également justifié une entrée en matière.

S’agissant du droit applicable, l’échange de renseignements est réglé à l’art. 28 de la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR ou la Convention) dans sa version actuelle, qui résulte de l’art. 7 de l’Avenant à la Convention conclu le 27 août 2009 (RO 2010 5683; ci-après: l’Avenant), ainsi que par le chiffre XI du Protocole additionnel, introduit par l’art. 10 de l’Avenant. Au plan interne, la LAAF est applicable (cf. art. 24 LAAF; ATF 139 II 404 consid. 1.1 p. 408).

Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a jugé que la demande d’assistance administrative visant A.________ et son épouse,B.________, devait être déclarée irrecevable en application de l’art. 7 let. c LAAF.

Selon cette dernière disposition, il n’est pas entré en matière lorsque la demande viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.

Dans l’arrêt attaqué, les juges précédents ont retenu que cette disposition visait à empêcher que l’échange de renseignements puisse intervenir en lien avec des contribuables dont le nom avait été obtenu par des actes punissables au regard du droit suisse. En l’occurrence, il était établi que les intimés avaient été identifiés par l’autorité requérante grâce aux données volées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani (ci-après: les données Falciani). Aussi, quand bien même l’autorité requérante avait obtenu des informations concernant le compte bancaire visé par la demande d’assistance administrative grâce à des informations obtenues de manière conforme au droit (en particulier par des commissions rogatoires adressées aux autorités belges et uruguayennes), cette demande d’assistance trouvait son origine dans les données Falciani et devait de ce fait être déclarée irrecevable en application de l’art. 7 let. c LAAF. Au surplus, aucun élément n’indiquait que, sans les données Falciani, l’autorité requérante aurait eu une raison de s’intéresser à la situation fiscale des intimés, et celle-ci n’avait pas non plus déclaré formellement que les données sur lesquelles elle s’était fondée ne provenaient pas d’une source illicite.

L’Administration fédérale (= la recourante) conteste l’interprétation des juges précédents et fait valoir, en substance, que le motif d’irrecevabilité prévu à l’art. 7 let. c LAAF vise les demandes d’assistance administrative qui se fondent sur des renseignements obtenus exclusivement par des actes punissables au regard du droit suisse. L’approche des juges précédents aboutirait à refuser systématiquement l’assistance administrative lorsqu’une demande n’a qu’un lien indirect avec un vol de données et que l’Etat requérant a découvert l’existence d’un compte bancaire non déclaré auprès d’une banque tierce grâce à des mesures d’enquêtes menées légalement.

Avant d’examiner la présente affaire, il faut préciser deux points. Sur le plan des faits tout d’abord, la recourante ne conteste pas les constatations des juges précédents, à savoir, d’une part, que l’autorité requérante a obtenu le nom des intimés grâce aux données Falciani et, d’autre part, qu’Hervé Falciani a violé le droit pénal suisse en dérobant à son employeur d’alors, la filiale genevoise de la banque HSBC, des données informatiques contenant le nom de clients. Ces faits lient donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il est du reste notoire que le Tribunal pénal fédéral a condamné l’intéressé par arrêt du 27 novembre 2015 à une peine privative de liberté de cinq ans pour tentative de service de renseignements économiques aggravé, arrêt devenu définitif faute de recours.

Sur le plan du droit ensuite, la recourante s’en prend uniquement à l’interprétation que les juges précédents ont faite de l’expression ” se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse ” figurant à l’art. 7 let. c LAAF. Comme cela ressort du texte de cette disposition, qui mentionne la bonne foi, il s’agit là d’un exemple de comportement contraire au principe de la bonne foi qui a été unilatéralement défini par la Suisse, d’abord dans l’Ordonnance relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions (aOACDI; RO 2010 4017) puis, dès l’entrée en vigueur de la LAAF le 1er février 2013, à l’art. 7 let. c LAAF. Il convient donc, dans un premier temps, de s’interroger sur l’opposabilité de ce motif, tiré du droit interne, à une demande d’assistance administrative régie par convention internationale. Cette question, laissée ouverte dans l’arrêt 2C_893/2015 du 16 février 2017 (cf. ce résumé ), doit être tranchée ici.

Comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, la LAAF a été conçue et voulue comme une loi d’exécution des conventions contre les doubles impositions et des autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. Elle tend avant tout à fixer la procédure à suivre pour mettre en oeuvre lesdites conventions. Les définitions matérielles que cette loi contient n’ont donc de portée que dans la mesure où elles viennent concrétiser les dispositions conventionnelles applicables dans le cas d’espèce.

La CDI CH-FR ne contient pas de disposition selon laquelle une demande d’assistance administrative fondée sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse est irrecevable. Cela ne signifie pas pour autant ipso facto que l’art. 7 let. c LAAF ne peut pas être valablement opposé à une demande d’assistance administrative française. Comme déjà indiqué, cette norme renvoie au principe de la bonne foi. Or, ce faisant, le législateur de la LAAF a fait référence au principe de la bonne foi qui figure notamment à l’art. 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111; ci-après: CV; cf. Message concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative fiscale du 6 juillet 2011, in FF 2011 5771 5786) et qui s’applique de manière générale dans les relations internationales et partant également dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale (cf. ATF 142 II 161 p. 167; 218 consid. 3.3). En édictant l’art. 7 let. c LAAF, le législateur n’a donc pas voulu s’écarter du droit international, mais au contraire illustrer le principe de droit international public de la bonne foi dans le domaine de l’assistance administrative en matière fiscale en fournissant un exemple de comportement jugé contraire à ce principe et en fixant les conséquences procédurales d’une telle situation, à savoir l’irrecevabilité de la demande.

En d’autres termes, l’art. 7 let. c LAAF vise à concrétiser le principe de la bonne foi dans le domaine de l’assistance administrative en lien avec des demandes fondées sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. Cette disposition n’a donc pas de portée propre, si ce n’est dans la mesure où elle oblige la Suisse en tant qu’Etat requis à refuser d’entrer en matière lorsqu’une demande d’assistance est formée de manière contraire à la bonne foi, là où ce principe de droit international général se limiterait à rendre seulement possible un tel refus d’accorder l’assistance administrative.

Dans le domaine de l’assistance administrative en matière fiscale, la Suisse est fondée à attendre de l’Etat requérant qu’il adopte une attitude loyale à son égard, en particulier en lien avec les situations de nature à être couvertes par l’art. 7 let. c LAAF, et qu’il respecte les engagements qu’il a pris sur la façon d’appliquer la CDI concernée. Savoir si tel est le cas ou non est une question qui doit être tranchée dans chaque cas d’espèce. Il n’y pas lieu de faire ici l’inventaire des situations qui pourraient constituer une violation de la bonne foi en lien avec les données dites volées. On se limitera à relever que, suivant l’avis majoritaire des auteurs, n’adopterait pas un comportement conforme à la bonne foi l’Etat requérant qui achèterait des données bancaires qu’il utiliserait ensuite pour former des demandes d’assistance administrative. Une telle démarche reviendrait également à détourner les clauses d’échange de renseignements de leur sens et de leur but.

Dans le contexte franco-suisse, il faut rappeler que l’entrée en vigueur de l’Avenant été marquée par l’affaire Falciani. A la fin de l’année 2009, la Suisse a en effet suspendu le processus de ratification de l’Avenant, qui avait été conclu le 27 août de la même année, pour signifier à la France qu’elle n’acceptait pas que cette dernière puisse envisager d’utiliser les données qu’elle avait acquises par Hervé Falciani pour lui adresser des demandes d’assistance administrative. Le processus a repris le 17 mars 2010, après que la France s’est engagée en ce sens. L’existence de cet engagement ressort avant tout du communiqué de presse du 12 février 2010 du Département fédéral des finances, dans lequel il est indiqué que, lors d’une rencontre qui a eu lieu entre les deux ministres en charge à l’époque au cours du World Economic Forum de Davos, la France a confirmé à la Suisse ” l’assurance qu’aucune des données dérobées à la filiale genevoise de la banque HSBC ne sera[it] utilisée dans le cadre d’une demande d’assistance administrative (consultable à l’adresse https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-31623.html). Lors des débats qui ont alors repris au Conseil des Etats le 17 mars 2010, le Conseiller aux Etats David a relevé que la communication que le Conseil fédéral avait été invité à obtenir de la France selon laquelle elle n’utiliserait pas les données Falciani pour former des demandes d’assistance administrative avait été obtenue (BO CE 2010 274); le Conseiller fédéral Merz a également rappelé que la France avait accepté qu’aucune assistance ne serait accordée sur la base de données volées (BO CE 2010 281). Il n’y a aucune raison de douter de la véracité de ces déclarations et partant de l’existence d’un engagement de la part de la France vis-à-vis de la Suisse en lien avec les données Falciani.

Cet engagement lie la France, conformément au principe général de la bonne foi régissant les relations internationales. Reste à déterminer l’étendue de cet engagement.

Le critère déterminant se révèle être celui de l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, les données Falciani et, d’autre part, une demande d’assistance administrative française adressée à la Suisse. Ce lien de causalité peut être direct ou indirect. La Suisse peut en effet raisonnablement et de bonne foi considérer que la France a accepté de ne pas tirer profit des données Falciani non seulement pour obtenir des renseignements provenant directement de ces données (à savoir des renseignements concernant les comptes bancaires ouverts auprès de la banque HSBC en Suisse par les personnes figurant dans ces données), mais également des renseignements provenant indirectement de ces données, à savoir ceux dont la France aurait découvert l’existence à la suite de mesures d’instruction qu’elle aurait menées à partir de leur exploitation. Il faut toutefois, pour que l’on puisse opposer à la France l’art. 7 let. c LAAF en lien avec de tels renseignements, que les investigations menées par les autorités françaises soient postérieures aux données Falciani et aient pour origine lesdites données.

Il découle des considérations qui précèdent que la Suisse est fondée et même doit – la formulation de l’art. 7 let. c LAAF ne laissant pas de marge de manoeuvre à l’autorité, refuser d’entrer en matière sur une demande d’assistance administrative française qui a été rendue possible grâce aux données Falciani, que ce soit directement ou indirectement. Cet engagement ne prive naturellement pas la France du droit d’ouvrir des enquêtes fiscales à l’encontre des personnes figurant dans les données Falciani et de procéder aux mesures de reprise fiscale ou de répression de la soustraction fiscale qui en découleraient. Elle rend simplement inopérant le recours à l’art. 28 CDI CH-FR dans ce contexte.

En l’espèce, il ressort des faits établis dans l’arrêt attaqué et qui lient le Tribunal fédéral que la France a obtenu le nom des intimés grâce aux données Falciani. Il en ressort également que la demande d’assistance administrative litigieuse a été rendue possible grâce à des mesures d’enquête opérées en France à la suite d’une procédure de contrôle fiscal ouverte contre les intimés. Selon l’arrêt attaqué toujours, le compte ouvert auprès de la banque C.________ visé par la demande d’assistance a été identifié par les autorités fiscales à la suite de commissions rogatoires adressées aux autorités belges et uruguayennes sur la base des données Falciani .

Il existe donc un lien de causalité entre les données Falciani et les renseignements qui ont fondé la demande d’assistance administrative litigieuse. Cette demande heurte de ce fait la confiance légitime que la Suisse pouvait avoir dans l’engagement de la France de ne pas recourir à l’art. 28 CDI CH-FR sur la base de ces données. C’est en conséquence à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a jugé que cette demande devait être déclarée irrecevable en application de l’art. 7 let. c LAAF.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Imposition des fonctionnaires internationaux (II) : remplir une déclaration fiscale?

La Télévision suisse romande a évoqué le 2 avril 2017 la situation de consultants auprès d’organisations internationales à Genève qui auraient, sur la base d’informations inexactes de ces mêmes organisations, « oublié » de remplir leurs obligations fiscales :

http://www.rts.ch/info/regions/geneve/8505330-des-consultants-de-l-onu-a-geneve-echappent-a-l-administration-fiscale.html

Si cet « oubli » apparaît assez peu crédible, s’agissant de consultants fournissant des services en tant qu’indépendants, il peut être l’occasion de rappeler ici que le problème se pose aussi pour les fonctionnaires internationaux proprement dits.

En effet, les privilèges en matière fiscale sont accordés aux personnes bénéficiaires (ici les fonctionnaires internationaux) et aux personnes autorisées à les accompagner pour la durée des fonctions officielles des premières (art. 15 al. 1 OLEH). Le DFAE délivre alors une carte de légitimation aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui jouissent de privilèges et d’immunités et aux personnes autorisées à les accompagner, carte qui sert de titre de séjour en Suisse et atteste des privilèges et des immunités dont jouit son titulaire (art. 17 OLEH).

En d’autres termes, lesdits fonctionnaires et membres de leurs familles échappent aux obligations d’inscription dans les offices de population de leurs lieux de domicile en Suisse, ce qui a aussi pour conséquence qu’ils ne sont pas inscrits spontanément sur le rôle des contribuables.

Ils sont donc « sous la radar » des autorités fiscales la plupart du temps.

La chose pourrait n’être que de peu d’importance s’ils étaient exonérés d’impôts sur tous leurs revenus, mais nous avons rappelé ici que ce n’était pas le cas, sauf pour la très petite minorité de fonctionnaires jouissant d’un statut diplomatique ou assimilé.

Le problème se pose alors souvent quand l’autorité fiscale voit « émerger » le fonctionnaire dans ses radars, par exemple à l’occasion d’un changement de statut (retraite, fin d’emploi, démission, etc.), d’une donation de tiers, d’une opération immobilière, etc. Surgiront alors des questions gênantes (pourquoi les revenus non exonérés n’ont-ils pas été déclarés) et des risques de sanction, notamment pour soustraction.

Il faut souligner, pour finir, que le fait de ne pas recevoir de déclaration à remplir n’est pas une excuse pour ne pas satisfaire à son obligation de déclarer.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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