Selon l’art. 1 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin ; RS 641.61), la Confédération prélève un impôt sur les huiles minérales grevant l’huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi que les carburants, et une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants.
Sont soumises à l’impôt la fabrication et l’extraction sur le territoire suisse des huiles minérales, et leur importation.
Selon l’art. 17 al. 3 Limpmin, “les carburants utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération sont exonérés de l’impôt totalement ou en partie “. L’art. 18 al. 4 Limpmin prévoit que ” le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés “. Sur la base de cette dernière clause, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin; RS 641.611), dont les art. 46 ss sont consacrés au “remboursement de l’impôt”.
L’art. 48 Oimpmin (Extinction du droit au remboursement) prévoit que les demandes de remboursement doivent être présentées dans les trois mois qui suivent la clôture annuelle des comptes ; il n’existe par ailleurs pas de droit au remboursement de l’impôt pour les marchandises ayant été consommées plus de deux ans avant la présentation de la demande. La Direction générale des douanes peut également, dans un cas d’espèce, prévoir le remboursement de l’impôt pour des marchandises consommées antérieurement si le requérant n’a pas observé le délai sans qu’il y ait eu faute de sa part ou au cas où le paiement de l’impôt constituerait pour lui une rigueur excessive.
L’impôt sur les huiles minérales perçu par la Confédération constitue un impôt de consommation spécial; son exonération n’intervenant fréquemment qu’après la perception de l’impôt, il incombe en principe au bénéficiaire de l’exonération d’en réclamer le remboursement, sous peine de péremption.
Dans un arrêt du Tribunal fédéral 2C_744/2014 du 23 mars 2016, les juges fédéraux ont rappelé de manière sèche aux Transports publics genevois que la péremption du droit au remboursement s’appliquait à leur cas :
« L’instauration de délais de péremption procédurale relativement brefs correspond en effet à une pratique administrative courante et légitime. Partant, on eût pu attendre d’un établissement de droit public autonome de la taille des TPG, qui a notamment pour mission de desservir l’ensemble du territoire cantonal genevois (cf. art. 1 et 2 de la loi cantonale du 21 novembre 1975 sur les Transports publics genevois [LTPG/GE; RS/GE H 1 55]) et est doté d’organes administratifs complexes chargés de la planification, de la surveillance et du suivi quotidien des affaires de l’entreprise (art. 9 ss LTPG/GE), qu’il s’organise de manière à respecter les conditions temporelles claires fixées dans l’Oimpmin. Au demeurant, le Conseil fédéral a prévu des situations exceptionnelles de restitution du délai de péremption (cf., à ce titre, ATF 136 II 187 consid. 6 p. 193) lorsque “le requérant n’a pas observé le délai sans qu’il y ait eu faute de sa part ou au cas où le paiement de l’impôt constituerait pour lui une rigueur excessive” (cf. art. 48 al. 3 Oimpmin). Or, il n’apparaît pas que le recourant se soit trouvé dans une telle situation exceptionnelle ou non fautive; il n’a du reste pas sollicité une dérogation de la part de la Direction générale des douanes à cet égard» (consid. 8.2).
L’impôt cantonal sur les mutations (BE, VD), aussi appelé droit d’enregistrement (GE) ou lods (NE), est un impôt indirect, prélevé dans le canton de situation de l’immeuble, frappant les transferts immobiliers juridiques ou économiques entre vifs ou pour cause de mort, indépendamment de la réalisation d’un gain par l’aliénateur.

Il peut être tenant, au sein d’un groupe de sociétés, de facturer des prestations exagérées ou de reporter des charges pour diminuer le bénéfice imposable de sociétés filles au profit, par exemple, de la holding.
L’article 33 LIFD règle la question des déductions générales sur le revenu (voir aussi l’art l’art. 9 al. 1 let. m LHID). L’article 33 al. 3 LIFD qui traite de la déduction des frais de garde des enfants a été introduit le 1er janvier 2011. Il a été modifié dès le 1er janvier 2014. Dans sa teneur initiale (ci-après : art. 33a l. 3 aLIFD), il prévoyait qu’était déductible un montant de CHF 9’100.- au plus par enfant dont la garde était assurée par un tiers, si l’enfant avait moins de 14 ans et vivait dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien, et si les frais de garde documentés avaient un lien de causalité avec l’activité lucrative, la formation, ou l’incapacité de gain du contribuable. Le 1er janvier 2014, ce montant a passé à CHF 10’100.- suite à l’entrée en vigueur de l’art. 3 al. 2 de l’Ordonnance du DFF du 2 septembre 2013 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct (OPFr RS 642.119.2).
L’impôt sur les gains immobiliers est un impôt cantonal ayant pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble (art. 2 al. 1 let. d et 12 LHID). Il frappe la différence entre le produit de l’aliénation du bien (prix de vente) et le prix d’acquisition augmenté des impenses. Les rendements périodiques que le propriétaire de l’immeuble réalise sont, quant à eux, soumis à l’impôt sur le revenu, respectivement sur le bénéfice.




L’art. 26 al. 1 Cst. consacre le principe de la garantie de la propriété, qui vise à sauvegarder la propriété en tant qu’institution de notre ordre juridique. Le législateur ne doit pas adopter une norme qui supprime cette institution juridique, la rend vaine, la vide de sa substance ou porte atteinte à son noyau intangible.