Taxe d’amarrage

IMG_4320La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons (art. 3 al. 1 de la loi du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure [LNI; RS 747.201]; cf. également art. 664 al. 1 CC). Selon l’art. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public (LLC/VD; RSV 731.01), le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat.

Les places d’amarrage du port de plaisance de la Commune de Paudex sont par conséquent érigées sur le domaine public cantonal. Or, le canton de Vaud a délégué le pouvoir de disposition dudit domaine public à la Commune de Paudex, par le biais d’une concession (cf. art. 2 al. 1 et 4 al. 1 LLC/VD et art. 84 du règlement vaudois du 17 juillet 1953 d’application de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal [RLLC/VD; RSV 731.01.1]). Selon l’art. 3a al. 1 RLLC/VD, tout ouvrage fixe établi sur le domaine public en vertu d’une concession demeure accessible au public. Ainsi, les places d’amarrage en cause, construites par la Commune de Paudex, demeurent établies sur le domaine public, malgré l’octroi d’une concession. Leur “location” à des particuliers, qui va limiter l’accès aux tiers, constitue donc à tout le moins un usage accru du domaine public.

Un tel usage accru peut être soumis à contribution, en l’occurrence à une taxe d’utilisation. Cette taxe représente la contrepartie de l’utilisation d’une infrastructure publique lorsque le rapport d’utilisation est régi par le droit public.

Ce sont uniquement les personnes bénéficiant d’une place d’amarrage qui retirent un avantage particulier de l’aménagement du port. Seules les personnes bénéficiant d’une place d’amarrage, qui font donc un usage accru du domaine public, sont concernées par l’utilisation du port. Pour cette raison, il convient de considérer la taxe annuelle prélevée une commune auprès des “locataires” des places d’amarrage comme une taxe d’utilisation et pas comme un impôt d’affectation, les autres contribuables ne retirant aucun avantage particulier dans cette construction qui, au contraire, leur exclut un libre accès aux rives du lac.

Le principe de la légalité gouverne l’ensemble de l’activité de l’Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l’art. 127 al. 1 Cst. Cette norme – qui s’applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Ces exigences valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines contributions causales (dont fait partie la taxe d’utilisation). La compétence d’en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l’exécutif, lorsqu’il s’agit d’une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l’équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu’il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2).

Le principe d’équivalence – qui est l’expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques – implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour l’administré, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause (ATF 132 II 371 consid. 2.1; 126 I 180 consid. 3a/bb). Le principe d’équivalence n’exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation pour l’administré ou à son coût pour la collectivité; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (arrêt 2C_329/2008 du 15 octobre 2008 consid. 4.2 et les références citées).

Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l’administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa ; 124 I 11 consid. 6c). De telles réserves financières violent le principe précité lorsqu’elles ne sont plus justifiées objectivement, c’est-à-dire lorsqu’elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 118 Ia 320 consid. 4b).

Les principes précités ne s’appliquent qu’avec certaines réserves à la taxe causale d’utilisation du domaine public. Ainsi, l’émolument y relatif n’est pas soumis au principe de la couverture des frais, puisque la collectivité publique ne subit en principe pas ou que peu de coûts lors de la mise à disposition du domaine public. Il s’agit par conséquent d’une taxe causale “indépendante des coûts” (kostenunabhängige Kausalabgabe; cf. arrêt 2C_226/2012 du 10 juin 2013 consid. 4.2). Il en va toutefois différemment lorsque la collectivité publique met à disposition de certains administrés des installations spécifiques, onéreuses, et qu’il est donc possible de déterminer quels coûts sont à couvrir.

En l’occurrence, la Commune de Paudex a investi 4’650’000 fr. pour réaménager et agrandir son port de plaisance. L’art. 34 du règlement du port prévoit dorénavant que la location des places fait l’objet d’une facturation annuelle conformément au tarif établi par la Municipalité. Sur la base de cette disposition, la Municipalité a arrêté les tarifs de location des places d’amarrage le 30 septembre 2014. Ces tarifs ont ensuite été approuvés par le Conseil communal le 27 octobre 2014 et par la Cheffe du Département du territoire et de l’environnement du canton de Vaud le 13 janvier 2015. Il ressort de l’arrêt entrepris que la taxe prélevée annuellement auprès des utilisateurs du port est déterminée en fonction des mètres carrés à disposition de chacun de ceux-ci, le montant total de ces taxes représentant quant à lui les intérêts hypothécaires lissés sur 50 ans et l’amortissement sur 50 ans relatif au montant investi, ainsi que les frais d’entretien annuels du port.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la taxe due chaque année par le recourant pour bénéficier d’une place d’amarrage ne remplit pas le principe de l’équivalence. Le coût d’utilisation du domaine public représente au plus près les dépenses consenties par l’administration communale pour mettre à disposition de ses administrés un port de plaisance leur permettant d’amarrer leurs embarcations. Il ne viole pas non plus le principe de la couverture des frais, puisque le produit global des taxes ne dépasse pas l’ensemble des coûts engendrés par le réaménagement et l’extension du port. Le principe de la perception étant prévu par l’art. 34 du règlement du port, c’est-à-dire par une loi au sens formel, et les tarifs arrêtés par la Municipalité ayant de surcroît été approuvés par le pouvoir législatif, la taxe en cause respecte le principe de la légalité, ainsi qu’il est prévu pour une taxe d’utilisation telle que celle en cause.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2016 du 5 décembre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat-ll.m. (tax), Genève – Yverdon

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Bureau de représentation ou établissement stable?

Sont assujetties à la TVA les opérations économiques qui font l’objet d’un échange de prestations entre deux ou plusieurs sujets fiscaux distincts – le prestataire et le destinataire – et qui engendrent des chiffres d’affaires externes (“Aussenumsätze”; cf., pour ces notions, arrêts 2C_1120/2013 du 20 février 2015 consid. 9.3, in Archives 84 p. 235; 2C_904/2008 du 22 décembre 2009 consid. 7.1, résumé in RF 65/2010 p. 344). Partant, les opérations qui demeurent purement internes à la sphère d’un même sujet fiscal (“Innenumsätze”) ne sont pas imposables (arrêts 2C_195/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.1, in Archives 79 p. 639; 2A.748/2005 du 25 octobre 2006 consid. 3.2, résumé in RF 62/2007 p. 234).

Dans le cadre des relations transfrontalières, la pratique constante de l’Administration fédérale, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ATAF 2008/39 p. 565; arrêts A-6258/2011 du 27 août 2012 consid. 2.4; A-1359/2006 du 26 juillet 2007 consid. 3.1 et 4.1, annulé – toutefois pour d’autres raisons – par la Cour de céans dans son arrêt 2C_510/2007 du 15 avril 2008), assimile l’entreprise et l’établissement stable sis dans des pays différents à des sujets fiscaux distincts, dont les prestations de l’un (e) envers l’autre sont donc en principe imposables. Le Tribunal fédéral ne perçoit pas de motif qui s’opposerait à la validation d’une telle solution. Celle-ci coïncide en effet non seulement avec l’approche retenue par le législateur en matière d’imposition directe (cf. notamment art. 6 al. 1 et 52 al. 1 LIFD [RS 642.11]), mais elle trouve aussi un certain appui dans les travaux parlementaires entourant l’aLTVA (cf. l’initiative parlementaire “Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (Dettling) “, Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 28 août 1996, in FF 1996 V 701, p. 750). Elle répond de surcroît à des soucis de praticabilité de l’imposition et de sécurité du droit (cf. NICOLAS BUCHEL, L’établissement stable en matière de TVA, in RDAF 1997 II 103, p. 126). Ce principe dit de la “dual entity” a été par ailleurs repris à l’art. 10 al. 3 nLTVA e contrario (Message sur la simplification de la TVA, du 25 juin 2008, in FF 2008 6277, p. 6340).

La pratique administrative susmentionnée présuppose cependant que la structure qui est sise dans un autre Etat que l’entreprise principale dispose d’une certaine autonomie vis-à-vis de cette dernière et soit partant assimilable à un établissement stable autonome (cf. ATAF 2008/39 consid. 4.1.1 ). A défaut, l’entreprise principale et sa structure sise dans un autre Etat devront être considérées comme un seul et unique sujet fiscal, si bien que les prestations de services qu’elles échangeraient entre elles ne seraient pas déterminantes au regard de la TVA suisse. Ce critère d’indépendance vaut en présence d’entités commerciales dépourvues de la personnalité juridique : en cas d’indépendance suffisante, l’entité sera traitée en tant qu’établissement stable dont les opérations localisées en Suisse seront en principe imposables; dans la négative, il pourra notamment s’agir d’un simple bureau de représentation du siège sis dans un autre Etat, dont les prestations fournies à l’entreprise principale, “internes” du point de vue de la TVA, ne seront pas assujetties.

(ATF 142 II 113, consid. 7-7.2)

Nota bene: rendu en matière de TVA, cet arrêt semble transposable en matière d’impôts directs selon l’obiter dictum du Tribunal fédéral.

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Impôt sur les gains immobiliers : société immobilière, vente d’actions (51%) et assujettissement

Y.________ SA (ci-après: Y.________) est une Société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud et dont le but est le suivant: “opérations mobilières et immobilières”. Au 31 décembre 2007, le bilan de Y.________ faisait état d’actifs pour un montant total de 13’044’831 fr. 96, dont 12’532’423 fr. 65 étaient constitués d’immeubles situés sur la commune de A.________, dans le canton de Vaud.

X.________ SA (ci-après: X.________ ou la Société ou la Recourante) est une Société anonyme existant depuis 1998 et qui a notamment le but suivant: “achat et vente de placements et financement dans l’immobilier, le transport, le tourisme, l’hôtellerie, les loisirs, l’industrie et les services”. Après avoir transféré son siège de Fribourg à Lucerne, elle s’est établie à B.________ et est inscrite au registre du commerce du canton de Schwytz depuis le 21 décembre 2012.

Entre le 17 mai 2005 et le 22 mars 2006, X.________ a acquis 51% du capital-actions de Y.________. Le 25 octobre 2007, la Société a revendu au prix de 1’500’000 fr. l’intégralité de ses participations au capital-actions de Y.________ à Z.________ SA, dont le siège est à Fribourg. Le 30 novembre 2007, Z.________ SA a acquis la totalité du capital-actions de Y.________.

Le 25 mars 2011, l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l’Administration cantonale) a invité X.________ à lui retourner une déclaration du gain immobilier résultant de la cession des actions de Y.________. Le 6 février 2012, tout en contestant son assujettissement dans le canton, la Société a rempli la déclaration en question.

Le 30 août 2012, l’Administration cantonale a rendu une décision de taxation à l’encontre de X.________, dans laquelle elle a arrêté à 15’470’585 fr. la “valeur de l’immeuble au moment de la vente” et à 12’532’423 fr. le “prix de revient”. Sur cette base, elle a fixé à 1’498’462 fr. le gain immobilier imposable résultant de la vente de 51% du capital-actions de Y.________. Il en résultait un montant d’impôt total de 375’496 fr. 95.

Le 26 février 2014, l’Administration cantonale a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 30 août 2012. Le 15 juin 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par la contribuable contre la décision du 26 février 2014. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que la vente par X.________ de 51% du capital-actions de Y.________, société immobilière détenant des immeubles dans le canton de Vaud, constituait un rattachement économique suffisant à créer un assujettissement limité dans ce canton. En outre, X.________ était une société holding possédant 10% au moins du capital-actions d’une autre société et bénéficiant de la réduction pour participations, ce qui soumettait également le gain réalisé lors de la vente des actions de Y.________ à l’impôt sur les gains immobiliers.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d’annuler l’arrêt attaqué et de déclarer qu’elle “n’est pas assujettie de manière illimitée ou limitée aux impôts dans le canton de Vaud, faute d’avoir son siège ou son administration effective dans le canton de Vaud ou tout autre rattachement économique” et partant de dire qu’elle “n’est pas redevable de l’impôt sur les gains immobiliers dans le canton de Vaud du fait de la vente de 51% du capital de Y.________ SA”.

Le litige porte sur la possibilité pour le canton de Vaud d’assujettir la recourante (dont le siège se trouve hors du canton) à l’impôt sur les gains immobiliers, à la suite de la vente par celle-ci de 51% du capital-actions de Y.________ survenue en 2007. Selon l’Administration cantonale, le fait que la contribuable détenait ces actions constituait un rattachement économique suffisant à fonder un assujettissement limité de celle-ci dans le canton de Vaud, Y.________ étant une société immobilière dont les actifs au 31 décembre 2007 étaient constitués presque uniquement d’immeubles situés sur la commune de A.________ (VD).

Pour sa part, la Société soutient que, en l’absence de siège, d’administration effective ou d’établissement stable dans ce canton, elle ne saurait y être assujettie. En particulier, la détention et la vente des actions litigieuses ne suffiraient pas à son avis à fonder un rattachement économique dans le canton de Vaud.

Il convient, dans un premier temps, d’analyser la situation de la recourante sur la base de l’art. 21 al. 1 let. c LHID, qui pose un critère de rattachement général. Ensuite, si le Tribunal fédéral devait parvenir à la conclusion qu’un assujettissement limité de l’intéressée dans le canton de Vaud fondé sur ce seul article ne se justifie pas, il y aura lieu d’examiner si la recourante peut être assujettie dans ce canton à l’impôt sur les gains immobiliers sous l’angle de l’art. 12 al. 2 let. a LHID, disposition qui vise exclusivement cet impôt.

En vertu de l’art. 21 al. 1 let. c LHID, les personnes morales dont le siège ou l’administration effective se trouve – comme en l’espèce – hors du canton sont assujetties à l’impôt, lorsqu’elles “sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou qu’elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels”. L’art. 86 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RS/VD 642.11) a la même teneur que l’art. 21 al. 1 let. c LHID. Il s’agit donc de droit cantonal harmonisé, dont le Tribunal fédéral examine librement l’application.

Il n’est pas contesté que la recourante n’a pas son siège ou son administration effective dans le canton de Vaud et qu’elle n’est pas propriétaire des immeubles situés sur la commune de A.________, lesquels appartiennent à Y.________. Le point litigieux concerne donc le sens de la notion de “droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels” découlant des articles 21 al. 1 let. c LHID et 86 al. 1 let. c LI/VD. Il faut en particulier déterminer si la détention par la contribuable de 51% du capital-actions de Y.________ a octroyé à celle-ci des “droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels” sur les immeubles appartenant à cette société.

Le texte des articles 21 al. 1 let. c LHID et 86 al. 1 let. c LI/VD n’est pas clair sur le sens qu’il faut donner à la notion en question. Il y a donc lieu de l’interpréter. Ce faisant, il convient de s’inspirer de l’interprétation donnée aux articles 4 al. 1 LHID et 4 al. 1 LI/VD, qui concernent le rattachement économique pour les personnes physiques et qui ont, sur la question litigieuse, une teneur analogue à celle des articles 21 al. 1 let. c LHID et 86 al. 1 let. c LI/VD.

Sur le plan historique, le message du Conseil fédéral concernant les lois fédérales sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l’impôt fédéral direct du 25 mai 1983 (FF 1983 1; ci-après: le message) ne contient aucune information sur la notion de “droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels.

Sur le plan systématique, il sied de relever que, conformément aux articles 20 al. 1 LHID et 85 LI/VD, le bénéfice réalisé par une personne morale est en principe imposable dans le canton où elle a son siège ou son administration effective. L’imposition dans un autre canton constitue donc une exception, dont les articles 21 LHID et 86 LI/VD (consacrés au rattachement économique) exposent les conditions.

Partant, en présence d’une notion peu claire telle que celle de “droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels”, ladite exception ne doit pas être appliquée de manière trop extensive. Il faut ainsi une situation extraordinaire pour pouvoir justifier une imposition dans le canton de situation des immeubles fondée sur cette notion indéterminée. A défaut d’une telle situation exceptionnelle, c’est le principe de l’imposition dans le canton du siège ou de l’administration effective de la société qui s’applique.

Le Tribunal fédéral a examiné le sens de la notion de “droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels” à deux reprises. Il a ainsi appliqué l’art. 21 al. 1 let. c LHID au cas d’une société dont le siège se trouvait dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, laquelle avait loué plusieurs immeubles dans le canton de Neuchâtel auprès de différents bailleurs et qui avait par la suite sous-loués ces immeubles. Selon le Tribunal fédéral, le droit de bail dont était titulaire la société constituait un droit personnel assimilable économiquement à des droits de jouissance réels sur les immeubles en question, puisqu’elle “bénéfici[ait] du revenu de la sous-location, comme un propriétaire dispose du revenu de la location”. Les revenus provenant de la sous-location devaient donc être imposés dans le canton de situation des immeubles, soit le canton de Neuchâtel (arrêt 2C_41/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.3).

Récemment, le Tribunal fédéral a examiné, sous l’angle des articles 4 al. 1 LHID et 4 al. 1 let. c LI/VD (qui se réfère aux “droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels” appartenant à des personnes physiques), le cas d’un contribuable domicilié dans le canton de Zurich, qui formait une société simple avec une société anonyme. Le but de la société simple était l’acquisition et l’exploitation d’immeubles situés dans le canton de Vaud; seule la société anonyme avait été inscrite au registre foncier comme propriétaire des immeubles acquis. Selon le Tribunal fédéral, la participation du contribuable à la société simple constituait un droit personnel assimilable économiquement à des droits de jouissance réels sur les immeubles vaudois, car l’intéressé participait (selon le contrat de société simple) aux revenus provenant desdits immeubles, ainsi qu’à une éventuelle perte. Lors de la liquidation de la société simple et de la vente des immeubles en question, le contribuable avait touché un montant comme conséquence directe de cette vente. Dans ce cas particulier, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le bénéfice réalisé par l’intéressé devait être imposé dans le canton de situation des immeubles, soit le canton de Vaud (arrêt 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 5.2.2).

On peut déduire de la jurisprudence concernant la LHID, de la doctrine dominante rendue en matière de LHID et (dans un souci d’harmonisation verticale) de l’interprétation de la doctrine en lien avec l’art. 51 al. 1 let. c LIFD, que la simple détention d’actions d’une société immobilière ne suffit pas à elle seule à créer un assujettissement limité dans le canton de situation des immeubles. Un assujettissement économique fondé sur la notion de “droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels” n’est toutefois pas exclu si une personne jouit “comme un propriétaire” des immeubles situés dans le canton, notamment parce qu’elle perçoit les loyers d’une sous-location, parce qu’elle participe directement aux revenus et à l’éventuelle perte provenant desdits immeubles, ou lorsqu’une personne détient la totalité des actions d’une société immobilière dont les actifs sont constitués d’immeubles et que l’actionnaire se trouve de facto dans la même situation qu’un propriétaire.

En l’espèce, la contribuable n’a jamais été domiciliée dans le canton de Vaud et elle n’a jamais été propriétaire des immeubles situés sur la commune de A.________, qui appartenaient à Y.________. Elle n’avait aucun lien direct avec ces immeubles. Le seul rapport qui existait entre la recourante et les immeubles litigieux était constitué par le fait que celle-ci détenait 51% du capital-actions de Y.________. Contrairement à la situation qui prévalait dans les arrêts 2C_41/2012 du 12 octobre 2012 et 2C_228/2015 du 7 juin 2016, elle ne participait pas directement aux revenus (et, dans le cas de l’arrêt 2C_228/2015, à l’éventuelle perte) provenant desdits immeubles. La situation n’était non plus comparable à celle de l’actionnaire unique d’une société immobilière dont les actifs sont constitués d’un seul immeuble que la société met à disposition de l’actionnaire et de sa famille.

Dans ces circonstances, on ne se trouve pas dans une situation qui permettrait d’admettre, à titre exceptionnel, que la détention par la contribuable de 51% du capital-actions de Y.________ constituerait un “droit personnel assimilable économiquement à des droits de jouissance réels” sur les immeubles appartenant à cette société. Un assujettissement économique de la recourante dans le canton de Vaud fondé uniquement sur l’art. 21 al. 1 let. c LHID est donc exclu en l’espèce.

Il y a maintenant lieu d’examiner si un assujettissement de l’intéressée dans le canton de Vaud se justifie sur la base d’une application parallèle des articles 12 al. 2 let. a et 21 al. 1 let. c LHID, étant précisé que, dans l’affirmative, ledit assujettissement serait limité à l’impôt sur les gains immobiliers, à l’exclusion de tout autre type d’imposition, notamment relative au rendement des immeubles, dès lors que l’art. 12 al. 2 let. a LHID se limite à cet impôt.

Selon l’art. 12 LHID, l’impôt sur les gains immobiliers a notamment pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable (al. 1). En outre, toute aliénation d’immeubles est imposable; sont assimilés à une aliénation les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’une aliénation sur le pouvoir de disposer d’un immeuble (al. 2 let. a).

 

Pour interpréter cet article en parallèle avec l’art. 21 al. 1 let. c LHID, c’est-à-dire du point de vue de la compétence intercantonale, il sied de s’inspirer de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de double imposition.

Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que le bénéfice réalisé lors de la vente de toutes les actions d’une société purement immobilière devait être imposé dans le canton de situation des immeubles appartenant à ladite société (ATF 85 I 91 consid. 3 p. 101 s.; cf. aussi ATF 95 I 26 consid. 2 p. 30). Par la suite, il a confirmé cette approche en cas de vente de la “grande majorité” ( überwiegende Mehrheit) des actions d’une telle société (ATF 98 Ia 86 consid. 3c p. 93), ainsi que dans le cadre de la vente de toutes les actions d’une société anonyme dont l’actif principal était un immeuble, car le prix des actions représentait entièrement ou dans sa majeur partie la contre-valeur de cet immeuble (ATF 91 I 467 consid. 2 p. 471 ss).

Cette jurisprudence constante a été récemment confirmée dans l’arrêt 2C_1044/2014 du 26 novembre 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a notamment relevé que le but de l’art. 12 al. 2 let. a LHID, qui assimile à une aliénation d’immeubles les “actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’une aliénation sur le pouvoir de disposer d’un immeuble”, était d’éviter le détournement manifeste de l’impôt (arrêt 2C_1044/2014 du 26 novembre 2015 consid. 2.1, in RDAF 2016 II 275).

Les actes juridiques qu’il faut assimiler à une aliénation sont ceux par lesquels les parties essentielles de la propriété de l’immeuble (ou des immeubles) sont transférées, de sorte que l’acte en question produit le même effet qu’un transfert de propriété civile, aussi bien dans les faits qu’économiquement. Cela est le cas lorsque l’acheteur se trouve dans une position qui correspond en grande partie à celle d’un propriétaire au sens du droit civil et qu’il fait usage des pouvoirs qui y sont associés. Ce pouvoir de disposer renferme dans les faits le pouvoir de possession, l’utilisation, la possibilité de recueillir les fruits, la modification, la séparation, l’altération ou la destruction de l’immeuble ainsi que, sur le plan juridique, la vente, la donation ou la possibilité de grever l’immeuble.

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé dans cet arrêt qu’un transfert de propriété économique au sens de l’art. 12 al. 2 let. a LHID était réalisé lorsque la totalité ou une grande majorité (überwiegende Mehrheit) des actions d’une société immobilière étaient transférées à un acheteur, lequel, du point de vue économique, prenait donc une place comparable à celle du propriétaire des immeubles appartenant à ladite société (arrêt 2C_1044/2014, consid. 2.3.2). En outre, le contrôle sur les immeubles d’une société immobilière est également transféré lorsque plusieurs actionnaires minoritaires vendent simultanément leurs actions à un acquéreur et lui transfèrent ainsi la grande majorité (überwiegende Mehrheit) des actions de la société (arrêt 2C_1044/2014, consid. 2.3.3). Finalement, le Tribunal fédéral a relevé que seule une interprétation restrictive de la notion de transfert de propriété économique fondée sur l’art. 12 al. 2 let. a LHID est propre à garantir que les effets fiscaux d’une transaction juridique soient prévisibles, comme l’exige le principe de la légalité de l’impôt prévu à l’art. 127 al. 1 Cst. (arrêt 2C_1044/2014, consid. 2.4.2).

Il résulte de ce qui précède que le but de l’art. 12 al. 2 let. a LHID et l’objectif de la jurisprudence y relative, ainsi que de la jurisprudence en matière de double imposition rendue avant l’entrée en vigueur de la LHID, sont d’éviter que le contribuable puisse, notamment par le biais d’une construction juridique ad hoc, telle que la création d’une société immobilière, se soustraire abusivement au paiement de l’impôt sur les gains immobilier.

Partant, pour qu’une application parallèle des articles 12 al. 2 let. a et 21 al. 1 let. c LHID puisse justifier un assujettissement à l’impôt sur les gains immobiliers dans le lieu de situation des immeubles en cas de vente des actions d’une société immobilière, il faut être en présence de circonstances exceptionnelles, propres à fonder un risque d’abus. S’il faut ainsi admettre que la vente de la totalité des actions d’une société immobilière correspond au transfert du pouvoir de disposer des immeubles comme un propriétaire, il sied en revanche, en présence de l’aliénation d’une partie seulement des actions, d’examiner dans chaque cas concret si l’on est en présence d’une situation potentiellement abusive.

En l’espèce, en 2007 la recourante a vendu à Z.________ SA 51% du capital-actions de Y.________, société immobilière dont les actifs au 31 décembre 2007 étaient constitués presque uniquement d’immeubles situés dans le canton de Vaud. Conformément à ce qui vient d’être exposé, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier un assujettissement de l’intéressée à l’impôt sur les gains immobiliers dans ledit canton, faute d’autres éléments propres à fonder une situation d’abus, étant rappelé que le bénéfice réalisé par une personne morale est en principe imposable dans le canton où elle a son siège ou son administration effective.

Le Tribunal cantonal n’a pas examiné si la situation entourant la vente des actions litigieuses apparaissait dans son ensemble comme potentiellement abusive, car il s’est fondé uniquement sur l’élément relatif au pourcentage (51%) du capital-actions vendu (arrêt attaqué, p. 15). En particulier, les juges précédents n’ont pas vérifié s’il y avait une relation entre la vente des actions par la recourante le 25 octobre 2007 et l’acquisition par Z.________ SA du reste du capital-actions de Y.________ environ un mois plus tard, le 30 novembre 2007. L’arrêt attaqué n’expose pas les circonstances dans lesquelles s’est déroulée cette deuxième vente et relève seulement que “le 30 novembre 2007 [Z.________ SA] a acquis la totalité du capital-actions de Y.________”. Or, cet élément est important, car un éventuel accord – relatif au transfert des actions – entre la recourante et la personne (physique ou morale) qui a vendu le reste du capital-actions à Z.________ SA le 30 novembre 2007, serait propre à fonder une situation d’abus, révélant en définitive un transfert coordonné entre les différents actionnaires de l’entier du capital-actions de la SI, ce qui équivaut à un transfert des immeubles détenus par cette dernière.

Il convient de préciser que l’art. 61 al. 2 LI/VD, qui prévoit le prélèvement de l’impôt sur les gains immobiliers lors de l’aliénation d’une participation à une société immobilière qui bénéficie de la réduction pour participations, ne saurait créer un rattachement cantonal permettant d’assujettir la recourante à cet impôt dans le canton de Vaud, alors que le prélèvement d’un tel impôt ne pourrait se fonder sur la LHID.

En conclusion, le recours doit être admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_666/2015 du 7 octobre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax) Genève-Yverdon

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Frais d’administration de la fortune

Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d’administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés (art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; 642.11] et 36 al. 1 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI; RS 642.11]). Celui-ci doit cependant être en mesure de justifier par pièces les déductions qu’il revendique.

En lieu et place des frais effectifs, les contribuables peuvent déduire un montant forfaitaire de 1,5‰ (cf. Instructions générales de l’ACI sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques, ad rubrique 490). Ces forfaits facilitent la tâche de l’administration et du contribuable, qui peut se contenter d’annoncer dans sa déclaration la déduction forfaitaire spécifiquement prévue pour chaque catégorie de dépense; il doit rendre vraisemblable le fait qu’il a été exposé à cette dépense, sans fournir d’autre justificatif.

Selon les informations fiscales éditées par la Conférence suisse des impôts – Union des autorités fiscales suisses (L’impôt sur le revenu des personnes physiques- (état octobre 2015, p. 65):

“En principe, les frais engagés par une personne pour l’administration de sa propre fortune sont considérés comme étant des frais de gestion privés non déductibles”.

Il ressort des paragraphes qui précèdent que les frais d’administration de la fortune ne peuvent pas sans autre être déduits dans leur totalité. Le texte même de la loi souligne en effet que sont considérés comme des frais déductibles ceux facturés au contribuable par des tiers. La déduction forfaitaire ne peut intervenir que si l’existence de frais d’administration par des tiers est vraisemblable. L’institution du calcul forfaitaire n’a pas pour but de permettre la déduction de frais effectifs inexistants; elle vise uniquement à simplifier le calcul des frais, en permettant un calcul forfaitaire qui remplace le calcul effectif.

C’est ainsi à tort que le recourant soutient que “tout contribuable lambda” a droit à une déduction forfaitaire en rapport avec l’administration de la fortune. Seuls les contribuables qui encourent des frais effectifs ont droit à la déduction forfaitaire. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a admis la déduction forfaitaire de 1,5‰ pour la part de fortune du recourant déposée sur des comptes bancaires, mais qu’elle l’a refusée pour les actions des propres sociétés du recourant. Il ressort en effet du dossier que l’administration de ces titres-ci ne fait intervenir aucun tiers. La première condition nécessaire à l’octroi de la déduction, à savoir l’intervention d’un tiers, n’est donc pas réalisée en l’espèce pour les actions des propres sociétés du recourant non déposées auprès de tiers.

(CDAP, arrêt FI.2016.0018 du 29.07.2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon

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Droit au remboursement de l’impôt anticipé

Aux termes de l’art. 23 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21), celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n’indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou de la fortune d’où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce revenu.

Afin d’éviter de perdre son droit au remboursement, le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de l’impôt, ainsi que la valeur d’où il provient, dans la première déclaration consécutive à l’échéance du rendement ou le faire ultérieurement en communiquant des renseignements complémentaires assez tôt pour qu’ils puissent être pris en considération avant l’entrée en force de la taxation.

Les prescriptions légales dont l’art. 23 LIA sanctionne la violation sont notamment les art. 124 al. 2 et 125 al. 1 LIFD; elles font obligation au contribuable de déclarer lui-même ses éléments imposables, raison pour laquelle la procédure de taxation en matière d’impôt sur le revenu et la fortune est qualifiée de mixte. Il s’ensuit qu’il appartient au contribuable de déclarer lui-même ses éléments de revenus et de fortune pour sauvegarder son droit au remboursement de l’impôt anticipé. En général, cette obligation est exécutée en mentionnant les éléments en question dans l’état des titres joint à la déclaration d’impôt. Le contribuable peut également les indiquer ultérieurement, à tout le moins jusqu’au prononcé de la décision de taxation, en complétant ou corrigeant sa déclaration. Conformément au texte de l’art. 23 LIA, les éléments de revenus et de fortune doivent en outre être communiqués aux autorités fiscales compétentes pour la taxation. Les impératifs de l’administration de masse commandent en effet que l’autorité de taxation puisse s’en tenir à la déclaration d’impôt avec ses annexes et aux communications que le contribuable lui adresse par la suite – à tout le moins jusqu’au prononcé de la taxation – aux fins de compléter ou de corriger celle-ci. Seule une indication des éléments de revenus et de fortune conforme à ce qui précède permet en principe au contribuable de sauvegarder son droit au remboursement de l’impôt anticipé. Dans tous les cas, le droit au remboursement de l’impôt anticipé suppose, outre une déclaration conforme à ce qui vient d’être dit, que le contribuable n’ait pas cherché à soustraire au fisc des éléments de revenus ou de fortune.

Le Tribunal fédéral n’a pas tranché définitivement la question de savoir si la déchéance du droit au remboursement suppose une faute de la part du contribuable (cf. arrêt 2C_95/2011 consid. 2.1 et les arrêts cités, où cela a été qualifié de douteux). Il a à réitérées reprises considéré qu’à supposer que tel soit le cas, une simple négligence suffirait (arrêt 2C_95/2011 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 2A.299/2004 consid. 4.2).

En l’espèce, la recourante n’a pas indiqué le dividende de liquidation soumis à l’impôt anticipé dans ses revenus imposables pour la période fiscale 2012. Elle n’a pas non plus indiqué ce dividende après le dépôt de sa déclaration. Ce n’est que lorsqu’elle a reçu la décision de taxation, qui ajoutait ce revenu à ceux qui avaient été déclarés, qu’elle a sollicité le droit au remboursement de l’impôt anticipé en proposant de déposer une déclaration fiscale complète. Une telle façon de faire ne remplit pas les conditions de la déclaration personnelle ultérieure des éléments de revenu, puisque c’est l’Administration fiscale et non pas la contribuable qui a ajouté le montant des dividendes au revenu imposable. Cette situation exclut tout remboursement de l’impôt anticipé sans qu’il soit nécessaire d’examiner jusqu’à quel moment une déclaration peut être faite pour pouvoir bénéficier d’un remboursement ou de savoir si la recourante avait une intention, ou non, manifeste de soustraction ou de fraude. Le contraire reviendrait à permettre de taire des éléments déterminants dans la déclaration d’impôt et d’attendre la taxation, afin de voir si l’autorité fiscale a ajouté ces éléments au revenu, respectivement à la fortune, avant d’éventuellement choisir de demander le remboursement de l’impôt anticipé.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_896/2015 du 10 novembre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Prévoyance, déductions, principe de collectivité et prestations appréciables en argent

Le recours porte sur les déductions des cotisations pour le plan de prévoyance des cadres de C.________, selon les conditions prévues par ce plan. Sont concernées les périodes fiscales 2003, 2004 et 2005. Les recourants ne contestent pas le montant des reprises, ni des amendes, mais leur principe.

S’agissant de l’impôt fédéral direct, sont déduits du revenu les primes, cotisations et montant légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle (art. 33 al. 1 let. d de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct – LIFD; RS 632.11; cf. également l’art. 81 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – LPP; RS 831.40). Pour l’impôt cantonal et communal vaudois, l’art. 9 al. 2 let. d de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14) et l’art. 37 al. 1 let. d de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11) prévoient une même règle que celle de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD.

Le champ d’application de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD s’étend notamment aux contributions extraordinaires (rachats) versées à titre privé dans le cadre de la prévoyance obligatoire, sur-obligatoire et hors-obligatoire, par les indépendants et les employés salariés assurés auprès d’une institution de prévoyance et dont le revenu est soumis à l’impôt ordinaire. Les contributions de rachat prévues par la loi et le règlement de prévoyance, versées par l’assuré, sont entièrement déductibles selon l’art. 33 al. 1 let. d LIFD.

Seules les institutions qui ont pour but la prévoyance professionnelle collective entrent dans la notion d’institutions de prévoyance professionnelle de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD. La prévoyance professionnelle – obligatoire et complémentaire – est ainsi soumise aux principes de collectivité, de solidarité, de planification, d’adéquation, d’égalité de traitement et d’assurance. Un plan qui ne respecte pas les principes de collectivité et de solidarité ne participe pas de la prévoyance professionnelle, mais de la prévoyance individuelle. Tel est le cas notamment des plans de prévoyance taillés sur mesure («à la carte») pour ne permettre qu’au seul titulaire de la raison individuelle (ou à l’actionnaire unique de la société) de bénéficier des prestations prévues par le contrat.

Les principes de collectivité, de solidarité, de planification, d’adéquation, d’égalité de traitement et d’assurance, sont précisés dans l’ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1; cf. art. 1 al. 3 LPP). S’agissant du principe de collectivité, dont l’application est contestée en l’espèce, l’art. 1c OPP 2 dit ceci:

«1. Le principe de la collectivité est respecté lorsque l’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d’assurés dans son règlement. L’appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d’années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l’âge et le niveau de salaire.

2. Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu’une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d’assurer en principe d’autres personnes. Cet alinéa ne s’applique pas à l’assurance facultative des indépendants au sens de l’art. 44 LPP».

Dans le cas de l’art. 1c al. 2 OPP 2, qui vise le cas dit de la collectivité virtuelle, la possibilité que d’autres personnes puissent s’assurer doit être envisageable de manière réaliste; à défaut, le principe de collectivité est violé.

De 2003 à 2005, C.________ comptait trois cadres (simultanénement actionnaires de la société), tous assurés selon le plan de prévoyance litigieux. Il s’agit, outre de A.________, de F.________ et de E.________. En 2005, la société a engagé trois cadres supplémentaires (soit H.________, dès le 1er janvier 2005, I.________, dès le 1er mai 2005 et J.________, dès le 23 juin 2005), qui n’ont pas adhéré au plan de prévoyance. L’ACI en déduit que si le plan litigieux respecterait le principe de la collectivité d’un point de vue formel – dès lors qu’il était ouvert aux cadres de C.________ -, matériellement ce principe ne serait pas respecté – dès lors que seuls les actionnaires ont participé à ce plan. La prise en charge de la part patronale (pour le montant dépassant le financement du plan de prévoyance de base de tous les employés de C.________) constituerait une prestation appréciable en argent en faveur de l’actionnaire.

Ni la convention, ni le plan de prévoyance ne limitent en fait aux seuls cadres qui sont simultanément actionnaires de la société la participation au plan de prévoyance (pour un cas de coexistence entre un plan réservé aux actionnaires et un autre aux cadres, cf. arrêt du Tribunal administratif des Grisons du 8 janvier 2016, StE 2016 B23.45.2. Nr.10). Au contraire: selon le plan de prévoyance et la convention, l’affiliation des cadres est obligatoire. Ces documents ne ménagent pas la possibilité, pour les cadres de l’entreprise, d’accepter ou de refuser de participer au plan de prévoyance. Peut dès lors étonner l’affirmation de l’ACI, selon laquelle J.________ et H.________ n’y auraient pas été affiliés et que I.________ n’aurait pu le faire qu’à partir de 2009, peu avant son départ de la société. A supposer que cela soit vrai – ce qui impliquerait une violation, par l’employeur, des obligations mises à sa charge par la convention -, ce fait ne serait pas opposable aux recourants, mais à l’employeur.

Quoi qu’il en soit, la convention et le plan de prévoyance s’appliquaient à tous les cadres de la société, dont le cercle pouvait s’élargir, au fur et à mesure de l’augmentation de l’effectif des cadres. Cela suffit pour que soit respecté le principe de collectivité au sens de l’art. 1c al. 2 OPP

Le recours doit dès lors être admis pour ce seul motif, et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais; les recourants ont droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

(CDAP, arrêt FI.2015.0132 du 26.09.2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon

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Le droit fiscal suisse 2020 – 2021

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Philippe Ehrenström, Fiscalité de la distribution d’électricité: questions choisies, in: Jusletter 12 novembre 2018

Philippe Ehrenström, Le salaire suisse. Aspects pratiques, droit du travail et droit fiscal, nouvelle édition révisée et augmentée, Zurich, WEKA Business Media SA, 2018

Philippe Ehrenström, Les taxes et les impôts en Suisse de A à Z, Zurich, WEKA Business Media SA, 2016

Philippe Ehrenström, Le traitement fiscal des expatriés, in: Détachement et mobilité internationale, Zurich, WEKA Business Media SA, 2015, pp. 119-128

Philippe Ehrenström, Fiscalité de la Genève internationale : diplomates, représentations diplomatiques, organisations internationales et fonctionnaires internationaux, in: Jusletter 11 mars 2013

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Déduction pour vêtements professionnels

Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD).

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD).

En règle générale, le revenu imposable, pour qu’il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d’une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l’acquisition du revenu, d’autre part, certaines dépenses effectives d’entretien. Le caractère nécessaire doit cependant être examiné en fonction des circonstances d’espèce. Au surplus, en procédure de taxation, il incombe à celui qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d’en apporter la preuve.

Sont des frais d’acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut raisonnablement éviter et qui sont essentiellement occasionnés par la réalisation du revenu. En d’autres termes, il suffit que la dépense soit économiquement nécessaire à l’obtention du revenu et que l’on ne saurait exiger du contribuable qu’il s’en abstienne. Il importe surtout de distinguer les frais d’acquisition du revenu provenant d’une activité lucrative des frais d’entretien du contribuable, lesquels constituent des dépenses qui ne servent pas à l’obtention d’un revenu mais à la satisfaction de besoins personnels et représentent alors une utilisation du revenu.

La recourante (= la contribuable) fait valoir un montant de 900 fr. pour des dépenses d’habillement. En matière d’habillement, il est reconnu que tout ce qui peut être utilisé en dehors du milieu professionnel ne saurait constituer une dépense déductible, cela même si la position professionnelle requiert un style d’habits particuliers. En d’autres termes, seuls les vêtements spécialement utilisés pour l’exercice de la profession sont déductibles, ce qui n’est pas le cas des habits ordinaires utilisés dans le cadre du travail. La recourante n’allègue pas avoir dû faire l’acquisition de vêtements spéciaux pour l’exercice de sa profession. Du reste, les vêtements que porte un cadre dans n’importe quelle entreprise du secteur tertiaire sont en règle générale des habits de ville, dont l’acquisition fait partie des frais d’entretien, lesquels ne sont pas déductibles.

(CDAP FI.2015.0037 du 25 mai 2016, consid. 7c)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon

 

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Départ à l’étranger, nouveau domicile fiscal

En matière de droit fiscal international, il ne suffit pas, pour admettre la constitution d’un nouveau domicile, d’avoir coupé les liens avec le domicile antérieur; il faut au contraire s’être constitué un nouveau domicile fiscal. Ainsi, dans la règle, selon le principe de la rémanence du domicile fiscal, le contribuable qui abandonne son domicile suisse pour se rendre à l’étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu’il ne s’en est pas constitué un nouveau au lieu de sa nouvelle installation. La notion du domicile fiscal reste ainsi très proche de celle du droit civil et l’art. 24 al. 1 CC, qui prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, s’applique par analogie en matière de droit fiscal international.

Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu’un «globe-trotteur», parti pour vivre sur son voilier, conservait son dernier domicile en Suisse, faute de s’être constitué un nouveau domicile à l’étranger. Tant que ce «globe-trotteur» n’a pas créé des liens prépondérants vraisemblables, au sens de la prise de résidence, avec un nouveau lieu précis à l’étranger, il y a lieu de considérer que le domicile fiscal suisse est maintenu (ATF 138 II 300 consid. 3.6.3). De même, dans plusieurs cas concernant des délégués du CICR ainsi que celui d’une personne envoyée à l’étranger pour différentes missions au sein du Corps suisse en cas de catastrophe, le Tribunal fédéral a ainsi refusé d’admettre que ceux-ci s’étaient constitué un nouveau domicile à l’étranger (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004; 2P.87/1994 du 11 avril 1995; 2A.174/1991 du 28 février 1992; 2P.251/1987 du 30 septembre 1987).

A moins qu’il n’existe des circonstances objectives, facilement reconnaissables d’une installation durable à l’étranger, les éléments de précarité liés à l’affectation d’un délégué du CICR à l’étranger impliquent qu’il garde son domicile fiscal en Suisse (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004 consid. 2.3).

En conséquence, le contribuable qui quitte la Suisse y demeure assujetti de manière illimitée tant qu’il ne peut démontrer s’être constitué un nouveau domicile. Pratiquement, cela signifie que l’existence d’un nouveau domicile ou d’un séjour à l’étranger – ce qui est équivalent sur le plan de l’assujettissement – ne sera admise que si l’intéressé y paie des impôts ou s’il établit qu’il en est dûment dispensé. Toute autre solution serait en effet susceptible d’entraîner des abus incompatibles avec les principes de droit fiscal appliqués en Suisse. [On pourrait ajouter qu’une preuve de l’assujettissement illimité dudit contribuable dans le nouveau pays devrait aussi suffire].

(CDAP FI.2016.0067 du 3 octobre 2016, consid. 3 b)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon

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Personne morale étrangère, administration effective en suisse et établissement stable

La Confédération perçoit un impôt sur le bénéfice des personnes morales (art. 1 let. b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 – LIFD – RS 642.11). Sont susceptibles d’assujettissement, les personnes morales définies à l’art. 49 LIFD, notamment les personnes morales étrangères (art. 49 al. 3 LIFD). L’assujettissement peut être illimité en fonction d’un rattachement personnel lorsque la personne morale a son siège ou son administration effective en Suisse (art. 50 et 52 LIFD). En tel cas, il débute le jour de la fondation de la personne morale, de l’installation de son siège ou de son administration effective en Suisse (art. 54 al. 1 LIFD). Il est en revanche limité en fonction d’un rattachement personnel lorsque la personne morale qui n’a ni son siège, ni son administration effective en Suisse réalise les conditions de l’art. 51 al. 1 let. a à e LIFD, l’assujettissement étant limité dans ce cas au bénéfice imposable en Suisse (art. 52 al. 2 LIFD). [En droit cantonal harmonisé : art. 2 al. 1 let. b et 20 et ss de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID – RS 642.14)].

En l’occurrence, la contribuable n’a pas son siège en Suisse. Il reste à déterminer si son administration effective s’y exerce.

Le lieu où s’exerce l’administration effective au sens de l’art. 50 al. 1 LIFD est un critère qui ne concerne que les sociétés ayant leur siège à l’étranger (StE 2002 B 91.3 n. 3, 2A). À teneur de la jurisprudence, l’administration effective d’une telle entité se trouve à l’endroit où celle-ci a le centre effectif et économique de son existence, à l’endroit où est assurée la gestion qui, normalement, se déploie au siège de la société, à l’endroit où sont accomplis les actes qui, dans leur ensemble, servant à la réalisation du but statutaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A 321/2003 du 4 décembre 2003 consid. 3.1, définition reprise de la jurisprudence antérieure en matière de double imposition intercantonale). La doctrine approuve une telle solution (voir la doctrine citée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 2A 321/2003 précité ; Jean-Blaise PACHOUD in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2ème éd. 2008, ad art. 50 p. 630 n. 14 ; Xavier OBERSON, précis de droit fiscal international, 4ème éd., 2014, p. 62 n. 178 à 180). Il ne s’agit pas d’une notion différente de celle de direction effective des affaires utilisée dans le droit international de la double imposition. Elle correspond aussi à celle de siège de la direction effective figurant à l’art. 4 § 3 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune adopté par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (ci-après : CM-OCDE) (Xavier OBERSON, op. cit., 2014, p. 159 n. 500).

La détermination du lieu de l’administration de la direction effective s’effectue sur la base d’indices, le critère déterminant étant celui où se déploient les activités courantes de la société, soit les actes qui, dans leur ensemble, servent à la réalisation du but statutaire, l’accent étant mis sur l’activité de direction, en opposition à celle d’administration d’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 2A 321/2003 consid. 3.1).

La charge de la preuve de l’assujettissement revient à l’autorité fiscale, le contribuable ayant celle d’apporter la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Le contribuable a notamment la charge de la preuve de l’effectivité de l’administration de l’entreprise à l’étranger, faute de quoi l’imposition a lieu en Suisse (ATA/798/2013 du 10 décembre 2013, consid. 5d).

Les parties admettent à juste titre que la direction effective de la société ne s’exerce pas dans le baillage de Guernesey, qui n’est que le siège administratif à partir duquel ne s’exercent que des activités de gestion permettant le maintien de l’existence légale de la contribuable, sans rapport avec l’accomplissement de son but social. Elles s’opposent par contre sur le lieu d’exercice de cette administration effective.

Pour trancher cette question, doit être pris en compte le fait que le seul but de la société est de détenir un navire, de l’entretenir et de le mettre à disposition de son actionnaire qui a entièrement financé son achat. En outre, c’est ce dernier qui finance lui-même et directement en Turquie les dépenses, et c’est lui qui a mandaté un agent et un capitaine pour s’occuper du navire à Bodrum. Dans la mesure où il n’est nullement allégué que ledit navire soit exploité pour des activités de type commercial telles des activités de charter ou, plus généralement, de trafic international au sens de l’art. 8 CM-OCDE, qui se dérouleraient à partir de la Turquie, l’AFC-GE était en droit de retenir l’existence d’une administration effective dans le canton de Genève.

La recourante le conteste et affirme avoir délégué l’administration effective à deux personnes qui se trouvent en Turquie, en leur laissant en quelque sorte « carte blanche » pour gérer le bateau en faveur de la société. Elle ne peut être suivie parce que ses explications ne reposent sur aucune documentation, alors qu’elle a la charge de la preuve inverse, si elle désire établir l’existence d’une administration effective en un autre lieu. On ignore ainsi tout du contenu du mandat confié à l’agent et au capitaine. De même, s’il est établi que différents montants leur ont été transférés par l’actionnaire de la société par le biais de l’un de ses comptes bancaires, on ignore à quoi ces différents transferts se rapportent. On ne sait ainsi s’il s’agissait de couvrir la rémunération des représentants du propriétaire, de frais liés à l’immobilisation du bateau dans le port de Bodrum, ou de frais d’entretien. Il n’est guère concevable que le propriétaire d’un bateau destiné à la navigation en mer et de la valeur à laquelle celui-ci figure à l’actif des comptes de la société, puisse accepter de financer les frais d’entretien d’un bateau en déléguant totalement cette tâche à des tiers sans savoir à quoi sont affectés les montants qu’il verse.

Selon la recourante le navire stationné en Turquie constitue un établissement stable situé à l’étranger, ce qui l’exempterait de toute taxation en Suisse, dans l’hypothèse où l’on retenait l’existence d’un assujettissement illimité en Suisse.

Selon l’art. 52 al 1 LIFD, l’assujettissement illimité fondé sur un rattachement personnel ne s’étend notamment pas aux établissements stables situés à l’étranger. La définition de l’établissement stable s’inspire de celle de l’art. 5 § 1 CM-OCDE et en reprend les mêmes éléments constitutifs. Trois éléments sont essentiels pour admettre l’existence d’un établissement stable : il doit y avoir une installation d’affaires, celle-ci doit être fixe et l’entreprise doit exercer ses activités en tout ou partie par l’intermédiaire de l’installation fixe. Par installation d’affaires, on entend tout local, matériel ou installation utilisée pour l’exercice des activités de l’entreprise. Pour être fixe, l’installation doit être établie en un lieu précis et revêtir un certaine degré de permanence.

En l’occurrence, le bateau de plaisance géré par la recourante en faveur de son actionnaire est ancré dans le port de Bodrum. Il ne remplit pas les conditions précitées. Il ne constitue pas une installation et au demeurant n’a aucun caractère fixe autorisant de ne pas étendre aux revenus qui sont liés à sa présence en Turquie l’assujettissement illimité de la société en Suisse.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

(ATA/856/2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon

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