Le principe de l’interdiction de la double imposition au sens de l’art. 127 al. 3 Cst. s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et pendant la même période à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle).
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 127 al. 3 Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal.
Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où l’intéressé réside avec l’intention de s’y établir durablement ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts (cf. art. 3 al. 2 LHID).
Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (arrêt 2C_283/2015 du 8 novembre 2015 in StE 2016 A 24.21.34 consid. 4.3).
Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives et non pas en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300, 305 s.; 132 I 29, 35 s.).
Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29 et les références citées).
Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (ATF 125 I 54 consid. 2b).
Pour le contribuable marié, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29; 125 I 54; 125 I 458. et les arrêts cités. Il en va de même pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) et ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et pendant son temps libre.
Ces principes s’appliquent également au contribuable célibataire, séparé ou veuf (arrêt 2C_972/2012 du 1er avril 2013 consid. 3.2), car la jurisprudence considère que les parents et les frères et soeurs de celui-ci font partie de la famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner comme domicile fiscal non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents sont généralement plus distants que ceux entre époux. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l’âge du contribuable ont une importance particulière (ATF 125 I 54).
Ces règles ne trouvent application que mutatis mutandis lorsque le contribuable célibataire, séparé ou veuf met fin par étape à son activité lucrative, parce qu’il entend prendre sa retraite. En pareille hypothèse, il convient de revenir à la règle générale selon laquelle c’est au moyen de l’ensemble des circonstances objectives qu’il convient de déterminer le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels et donc son domicile fiscal (cf. arrêt 2C_283/2015 du 8 novembre 2015 in StE 2016 A 24.21.34 consid. 4.3).
C’est aux autorités fiscales qu’il appartient d’instruire d’office les éléments de fait constitutifs d’un domicile fiscal (art. 46 al. 1 LHID); s’il incombe bien à celles-ci de prouver l’existence d’un tel domicile, le contribuable a néanmoins un devoir de collaboration et doit, en particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son assujettissement (art. 42 LHID); en raison de ce devoir de collaboration, il est tenu de rendre vraisemblable l’existence d’étroites relations avec le canton où il se dit domicilié (cf. arrêts 2A.475/2003 du 26 juillet 2004; 2P.145/1998 du 29 septembre 1999).
(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_714/2015 du 15 juin 2016)