Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu’elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile dans le canton lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement, ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. L’assujettissement prend fin, notamment, le jour du départ de Suisse.
Par “départ de Suisse”, le législateur vise deux situations distinctes : la fin d’un séjour au regard du droit fiscal en Suisse, d’une part, et le transfert de domicile au regard du droit fiscal de Suisse à l’étranger, d’autre part. La fin du séjour en Suisse est liée à la disparition de la présence physique de la personne en un lieu donné (condition objective). Le transfert de domicile correspond, quant à lui, à la condition subjective de l’intention de la personne – reconnaissable pour des tiers – de résider durablement à l’étranger et de faire de son nouveau lieu de séjour le centre de ses intérêts personnels et économiques.
Le domicile fiscal se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations du contribuable.
Dans un cas concernant l’imposition d’un délégué du CICR, le Tribunal fédéral a considéré que celui-ci avait conservé ses intérêts familiaux et économiques en Suisse, même s’il avait séjourné à l’étranger durant quelques trois ans dans trois pays différents. Au demeurant, les renseignements qu’il avait fournis à l’autorité fiscale n’avaient pas permis d’établir qu’il s’était créé un nouveau domicile dans un autre pays et qu’il y était devenu contribuable. L’autorité cantonale n’avait donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant était demeuré domicilié en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2003 du 26 juillet 2004 = RDAF 2005 II 103).
Le CICR, dont la plupart des employés sont régulièrement envoyés en mission à l’étranger, a adopté des règles concernant le domicile de ses collaborateurs. D’après l’art. 5 RPM, est réputé lieu de domicile d’un collaborateur expatrié le lieu où il a ses attaches affectives et professionnelles les plus importantes « au moment de son engagement ». Les contrats de travail des collaborateurs font une référence expresse au domicile, tel que défini au moment de sa signature, en précisant par ailleurs que ce collaborateur peut être envoyé en mission en tout temps à l’étranger. Le RPM précise enfin que le domicile ne peut être changé sans que ce changement ait été formellement agréé par le CICR (art. 5 RPM).
Par ce système, le CICR exclut que le domicile des collaborateurs qu’il envoie travailler à l’étranger soit transféré au lieu de leur mission. Cela provient de la nature même du contrat qui le lie à ses employés, qui demeurent en tout temps à sa disposition. L’ordre de mission précise à cet égard que selon les impératifs opérationnels, le CICR peut modifier à tout moment le lieu et la durée de la mission.
Dans le contrat de travail, il est par ailleurs stipulé que cette disponibilité dure pour toute la durée du contrat de travail et en constitue un élément essentiel. L’art. 15 RPM dispose pour sa part que les collaborateurs en mission sont logés dans des logements de fonction, qui leur sont assignés. Lorsque leur famille ne les suit pas dans leur mission, ils doivent partager ce logement. Toutes les charges afférentes à ce dernier, y compris le salaire des employés de maison qui en assurent l’entretien courant, sont prises en charge par le CICR.
La constitution d’un nouveau domicile au lieu de la mission apparaît donc peu vraisemblable, et devrait en tout cas être prouvée par le contribuable.
(ATA/397/2015, consid. 4-7)