Bureau de représentation ou établissement stable?

Sont assujetties à la TVA les opérations économiques qui font l’objet d’un échange de prestations entre deux ou plusieurs sujets fiscaux distincts – le prestataire et le destinataire – et qui engendrent des chiffres d’affaires externes (“Aussenumsätze”; cf., pour ces notions, arrêts 2C_1120/2013 du 20 février 2015 consid. 9.3, in Archives 84 p. 235; 2C_904/2008 du 22 décembre 2009 consid. 7.1, résumé in RF 65/2010 p. 344). Partant, les opérations qui demeurent purement internes à la sphère d’un même sujet fiscal (“Innenumsätze”) ne sont pas imposables (arrêts 2C_195/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.1, in Archives 79 p. 639; 2A.748/2005 du 25 octobre 2006 consid. 3.2, résumé in RF 62/2007 p. 234).

Dans le cadre des relations transfrontalières, la pratique constante de l’Administration fédérale, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ATAF 2008/39 p. 565; arrêts A-6258/2011 du 27 août 2012 consid. 2.4; A-1359/2006 du 26 juillet 2007 consid. 3.1 et 4.1, annulé – toutefois pour d’autres raisons – par la Cour de céans dans son arrêt 2C_510/2007 du 15 avril 2008), assimile l’entreprise et l’établissement stable sis dans des pays différents à des sujets fiscaux distincts, dont les prestations de l’un (e) envers l’autre sont donc en principe imposables. Le Tribunal fédéral ne perçoit pas de motif qui s’opposerait à la validation d’une telle solution. Celle-ci coïncide en effet non seulement avec l’approche retenue par le législateur en matière d’imposition directe (cf. notamment art. 6 al. 1 et 52 al. 1 LIFD [RS 642.11]), mais elle trouve aussi un certain appui dans les travaux parlementaires entourant l’aLTVA (cf. l’initiative parlementaire “Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (Dettling) “, Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 28 août 1996, in FF 1996 V 701, p. 750). Elle répond de surcroît à des soucis de praticabilité de l’imposition et de sécurité du droit (cf. NICOLAS BUCHEL, L’établissement stable en matière de TVA, in RDAF 1997 II 103, p. 126). Ce principe dit de la “dual entity” a été par ailleurs repris à l’art. 10 al. 3 nLTVA e contrario (Message sur la simplification de la TVA, du 25 juin 2008, in FF 2008 6277, p. 6340).

La pratique administrative susmentionnée présuppose cependant que la structure qui est sise dans un autre Etat que l’entreprise principale dispose d’une certaine autonomie vis-à-vis de cette dernière et soit partant assimilable à un établissement stable autonome (cf. ATAF 2008/39 consid. 4.1.1 ). A défaut, l’entreprise principale et sa structure sise dans un autre Etat devront être considérées comme un seul et unique sujet fiscal, si bien que les prestations de services qu’elles échangeraient entre elles ne seraient pas déterminantes au regard de la TVA suisse. Ce critère d’indépendance vaut en présence d’entités commerciales dépourvues de la personnalité juridique : en cas d’indépendance suffisante, l’entité sera traitée en tant qu’établissement stable dont les opérations localisées en Suisse seront en principe imposables; dans la négative, il pourra notamment s’agir d’un simple bureau de représentation du siège sis dans un autre Etat, dont les prestations fournies à l’entreprise principale, “internes” du point de vue de la TVA, ne seront pas assujetties.

(ATF 142 II 113, consid. 7-7.2)

Nota bene: rendu en matière de TVA, cet arrêt semble transposable en matière d’impôts directs selon l’obiter dictum du Tribunal fédéral.

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève et Yverdon

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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