La taxation d’office est opérée si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations (art. 130 al. 2 LIFD).
A teneur de l’art. 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
L’obligation de motiver la réclamation contre une taxation d’office est une exigence formelle dont la violation entraîne l’irrecevabilité. Le contribuable ne peut se limiter à une contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d’examiner d’emblée si la taxation d’office est manifestement inexacte. Il doit en tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d’office ou le montant de l’estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et en droit sur lesquels il s’appuie.
Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d’office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la déclaration d’impôt non déposée n’est pas une condition de recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs. Le dépôt de la déclaration d’impôt à l’appui de la réclamation est donc en tout cas vivement conseillé, avec les justificatifs à l’appui.
Exemple tiré de la pratique :
Le recourant se plaint en premier lieu de ce que le Service des contributions n’est pas entré en matière sur les réclamations qu’il a formulées à l’encontre du montant de l’imposition retenu dans les taxations d’office 2005 et 2007. Force est toutefois de constater qu’il a renoncé à remplir les déclarations d’impôt afférentes à ces périodes fiscales et qu’il n’a pas présenté un état de fait qui aurait permis à l’administration fiscale de constater que la taxation d’office était manifestement inexacte. Il s’est contenté de répéter qu’il n’avait plus de domicile fiscal dans le canton de N. depuis 2004, alors que son assujettissement dans ce canton avait été tranché définitivement. Quant au calcul de l’impôt, le recourant a contesté les montants retenus par le Service des contributions dans les taxations d’office, sans exposer en quoi les chiffres seraient manifestement inexacts. Une telle contestation, toute générale et théorique, dépourvue d’arguments précis tant en fait qu’en droit, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation imposées par la loi et la jurisprudence. Il s’ensuit que les premiers juges pouvaient, sans violer le droit fédéral, confirmer l’irrecevabilité retenue par le Service des contributions concernant les taxations d’office en matière d’impôt fédéral direct pour les années 2005 et 2007.
Du moment que c’est à juste titre que le Service des contributions n’est pas entré en matière sur les réclamations portant sur les périodes fiscales 2005 et 2007, il n’y a pas lieu d’examiner en procédure de recours les critiques formulées par le recourant à l’encontre des taxations d’office. Procéder à un tel examen reviendrait à admettre que, même en présence d’une réclamation irrecevable, un contribuable serait légitimé à faire la démonstration, devant les instances supérieures, du caractère manifestement inexact de la taxation d’office. Une telle pratique aurait pour effet de vider de leur sens les exigences formelles de l’art. 132 al. 3 LIFD, dès lors que le contribuable qui, après avoir manqué à son devoir de collaboration et avoir été taxé d’office, a formé une réclamation non motivée, pourrait échapper aux conséquences prévues par la loi.
(Arrêt 2C_509/2015, 2C_510/2015 du 2 février 2016)