La taxe de remplacement est perçue auprès d’un administré en raison et à la place d’une prestation dont il peut être, à certaines conditions, dispensé.
Il s’agit d’une taxe « causale » particulière.
En effet, la cause ne réside pas dans une prestation que recevrait l’administré de l’Etat, mais bien dans la dispense qui est accordée à l’administré et dans l’avantage qu’il en retire. La taxe n’est pas davantage une sanction comme le serait une amende, ou comparable l’émolument mis à la charge de l’administré par une autorité de surveillance et de rétablissement du droit après une de ses interventions.
L’élément de remplacement ou de compensation est donc essentiel pour définir ces taxes particulières. Elles frappent en effet un administré qui est dispensé d’une obligation ou d’un devoir de droit public. Elles compensent ainsi financièrement l’avantage que représente pour l’assujetti la libération de l’obligation primaire dont il devait s’acquitter. La base légale formelle doit donc contenir une obligation primaire, la possibilité et les conditions de sa dispense, ainsi que le principe et les modalités de la taxe de remplacement.
L’obligation primaire peut être diverse : obligation de servir, service de pompier, obligation de construire une place de parc ou un abri de protection civile, pourcentage de résidences principales dans un projet de construction, etc.
(Bibliographie : Clémence Grisel Rapin, Les taxes de remplacement, in : Eva Maria Belser/ Bernhard Waldmann, Mehr oder weniger Staat ? Festschrift für Peter Hänni zum 65. Geburtstag, Berne, 2015, pp. 315- 325)
Me Philippe Ehrenström, Genève-Yverdon