Valeur locative d’un bien immobilier à l’étranger (GE)

Le rendement de la fortune immobilière est imposable (art. 21 let. b LIFD). Pour les immeubles sis à l’étranger, bien qu’ils ne soient pas imposables en Suisse, leur rendement constitue un revenu à prendre en considération pour la fixation du taux d’imposition (6 al. 1 LIFD).

Aux termes de l’art. 21 al. 1 let. b LIFD, est imposable en tant que revenu la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Une règle similaire existe en matière d’ICC en droit genevois. Il s’agit selon la jurisprudence fédérale d’un revenu en nature dont la valeur économique correspond au loyer que le contribuable aurait pu obtenir d’un tiers en louant son logement.

La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales (art. 21 al. 2 LIFD).

Dans le but d’uniformiser l’imposition de la valeur locative, des directives ont été édictées :

La valeur locative est d’abors fixée sur la base d’une circulaire de l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) du 25 mars 1969 concernant la détermination du rendement locatif imposable des maisons d’habitation (Archives 39 p. 121 ss) qui prévoit pour les cas dits spéciaux, telles les maisons de vacances, qu’une valeur locative annuelle entière doit être prise en considération quelle que soit la durée de leur occupation effective, si le propriétaire peut en disposer en tout temps et si l’immeuble est utilisable toute l’année.

Selon ces directives, la valeur locative se détermine en principe d’après une procédure d’estimation individuelle ou sur la base de l’estimation cantonale, pour autant que celles-ci existent et aient été effectuées selon des règles uniformes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_886/2010 du 27 avril 2011 consid. 4.1). Ainsi, en pratique, la valeur retenue pour l’IFD est la même que celle retenue pour l’impôt cantonal fixé par les cantons, à qui l’on reconnaît une grande liberté dans la détermination de la valeur locative des immeubles sis sur leur territoire.

La pratique de l’administration fiscale cantonale genevoise fait application d’une directive concernant la détermination de la valeur locative nette en matière d’IFD du 1er février 1991 (ci-après : la directive de 1991) qui prévoit que la valeur locative correspond à 4,5 % de la valeur fiscale du bien (villa ou appartement). Ce taux tient déjà compte d’une déduction forfaitaire de 25 % de la valeur locative brute pour les frais d’entretien, qui ne peuvent donc être déduits. Pour l’ICC, ce taux est en outre appliqué après un abattement qui est de 4 % pour 2008 et 8 % pour 2009.

(ATA/651/2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève-Yverdon

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Valeur locative: principes

A teneur de l’art. 21 al. 1 LIFD est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier: la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit (let. b). Cette valeur est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable (cf. al. 2).

En matière d’impôt fédéral direct, la valeur locative correspond au loyer objectif du marché (ATF 131 I 377; 123 II 9). Pour établir le loyer objectif du marché, il faut procéder à une estimation en tenant compte notamment des conditions locales. Est déterminant le montant que le propriétaire pourrait obtenir en louant l’immeuble en question aux conditions usuelles du lieu ou la somme qu’il devrait lui-même payer pour louer une habitation semblable et qu’il peut ainsi épargner (arrêts 2C_886/2010 du 27 avril 2011 ; 2C_164/2007 du 17 octobre 2007; 2A.298/1994 du 21 novembre 1996).

Dans le but d’uniformiser l’imposition de la valeur locative, l’AFC a édicté des directives (cf. circulaire du 25 mars 1969 concernant la détermination du rendement locatif imposable des maisons d’habitation, Archives 38 p. 121 ss). Selon ces directives, la valeur locative se détermine en principe d’après une procédure d’estimation individuelle ou sur la base d’estimations cantonales, pour autant que celles-ci existent et aient été effectuées selon des règles uniformes.

Pour qu’il y ait occupation propre déclenchant l’imposition de la valeur locative chez le propriétaire, il faut et il suffit que le bien immobilier soit à sa disposition permanente. Ainsi, la valeur locative sera imposable toute l’année pour les résidences secondaires, même si celles-ci ne sont utilisées qu’une partie de l’année. C’est seulement si l’immeuble ne peut, objectivement, être utilisé qu’une partie de l’année, en raison de son inconfort, de son inaccessibilité ou de l’absence de chauffage, que la valeur locative peut être réduite à hauteur de la valeur d’utilisation.

L’ art. 7 al. 1 LHID consacre aussi le principe de l’imposition de la valeur locative. Il ne précise en revanche pas les modalités de sa fixation. Cette matière relève de la compétence des cantons (art. 1 al. 3 LHID), dont la liberté est uniquement limitée à deux égards. D’une part, les règles d’évaluation qu’ils retiennent ne doivent pas aboutir à vider l’imposition de la valeur locative de son sens, car elles seraient alors contraires à l’art. 7 al. 1 LHID. D’autre part, elles doivent respecter les principes constitutionnels, notamment celui de l’égalité de traitement.

Le Tribunal fédéral a reconnu toutefois qu’il n’était pas possible de déduire directement de l’art. 8 Cst. des règles précises concernant le calcul de la valeur locative. Le législateur cantonal jouit à cet égard d’une marge d’appréciation importante et, en cas de silence de la loi, l’autorité d’application dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 131 I 377).

Les cantons ont fréquemment prévu des abattements – d’ampleurs diverses – visant à encourager l’accession à la propriété. Il n’y a donc pas d’harmonisation horizontale entre les cantons quant à l’évaluation de la valeur locative (arrêt FI.2006.0005 du 30 janvier 2009).

Me Philippe Ehrenström, Genève-Yverdon

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Dénonciation spontanée non punissable

On présente souvent les dispositions sur la dénonciation spontanée non punissable comme une sorte d’« amnistie fiscale » helvétique.

C’est évidemment inexact : la dénonciation spontanée permet de ne pas encourir de pénalités en cas de soustraction, dans certaines circonstances bien précises. Elle n’entraîne aucunement que le contribuable serait « pardonné » ou exempté de payer des impôts sur les éléments soustraits, augmentés des intérêts.

A teneur des art. 175 al. 3 LIFD et 56 al. 1 bis LHID, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

(a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;

(b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; et

(c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

La condition de l’absence de connaissance préalable des faits par l’autorité fiscale suppose que celle-ci n’ait pas eu connaissance de l’infraction d’une autre manière, soit par elle-même soit par l’indication de tierces personnes.

L’exigence de la spontanéité fait notamment défaut lorsque le contribuable agit sous la menace de tiers ou que les autorités fiscales sont déjà en train d’enquêter sur son dossier. Cela entraîne que le contribuable ne doit pas être amené à procéder à une déclaration spontanée sous l’emprise d’une crainte fondée quant à l’imminence de la découverte d’une soustraction par l’autorité fiscale.

Le caractère « spontané » de l’annonce a donc été par exemple nié dans le cas de contribuables domiciliés dans le canton de Vaud qui ont produit des éléments près de cinq années après que les autorités fiscales vaudoises aient déjà commencé leur enquête contre eux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_476/2014 du 21 novembre 2014).

Le caractère « spontané » a été aussi été nié dans le cas d’un contribuable genevois qui a déclaré des revenus acquis à l’étranger postérieurement à une demande de renseignements de l’administration fiscale cantonale genevoise qui enquêtait déjà sur le dossier (ATA/687/2013).

Si la « dénonciation spontanée non punissable » est admise par l’administration, le contribuable devra payer l’impôt dû sur les éléments imposables rectifiés et les intérêts, mais il ne subira pas de pénalités (on rappellera que, dans le cadre d’une soustraction, les pénalités sont, dans la règle, égales au montant de l’impôt soustrait).

Dans le doute, si le contribuable ignore si les autorités ont eu (ou non) vent d’éléments soustraits, la dénonciation spontanée est généralement utile parce que, même si elle devait être, in fine, écartée car « pas assez spontanée », une bonne collaboration du contribuable dans la procédure de soustraction permet souvent d’aboutir à des pénalités moins élevées.

Il s’agit toutefois d’un exercice pratique qui peut être délicat.

D’abord, comme il s’agit d’un « fusil à un coup », il faut mettre sur la table tous les éléments soustraits, et non pas seulement certains d’entre eux.

Ensuite, il convient d’apporter tous les éléments de faits à l’administration fiscale ou aux administrations fiscales concernée(s) – et en même temps s’il y en a plusieurs qui pourraient être impliquées pour éviter que des demandes de renseignements croisées aboutissement à exclure toute « spontanéité » de la dénonciation.

Il faut enfin rappeler les dispositions sur l’échange automatique de renseignements qui aboutiront à des échanges entre pays concernés début 2018 sur la base de données récoltées en 2017 (selon toute vraisemblance).

Il est dès lors à craindre, pour les contribuables en Suisse, que les éléments soustraits qui sont situés à l’étranger apparaissent en masse sur les « radars » de l’administration dès ce moment.

Le caractère “spontané” de dénonciations en rapport avec l’échange automatique de renseignements pourrait toutefois être refusé dans ce cadre – en effet, les contribuables agiraient alors sous l’empire de la crainte fondée de voir leurs données communiquées aux autorités suisses.

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève-Yverdon

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Taxes de remplacement

La taxe de remplacement est perçue auprès d’un administré en raison et à la place d’une prestation dont il peut être, à certaines conditions, dispensé.

Il s’agit d’une taxe « causale » particulière.

En effet, la cause ne réside pas dans une prestation que recevrait l’administré de l’Etat, mais bien dans la dispense qui est accordée à l’administré et dans l’avantage qu’il en retire. La taxe n’est pas davantage une sanction comme le serait une amende, ou comparable l’émolument mis à la charge de l’administré par une autorité de surveillance et de rétablissement du droit après une de ses interventions.

L’élément de remplacement ou de compensation est donc essentiel pour définir ces taxes particulières. Elles frappent en effet un administré qui est dispensé d’une obligation ou d’un devoir de droit public. Elles compensent ainsi financièrement l’avantage que représente pour l’assujetti la libération de l’obligation primaire dont il devait s’acquitter. La base légale formelle doit donc contenir une obligation primaire, la possibilité et les conditions de sa dispense, ainsi que le principe et les modalités de la taxe de remplacement.

L’obligation primaire peut être diverse : obligation de servir, service de pompier, obligation de construire une place de parc ou un abri de protection civile, pourcentage de résidences principales dans un projet de construction, etc.

(Bibliographie : Clémence Grisel Rapin, Les taxes de remplacement, in : Eva Maria Belser/ Bernhard Waldmann, Mehr oder weniger Staat ? Festschrift für Peter Hänni zum 65. Geburtstag, Berne, 2015, pp. 315- 325)

Me Philippe Ehrenström, Genève-Yverdon

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Discrimination: le régime vaudois et fédéral de solidarité fiscale entre époux

Le litige porte sur la conformité à l’art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de la discrimination) de l’art. 14 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) selon lequel les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt, la solidarité des époux subsistant et se prolongeant, selon la jurisprudence cantonale, après leur séparation, pour la part encore due afférent à la vie commune.

Comme le régime de la responsabilité des époux pour les dettes d’impôt cantonal et communal direct n’est pas réglé par la LHID les règles cantonales en la matière constituent du droit cantonal autonome (arrêt 2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 in StE 2016 B 92.9 11; cf. ATF 122 I 139 consid. 4b p. 146).

La recourante (= la contribuable) se plaint de la violation de l’alinéa 2 de l’art. 8 Cst.

Selon l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. De jurisprudence constante, une discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu’une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine mis à l’écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l’identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer; dans cette mesure, la discrimination porte aussi atteinte à la dignité humaine (art. 7 Cst.)

Mais l’interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur un critère prohibé tels que ceux énumérés de manière non exhaustive par l’art. 8 al. 2 Cst. L’usage d’un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée : la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l’ensemble le principe de la proportionnalité.

Il y a discrimination indirecte (également désignée : discrimination de fait, de résultat, ou au-delà de la loi), lorsqu’une réglementation qui ne contient aucune mesure apparemment désavantageuse pour des groupes spécifiquement protégés contre la discrimination déploie cependant des effets négatifs à l’égard d’un tel groupe dans ses applications concrètes, sans que cela puisse se justifier objectivement.

Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit revêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne peut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation étatique.

La recourante considère que le système vaudois du maintien de la solidarité fiscale après la séparation des conjoints viole l’art. 8 al. 2 Cst. parce que la majeure partie des personnes appelées en solidarité sont des femmes dont le revenu moyen est inférieur à celui des hommes en Suisse.

Dans le canton de Vaud, le régime d’imposition directe des époux ainsi que des personnes liées par un partenariat enregistré, qui sont assimilées aux époux (art. 9a al. 1, 2e phr., LI/VD), est le suivant.

Conformément à l’art. 3 al. 3 et 4 LHID, le revenu et la fortune des époux et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun, dont l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement (art. 130 al. 2 LI/VD), s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial. En application de l’art. 160 al. 1 et 2 LI/VD, les époux et les partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qui résultent de la loi vaudoise sur les impôts directs de manière conjointe. La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu’elle n’est signée que par l’un des conjoints ou partenaires, un délai est accordé à celui qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux ou partenaires est supposée établie.

Conformément à l’art. 18 al. 1 et 2 LHID, les époux et partenaires enregistrés sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage respectivement le partenariat a lieu (art. 80 al. 1 LI/VD). En cas de divorce ou de séparation durable (art. 10 LI/VD), les époux et partenaires enregistrés sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 80 al. 2 LI/VD). Ils sont imposés conjointement jusqu’au jour du décès de l’un d’entre eux. Le décès entraîne la fin de l’assujettissement commun et le début de celui du conjoint ou partenaire survivant (art. 80 al. 3 LI/VD). En revanche, tant qu’ils ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qu’ils administrent séparément leurs biens, ils sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration (art. 10 LI/VD).

Les époux ainsi que les partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (art. 14 al. 1 LI/VD). Selon la jurisprudence cantonale, il y a lieu de comprendre l’art. 14 al. 1 LI/VD en ce sens que la solidarité des époux subsiste et se prolonge après leur séparation, pour la part afférente à la vie commune.

Il est à noter qu’en vertu de la LIFD, le régime des époux et des partenaires enregistrés est identique à celui prévu par la LHID, que ce soit en matière d’imposition commune (art. 9 al. 1 et 1bis et 83 al. 2 LIFD), en matière d’imposition dans le temps (art. 42 al 1 et 2 LIFD) ou en matière d’obligations de procédure (art. 113 LIFD).

En revanche, dans le système prévu par l’art. 13 LIFD, après la séparation du couple (notamment par le décès), le conjoint répond jusqu’à concurrence du montant correspondant à sa part de l’impôt global, pour les créances fiscales antérieures à la séparation, sur la base du revenu commun selon la taxation entrée en force, pour tous les montants de l’impôt encore impayés.

Afin de démontrer qu’en laissant perdurer la solidarité entre époux après la séparation, l’art. 14 al. 1 LI/VD la défavorise par ses effets en tant que personne de sexe féminin, la recourante fait appel à plusieurs éléments. Elle juxtapose deux constats : il est établi, premièrement, que les revenus des femmes sont globalement moins élevés que ceux des hommes, et, deuxièmement, que la probabilité de la survenance de défaut de paiement est plus élevée chez les hommes; puis, elle tire la double conséquence, qui résulte de la simple juxtaposition de ces deux constats, qu’après la séparation du couple, les femmes constituent la majeure partie des contribuables appelés en solidarité et que la facture fiscale payée par les femmes représente au total plus du double de leur part, tandis que les hommes dans la même situation ne paient plus que la part moindre de leur épouse.

Tel qu’il est présenté, le raisonnement de la recourante ne tient pas compte de ce que les deux constats sur lesquels celle-ci fonde l’impact différencié destiné à démontrer l’existence d’une discrimination prohibée, à supposer que le premier soit établi, sont valables indépendamment de la vie commune des conjoints. En effet, les revenus d’activités lucratives des femmes restent globalement moins élevés que ceux des hommes, qu’elles fassent ménage commun avec leur conjoint ou qu’elles soient séparées, et la probabilité de défaut de paiement, si elle était avérée, resterait plus élevée chez les hommes, qu’ils fassent ménage commun avec leur conjoint ou qu’ils soient séparés.

Il s’ensuit qu’un appel en solidarité de l’épouse pendant la vie commune pour les dettes d’impôts du couple nées durant la vie commune génère exactement la même conséquence pour celle-ci que lorsque le couple est séparé : l’hypothèse que met en avant la recourante, c’est-à-dire le défaut de paiement de l’époux, implique en effet nécessairement que la capacité économique du couple faisant encore ménage commun se réduit aux seuls revenus de l’épouse, de la même manière que lorsque le couple est séparé au sens du droit cantonal. En d’autres termes, la différence de traitement dont se prévaut la recourante existe dans les mêmes termes que le couple fasse ménage commun, qu’il soit séparé ou divorcé, dans la mesure où seules les dettes fiscales nées durant la vie commune du couple sont visées. Elle découle donc non pas de la législation cantonale, dont il est vrai qu’elle est plus sévère que le système choisi par le législateur fédéral (cf. arrêt 2P.201/2005 du 13 janvier 2006), mais est une conséquence du système de l’imposition commune des époux, tel qu’il est prévu par l’art. 3 al. 3 LHID et 9 al. 1 LIFD.

Dans ces circonstances, les montants réclamés à la recourante ne procèdent pas d’une discrimination indirecte des femmes résultant de la réglementation vaudoise, mais du choix d’imposition pour lequel le législateur fédéral a opté et que le Tribunal fédéral est tenu d’appliquer en vertu de l’art. 190 Cst. Il n’est toutefois pas exclu que le Conseil fédéral élaborera prochainement un projet de réforme à ce sujet (cf. Département fédéral des finances, Réforme de l’imposition du couple et de la famille, avril 2016).

(Arrêt du tribunal fédéral 2C_723/2015 du 18 juillet 2016)

Me Philippe Ehrenström, Genève-Yverdon

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Frais de déplacement domicile-travail et “service externe”

Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les salariés ne peuvent déduire, depuis la période fiscale 2016, plus que 3000 francs par an pour les trajets qu’ils effectuent entre leur domicile et leur lieu de travail. Les cantons peuvent aussi adopter ce plafond.

En ce qui concerne les salariés qui disposent d’un véhicule commercial, ils continueront de déclarer, pour l’utilisation privée dudit véhicule en dehors des trajets entre le domicile et le lieu de travail, une part privée de 0,8 pour-cent du prix d’acquisition par mois (hors TVA), soit de 9,6 pour-cent par an (cf. Guide d’établissement du certificat de salaire, Cm. 21 à 25).

Si l’employé dispose d’un véhicule commercial et travaille à temps plein ou à temps partiel en service externe (par ex. commerçants itinérants, conseillers à la clientèle, monteurs, travailleurs sur des chantiers ou pour des projets externes), l’employeur doit indiquer le pourcentage de l’activité externe au chiffre 15 du certificat de salaire (cf. Guide d’établissement du certificat de salaire, Cm. 70).

La mention du pourcentage de l’activité externe dans le certificat de salaire permet au collaborateur de déclarer plus facilement les trajets entre son domicile et son lieu de travail, car il ne doit déclarer que les jours durant lesquels il a effectivement parcouru le trajet entre son domicile et son lieu fixe de travail à bord de son véhicule commercial (sur une base 220 jours/an). La valeur de ces trajets est déclarée comme un autre revenu. Les frais effectifs de déplacement, mais 3000 francs par an au maximum, peuvent être déduits du revenu ainsi déterminé.

Sont considérés comme des jours de service externe les jours durant lesquels l’employé se rend directement, avec le véhicule commercial, de son domicile à celui de son client, puis du domicile de son client à son domicile.

Par contre, si l’employé se rend d’abord de son domicile à son lieu de travail puis, dans un deuxième temps, de son lieu de travail au domicile de son client, et qu’il rentre, le soir, directement du domicile de son client à son domicile, la journée compte comme une demi-jourée de service externe. Il en va de même lorsque l’employé se rend, le matin, directement de son domicile à celui de son client puis, le soir, du domicile de son client à son lieu de travail, puis de son lieu de travail à son propre domicile.

Les journées de télétravail, si elles sont prises régulièrement, doivent également être déclarées comme autant de journées en service externe, car aucun trajet professionnel n’est alors effectué. Comme jusqu’à présent, les interruptions de travail prolongées, comme les congés de maternité ou l’école de recrue, doivent être déclarées selon leur durée réelle sous le ch. 15 du certificat de travail.

Lors du calcul du pourcentage de l’activité en service externe, le nombre effectif de jours de service externe est exprimé en pour-cent du total des 220 jours de travail. Lors de la fixation du nombre total des jours de travail, les jours de vacances, les jours de maladie et autres absences sont déjà pris en compte. En cas d’emploi à temps partiel, le pourcentage de l’activité en service externe est calculé en fonction du taux d’emploi.

Dans le cas où la détermination exacte du nombre de jours de travail en service externe devait entraîner une trop lourde charge administrative pour l’employeur, l’Administration fédérale des contributions a élaboré, en collaboration avec les cantons, une liste des fonctions et de catégories de métiers qui permet de déterminer forfaitairement le pourcentage de travail en service externe. (cf. Communication-002-D-2016-f du 15 juillet 2016, annexe – https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/allgemein/dokumentation/mitteilungen.html)

Dans ce cas, le collaborateur a la possibilité de prouver que le pourcentage effectif du travail en service externe est plus élevé, que ce soit dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire, ou dans le cadre du contrôle ultérieur de l’impôt à la source au sens de l’article 137, alinéa 1 LIFD.

Les employeurs qui ont un certain nombre d’employés qui jouissent de véhicules d’entreprise feraient dès lors bien de clarifier leurs pratiques avec les administrations fiscales compétentes, tant pour ce qui concerne l’impôt fédéral direct que les pour les impôts directs cantonaux.

Me Philippe Ehrenström, Genève – Yverdon

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Blanchiment: délit fiscal qualifié

En matière d’impôts directs, l’art. 305bis du Code pénal prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct et à l’art. 59 al. 1 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.

L’art. 186 LIFD et l’art. 59 al. 1 1er par. LHID sanctionnent l’« usage de faux » (LIFD) et la « fraude fiscale » (LHID), soit essentiellement le fait d’utiliser des titres faux, falsifiés ou inexacts, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat, des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale.

Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: agit comme membre d’une organisation criminelle; agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent; réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.

Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise

Depuis le 1er janvier 2016, le « délit fiscal qualifié » constitue donc une infraction préalable au blanchiment réprimé par l’art. 305bis du Code pénal (cf. ch. I 4 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585)).

Cette modification de l’art. 305bis CP résulte essentiellement de l’« amicale » pression internationale à laquelle a été soumise la Suisse en relation avec des avoirs de clients étrangers non fiscalisés, et singulièrement des travaux du Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental créé en 1989 et grand amateur de « listes » de pays plus ou moins coopératifs. La Suisse, en adoptant notamment l’art. 305bis CP, a donc essayé de finir sur la bonne liste, avant un examen de conformité du GAFI fin 2015. Il y aura certaibement d’autres examens, et d’autres mesures à prendre, et d’autres encore…

L’infraction de blanchiment a été introduite dans le CP en 1990 en vue de lutter contre les formes les plus graves de criminalité (crime organisé, drogue, etc.). Le but était d’empêcher l’utilisation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle afin que l’infraction préalable au blanchiment perde de son intérêt.

Le blanchiment, en droit suisse, est une infraction contre l’administration de la justice.

La disposition appréhende tout comportement propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Singulièrement, l’art. 305bis CP vise les actes entravant la confiscation par l’Etat (suisse ou étranger) des valeurs issues de l’infraction préalable (cf. art. 70 CP).

Des infractions commises à l’étranger peuvent également être préalables à des actes de blanchiment en Suisse (cf. art. 305bis ch. 3 CP) si elles sont similaires à celles réprimées en droit suisse.

L’acte peut être commis par quiconque, et donc aussi par l’auteur de l’infraction préalable. L’omission est aussi réprimée, notamment lorsqu’il y a violation des obligations d’agir résultant des normes relatives au blanchiment, quelles que soient leur nature (LBA, autorégulation, ordonnance FINMA, ect.)

En matière d’impôts indirectes, le législateur a étendu le champ de l’escroquerie qualifiée en matière de prestations et de contributions (art. 14 al. 4 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). Comme l’infraction constituait déjà un crime avant la modification de l’art. 305bis CP, aucune modification de cette dernière disposition n’était nécessaire pour les impôts indirects. A la différence des impôts directs, l’art. 14 al. 4 DPA requiert une tromperie astucieuse, et non simplement l’usage d’un titre faux.

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Abandon de créance

L’art. 16 al. 1 LIFD pose le principe selon lequel sont imposables “tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques”.

Selon la jurisprudence, l’abandon d’une créance bancaire en faveur d’un client débiteur est fiscalement considéré comme un revenu pour ce dernier et non comme un don (cf. arrêt 2C_120/2008 et 2C_121/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2, in RDAF 2009 II p. 34; voir aussi ATF 140 II 353 consid. 2.2 p. 355; 115 Ib 269 consid. 4b p. 272; arrêts 2C_276/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.3; 2C_931/2013 du 6 septembre 2014 consid. 2.1; 2C_104/2013 du 27 septembre 2013, in ASA 82 307; 2C_224/2008, 2C_225/2008 et 2C_226/2008 du 1er avril 2009 consid. 2.2, in RDAF 2009 II p. 555; 2A.321/1997 du 23 septembre 1999).

Dans la mesure où la dette est commerciale, la remise sera traitée en tant que revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 18 LIFD (arrêt 2C_120/2008, consid. 2.2 et les références citées). Si la dette remise est privée, il s’agit, selon la théorie de l’accroissement de la fortune nette, d’un revenu imposable en vertu de la clause générale de l’art. 16 al. 1 LIFD (cf. arrêts 2C_276/2010 du 19 octobre 2010 consid. 3.2; 2C_120/2008, consid. 2.2).

Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2016 2C_910/2014 & 2C_911/2014, il était traité d’une convention du 13 septembre 2001 par laquelle la recourante (= la contribuable) a reconnu devoir à la banque un montant de 5’353’718 fr. 55. Afin d’assainir son endettement envers la banque, la recourante s’est engagée à lui verser le solde de la vente de sa villa, soit 3’300’000 fr. Cela fait, il était convenu que la banque procéderait à un premier abandon de créance à hauteur de 1’000’000 fr.

Pour le Tribunal fédéral, comme pour l’instance précédente, cet abandon de créance a entraîné la diminution de la dette de la recourante vis-à-vis du créancier hypothécaire, sans contre-partie de sa part. L’abandon de créance consenti par la banque constitue donc un élément du revenu de la recourante et tombe ainsi sous le coup de l’art. 16 al. 1 LIFD.

La recourante conteste ce raisonnement. Elle soutient que, compte tenu de sa situation financière obérée, la créance litigieuse devait être considérée comme étant sans valeur et qu’à ce titre, elle ne saurait être imposée comme revenu. Se fondant sur l’arrêt 2C_276/2010 du 19 octobre 2010, la recourante distingue la valeur nominale de la valeur effective de la créance abandonnée. Constatant que, selon cette jurisprudence, la remise d’une dette commerciale est imposée à sa valeur nominale, la recourante en déduit, a contrario, que la remise d’une dette privée devrait être imposée selon la “valeur résiduelle de la créance à l’aune de la solvabilité du débiteur” (recours, p. 14). D’après l’intéressée, la différence de traitement entre les deux situations serait justifiée par le fait que, contrairement au débiteur d’une dette privée, le contribuable indépendant est imposé uniquement sur son bénéfice commercial et, qu’à ce titre, il a droit aux déductions prévues pour les indépendants aux art. 27 à 31 LIFD.

Pour le Tribunal fédéral, une telle position ne saurait être suivie. Quoi qu’en dise la recourante, l’abandon de créance consenti par la banque a en effet permis à l’intéressée de réduire ses dettes de 1’000’000 fr. En diminuant son passif, elle s’est enrichie à concurrence du même montant. L’amélioration de sa situation financière doit ainsi être prise en compte dans le cadre de son imposition.

L’arrêt 2C_276/2010 dont se prévaut la recourante ne lui est d’aucun secours. Il se rapporte uniquement à la situation dans laquelle le contribuable a contracté une dette commerciale. L’arrêt n’autorise pas à conclure, par un raisonnement a contrario, que la valeur d’une créance privée varie en fonction de la situation financière du débiteur.

S’ajoute à cela que si la théorie de l’accroissement net du patrimoine est plus facile à mettre en oeuvre s’agissant des personnes physiques qui exercent une activité indépendante dans la mesure où une comptabilité régulière est tenue, elle reste néanmoins praticable pour les personnes physiques qui n’exploitent pas une entreprise astreinte à tenir des livres.

En effet, s’agissant de la fortune commerciale, le résultat ne peut être déterminé qu’après avoir évalué les actifs et passifs à la fin d’une période comptable, alors que dans le domaine privé, les augmentations réelles de la fortune font l’objet d’un examen continu. Dans la mesure où – à l’exception de la fortune immobilière – la valeur d’usage des éléments de la fortune utilisés pour les besoins propres n’est pas prise en considération, il va de soi qu’il n’est pas non plus tenu compte des pertes de valeur correspondantes. Ainsi, même lorsque la dette remise est privée, les exceptions au principe de la théorie de l’accroissement net du patrimoine doivent trouver leur fondement dans une exonération légale expresse (cf. par exemple: art. 16 al. 3 LIFD). Or, la recourante n’indique pas sur quelle base légale elle fonde son raisonnement et on n’en décèle du reste aucune. L’application de l’art. 16 al. 1 LIFD n’est à cet égard nullement subordonnée à la condition de la solvabilité du débiteur.

La situation financière obérée du contribuable ne constitue pas non plus un motif d’exonération au sens de l’art. 24 LIFD. Il existe, pour tenir compte de cet élément, la possibilité pour le contribuable de solliciter une remise d’impôt pour atténuer une charge fiscale trop lourde (cf. art. 167 LIFD).

La recourante se prévaut en outre de l’arrêt 2C_120/2008 du 13 août 2008 (in RDAF 2009 II 34). D’après elle, l’abandon d’une créance dépourvue de valeur (“non-valeur”) ne constituerait pas un revenu pour le débiteur. Le principe de la capacité contributive (art. 127 al. 2 Cst.) commanderait de ne pas imposer l’abandon d’une telle créance.

Dans l’arrêt 2C_120/2008, qui concernait un abandon de créance de 1’554’526 fr. d’une banque en faveur de son débiteur, le Tribunal fédéral a, en premier lieu, confirmé que cet abandon de créance devait être traité comme un revenu au sens de l’art. 16 al. 1 LIFD. En deuxième lieu, le Tribunal fédéral a écarté l’argument défendu par le recourant dans cette cause selon lequel l’abandon de créance constituerait un gain en capital privé exonéré de l’impôt. En troisième et dernier lieu, le Tribunal fédéral a abordé la question de la valeur de la créance que la banque avait abandonnée en faveur de son débiteur (arrêt 2C_120/2008 du 13 août 2008 consid. 3.1). A ce titre, la Cour de céans a pris acte de ce que les recourants ne remettaient pas en cause l’ampleur du revenu pris en compte au titre de l’impôt; il n’y avait, par conséquent (interdiction de la reformatio in pejus), pas lieu d’examiner le point soulevé par l’autorité fiscale cantonale, dans ses observations sur recours, de savoir s’il ne fallait pas imposer la totalité de la valeur nominale de la créance abandonnée, c’est-à-dire sans tenir compte – comme cela avait été fait in casu par les autorités fiscales – de la solvabilité (“Bonität”) du débiteur. Quoi qu’il en fût, on pouvait retenir que la solution pratiquée dans le cas d’espèce paraissait tout à fait défendable au regard du principe de réalisation du revenu, l’alternative revenant, par exemple, à considérer comme revenu imposable le montant complet de la créance d’impôt abandonnée. Quant au principe de la capacité contributive (art. 127 al. 2 Cst.), il avait été dûment pris en considération dans la mesure où les autorités fiscales n’avaient tenu compte de l’abandon de créance que dans la mesure où la créance avait conservé sa valeur ou une certaine valeur.

Certes, de par sa formulation, le considérant 3.1 in fine de l’arrêt 2C_120/2008 précité pourrait laisser sous-entendre qu’il serait permis à l’autorité fiscale de ne pas imposer la différence entre, d’une part, la valeur nominale d’une dette contractée et, d’autre part, sa valeur effective depuis la perspective du créancier.

Force est toutefois de considérer que, dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral s’était expressément interdit de trancher le point de savoir s’il n’aurait pas en réalité incombé aux autorités cantonales d’imposer la créance abandonnée à hauteur de sa valeur nominale, en d’autres termes, si c’est à bon droit que les autorités fiscales cantonales avaient décidé d’imposer comme revenu la créance abandonnée en lui conférant une valeur effective inférieure à celle de la créance nominale en partant de la perspective du créancier. En conséquence, la phrase figurant au consid. 3.1 concernant le caractère défendable de la solution cantonale au regard du principe de réalisation du revenu devait être comprise comme revêtant la forme d’un simple obiter dictum, dépourvu de toute valeur de précédent.

S’il est exact que, de façon générale, la valeur d’une créance se définit du point de vue du créancier et non de celui du débiteur, déterminer si l’abandon de créance accroît ou non la capacité économique du débiteur ne dépend en revanche pas de la question de savoir si le créancier pourra un jour recouvrer sa créance en engageant des poursuites ou si celle-ci revêt (encore), à ce titre, une certaine valeur effective pour lui. En d’autres termes, la prise en considération par le créancier de la solvabilité ou non de son débiteur pour qualifier tout ou partie de sa créance de non-valeur n’est pas pertinente par rapport à la question de l’imposition de l’abandon de créance consenti en faveur dudit débiteur. Il est au contraire décisif d’établir, dans la perspective du débiteur, si l’abandon de créance en sa faveur élargit la marge de manoeuvre financière dont il dispose; ce, peu importe quel avait été l’état antérieur de sa fortune, respectivement à combien s’élèvent ses éventuelles dettes. Or, en toute hypothèse, l’abandon de créance par le créancier a pour effet d’améliorer la situation économique de son débiteur. Il s’ensuit que la clause générale figurant à l’art. 16 al. 1 LIFD s’avère, de par sa systématique, conforme au principe de l’imposition du revenu global net dans le domaine de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (cf. ATF 140 II 157 consid. 7.4 p. 162; 139 II 363 consid. 2.2 p. 367; 133 I 206 consid. 8.2 p. 222 s.) et qu’elle concrétise, de pair avec l’institution de la remise d’impôt, le principe constitutionnel de l’imposition selon la capacité économique.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2016 2C_910/2014 & 2C_911/2014)

Me Philippe Ehrenström

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Double imposition intercantonale (personnes physiques)

Le principe de l’interdiction de la double imposition au sens de l’art. 127 al. 3 Cst. s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et pendant la même période à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle).

Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 127 al. 3 Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal.

Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où l’intéressé réside avec l’intention de s’y établir durablement ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts (cf. art. 3 al. 2 LHID).

Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (arrêt 2C_283/2015 du 8 novembre 2015 in StE 2016 A 24.21.34 consid. 4.3).

Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives et non pas en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300, 305 s.; 132 I 29, 35 s.).

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29 et les références citées).

Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (ATF 125 I 54 consid. 2b).

Pour le contribuable marié, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29; 125 I 54; 125 I 458. et les arrêts cités. Il en va de même pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) et ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et pendant son temps libre.

Ces principes s’appliquent également au contribuable célibataire, séparé ou veuf (arrêt 2C_972/2012 du 1er avril 2013 consid. 3.2), car la jurisprudence considère que les parents et les frères et soeurs de celui-ci font partie de la famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner comme domicile fiscal non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents sont généralement plus distants que ceux entre époux. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l’âge du contribuable ont une importance particulière (ATF 125 I 54).

Ces règles ne trouvent application que mutatis mutandis lorsque le contribuable célibataire, séparé ou veuf met fin par étape à son activité lucrative, parce qu’il entend prendre sa retraite. En pareille hypothèse, il convient de revenir à la règle générale selon laquelle c’est au moyen de l’ensemble des circonstances objectives qu’il convient de déterminer le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels et donc son domicile fiscal (cf. arrêt 2C_283/2015 du 8 novembre 2015 in StE 2016 A 24.21.34 consid. 4.3).

C’est aux autorités fiscales qu’il appartient d’instruire d’office les éléments de fait constitutifs d’un domicile fiscal (art. 46 al. 1 LHID); s’il incombe bien à celles-ci de prouver l’existence d’un tel domicile, le contribuable a néanmoins un devoir de collaboration et doit, en particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son assujettissement (art. 42 LHID); en raison de ce devoir de collaboration, il est tenu de rendre vraisemblable l’existence d’étroites relations avec le canton où il se dit domicilié (cf. arrêts 2A.475/2003 du 26 juillet 2004; 2P.145/1998 du 29 septembre 1999).

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_714/2015 du 15 juin 2016)

Me Philippe Ehrenström

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Salaire excessif, distribution dissimulée de bénéfice et méthode valaisanne

L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD). Celui-ci comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial tels que, notamment, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD). Les prélèvements qui ne sont pas conformes à l’usage commercial doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable.

Il y a prestation appréciable en argent – également qualifiée de distribution dissimulée de bénéfice – lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont réalisées : 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le touchant de près ; 3) ladite prestation n’aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers ; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que le caractère insolite de la prestation est reconnaissable par les organes de la société. Il ne s’agit pas d’examiner si les parties ont reconnu la disproportion, mais plutôt si elles devaient la reconnaître.

Les prestations appréciables en argent peuvent apparaître de diverses façons. Le versement d’un salaire disproportionné accordé à un actionnaire-directeur constitue une situation classique de distribution dissimulée de bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2009 consid. 3.1 et les références citées).

L’avantage octroyé au titre de distribution dissimulée de bénéfice doit s’expliquer par le lien particulier entre le bénéficiaire de la prestation et la société. Entrent avant tout en ligne de compte les actionnaires majoritaires. La question de savoir si un actionnaire minoritaire sans influence particulière sur la société peut percevoir une prestation appréciable en argent fait débat au sein de la doctrine (cf. notamment Pierre-Marie GLAUSER, Apports et impôt sur le bénéfice : le principe de déterminance dans le contexte des apports et autres contributions de tiers, 2005, p. 109, et Danielle YERSIN, Apports et retraits de capital propre et bénéfice imposable, 1977, p. 249, cités dans l’ATA/485/2013).

La jurisprudence retient quant à elle comme potentiels bénéficiaires non seulement les actionnaires d’une société, mais également toutes les personnes qui les touchent de près (ATF 131 II 593 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2014 du 26 mai 2015 consid. 9.6 ; 2C_645/2012 du 13 février 2013 consid. 3.1), et que selon la théorie dite du triangle, une prestation appréciable en argent faite par une société directement à un tiers proche de son actionnaire doit ainsi être traitée comme si elle avait été octroyée à ce dernier (ATF 138 II 57 consid. 4.2 ; 131 I 722 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_610/2012 du 1er février 2013 consid. 8.1, dans lequel l’amie de l’actionnaire a été considérée comme un proche de ce dernier et la prestation appréciable en argent admise ; ATA/485/2013).

Lorsqu’elle doit déterminer si la rémunération servie par la société à ses employés actionnaires ou à des proches de ceux-ci est en rapport avec l’importance de leur prestation de travail, l’autorité fiscale n’a pas à substituer sa propre appréciation en matière de salaire à celle de la société mais la liberté de l’employeur n’est pas sans limite. En effet, la rémunération doit correspondre à celle qui aurait été octroyée à une tierce personne dans des circonstances identiques. L’élément pertinent est donc la rémunération conforme au marché.

Pour savoir si la rémunération est excessive et constitue une distribution dissimulée de bénéfice, il convient de prendre en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2009 consid. 3.1 et 3.3 et les références citées). Parmi les critères pertinents, figure notamment la rémunération des personnes de rang et de fonction identiques ou similaires, les salaires versés par d’autres entreprises opérant dans le même domaine, la taille de l’entreprise, sa situation financière, ainsi que la position du salarié dans l’entreprise, sa formation et son expérience.

Pour fixer un salaire de base moyen lorsque les données servant de référence à la détermination de la rémunération des cadres dans une société font défaut ou sont inexploitables, il est admissible de se fonder sur des statistiques. Ce schématisme a l’avantage d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes travaillant dans la même branche. La simplification de cette détermination doit toutefois rester dans certaines limites afin de ne pas tomber dans l’arbitraire. Il a été jugé à cet égard que le fait d’individualiser le salaire moyen en fonction des circonstances du cas d’espèce et de prendre en compte pour ce faire le cahier des charges relatif au poste en cause, les fonctions et les responsabilités des personnes concernées conduit à un schématisme exempt d’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2008 consid. 5.3).

Dans ce cadre, la méthode la plus communément appliquée en Suisse romande pour déterminer le salaire admissible d’employés actionnaires est la méthode dite « valaisanne ». Pour arrêter la rémunération à prendre en considération, un salaire de base est déterminé ; il est augmenté d’une participation au chiffre d’affaires et au bénéfice. Cette méthode prend ainsi en compte dans le calcul de la rémunération l’implication des salariés actionnaires dans la bonne marche de l’entreprise et, pour une part au moins, leur activité en qualité d’apporteurs d’affaires.

La méthode consiste à déterminer un salaire de base moyen, puis à l’augmenter d’une participation au chiffre d’affaires de la société (1 % jusqu’à CHF 1’000’000.-, 0,9 % jusqu’à CHF 5’000’000.- et 0,8 % au-delà, la participation étant doublée pour les sociétés de services afin de tenir compte de la marge brute élevée de ce type de sociétés) ainsi qu’une part du bénéfice (1/3 pour les sociétés employant moins de vingt collaborateurs et 1/4 pour les entreprises plus grandes).

Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé l’application de la « méthode valaisanne » dans la mesure où elle a conduit à un résultat exempt d’arbitraire, adapté aux circonstances du cas d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_421/2009 consid. 3.3 ; 2C_188/2008 consid. 5.3). La « méthode valaisanne » a reçu l’aval de l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) et son application a été entérinée par la jurisprudence cantonale (ATA/485/2013; ATA/125/2013 du 26 février 2013 ; ATA/25/2013 du 15 janvier 2013 ; ATA/170/2012 et les références citées).

Dans le canton de Genève, la Cour de justice a admis, dans le cadre du calcul du salaire qualifié d’excessif selon la « méthode valaisanne », le fait de prendre comme salaire de base le calculateur en ligne de l’OGMT, reposant sur des salaires bruts totaux, toutes prestations comprises. Elle a relevé que les données de l’OGMT devaient être considérées comme objectives et conformes aux méthodes de calcul préconisées par le Tribunal fédéral (ATA/485/2013; ATA/674/2011; ATA/777/2010). En outre, le recours à un tel instrument aboutissait à établir un salaire fixé au maximum de la fourchette des rémunérations possibles (ATA/25/2013).

(Tiré de : ATA/480/2016)

Me Philippe Ehrenström

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