Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d’administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés (art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; 642.11] et 36 al. 1 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI; RS 642.11]). Celui-ci doit cependant être en mesure de justifier par pièces les déductions qu’il revendique.
En lieu et place des frais effectifs, les contribuables peuvent déduire un montant forfaitaire de 1,5‰ (cf. Instructions générales de l’ACI sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques, ad rubrique 490). Ces forfaits facilitent la tâche de l’administration et du contribuable, qui peut se contenter d’annoncer dans sa déclaration la déduction forfaitaire spécifiquement prévue pour chaque catégorie de dépense; il doit rendre vraisemblable le fait qu’il a été exposé à cette dépense, sans fournir d’autre justificatif.
Selon les informations fiscales éditées par la Conférence suisse des impôts – Union des autorités fiscales suisses (L’impôt sur le revenu des personnes physiques- (état octobre 2015, p. 65):
“En principe, les frais engagés par une personne pour l’administration de sa propre fortune sont considérés comme étant des frais de gestion privés non déductibles”.
Il ressort des paragraphes qui précèdent que les frais d’administration de la fortune ne peuvent pas sans autre être déduits dans leur totalité. Le texte même de la loi souligne en effet que sont considérés comme des frais déductibles ceux facturés au contribuable par des tiers. La déduction forfaitaire ne peut intervenir que si l’existence de frais d’administration par des tiers est vraisemblable. L’institution du calcul forfaitaire n’a pas pour but de permettre la déduction de frais effectifs inexistants; elle vise uniquement à simplifier le calcul des frais, en permettant un calcul forfaitaire qui remplace le calcul effectif.
C’est ainsi à tort que le recourant soutient que “tout contribuable lambda” a droit à une déduction forfaitaire en rapport avec l’administration de la fortune. Seuls les contribuables qui encourent des frais effectifs ont droit à la déduction forfaitaire. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a admis la déduction forfaitaire de 1,5‰ pour la part de fortune du recourant déposée sur des comptes bancaires, mais qu’elle l’a refusée pour les actions des propres sociétés du recourant. Il ressort en effet du dossier que l’administration de ces titres-ci ne fait intervenir aucun tiers. La première condition nécessaire à l’octroi de la déduction, à savoir l’intervention d’un tiers, n’est donc pas réalisée en l’espèce pour les actions des propres sociétés du recourant non déposées auprès de tiers.
(CDAP, arrêt FI.2016.0018 du 29.07.2016)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon