En matière d’impôts directs, l’art. 305bis du Code pénal prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct et à l’art. 59 al. 1 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.
L’art. 186 LIFD et l’art. 59 al. 1 1er par. LHID sanctionnent l’« usage de faux » (LIFD) et la « fraude fiscale » (LHID), soit essentiellement le fait d’utiliser des titres faux, falsifiés ou inexacts, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat, des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale.
Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: agit comme membre d’une organisation criminelle; agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent; réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.
Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise
Depuis le 1er janvier 2016, le « délit fiscal qualifié » constitue donc une infraction préalable au blanchiment réprimé par l’art. 305bis du Code pénal (cf. ch. I 4 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585)).
Cette modification de l’art. 305bis CP résulte essentiellement de l’« amicale » pression internationale à laquelle a été soumise la Suisse en relation avec des avoirs de clients étrangers non fiscalisés, et singulièrement des travaux du Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental créé en 1989 et grand amateur de « listes » de pays plus ou moins coopératifs. La Suisse, en adoptant notamment l’art. 305bis CP, a donc essayé de finir sur la bonne liste, avant un examen de conformité du GAFI fin 2015. Il y aura certaibement d’autres examens, et d’autres mesures à prendre, et d’autres encore…
L’infraction de blanchiment a été introduite dans le CP en 1990 en vue de lutter contre les formes les plus graves de criminalité (crime organisé, drogue, etc.). Le but était d’empêcher l’utilisation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle afin que l’infraction préalable au blanchiment perde de son intérêt.
Le blanchiment, en droit suisse, est une infraction contre l’administration de la justice.
La disposition appréhende tout comportement propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Singulièrement, l’art. 305bis CP vise les actes entravant la confiscation par l’Etat (suisse ou étranger) des valeurs issues de l’infraction préalable (cf. art. 70 CP).
Des infractions commises à l’étranger peuvent également être préalables à des actes de blanchiment en Suisse (cf. art. 305bis ch. 3 CP) si elles sont similaires à celles réprimées en droit suisse.
L’acte peut être commis par quiconque, et donc aussi par l’auteur de l’infraction préalable. L’omission est aussi réprimée, notamment lorsqu’il y a violation des obligations d’agir résultant des normes relatives au blanchiment, quelles que soient leur nature (LBA, autorégulation, ordonnance FINMA, ect.)
En matière d’impôts indirectes, le législateur a étendu le champ de l’escroquerie qualifiée en matière de prestations et de contributions (art. 14 al. 4 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). Comme l’infraction constituait déjà un crime avant la modification de l’art. 305bis CP, aucune modification de cette dernière disposition n’était nécessaire pour les impôts indirects. A la différence des impôts directs, l’art. 14 al. 4 DPA requiert une tromperie astucieuse, et non simplement l’usage d’un titre faux.