Escortes : activité dépendante ou indépendante pour la TVA?

La question est ici traitée sous l’angle de l’ancienne loi (aLTVA) puis de la nouvelle (LTVA), mais les principes sont les mêmes :

Le litige suppose en premier lieu de savoir si, comme l’a retenu le Tribunal administratif fédéral, les chiffres d’affaires réalisés par les escortes de l’agence de la recourante doivent être imputés à cette dernière en raison du caractère dépendant de leur activité ou si, comme le soutient la recourante, les escortes doivent être considérées comme exerçant une activité indépendante.

Prenons d’abord la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009 (soit celle qui correspond à l’anciennet loi sur la TVA – aLTVA)

Aux termes de l’art. 21 al. 1 aLTVA, est assujetti à l’impôt quiconque, même sans but lucratif, exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser des recettes, à condition que ses livraisons, ses prestations de services et ses prestations à lui-même effectuées sur territoire suisse dépassent globalement 75’000 fr. par an.

Exerce une telle activité de manière indépendante la personne qui fournit ses prestations en son nom, en apparaissant comme prestataire vis-à-vis de l’extérieur. Dès lors qu’elle remplit ces conditions, cette personne est en principe considérée comme un assujetti distinct et les prestations qu’elle fournit lui sont attribuées aux fins de l’assujettissement et de l’imposition. Le fait de supporter le risque économique, d’agir et d’apparaître sous son propre nom vis-à-vis des tiers, ainsi que la liberté d’accepter ou non une tâche et de s’organiser en vue d’exécuter celle-ci dénotent une activité indépendante. En outre, le fait d’employer du personnel, d’effectuer des investissements importants, de disposer de ses propres locaux (commerciaux), d’avoir différents partenaires d’affaires et d’être indépendant du point de vue de l’économie d’entreprise et de l’organisation du travail jouent également un rôle. La qualification doit intervenir en appréciant l’ensemble des aspects pertinents. Le statut au plan des assurances sociales et en matière d’impôts directs, de même que les relations contractuelles de droit privé constituent des indices, mais ne sont pas déterminants à eux seuls (arrêts 2C_262/2012 23 juillet 2012 consid. 3 et les références citées; 2C_426/2008 du 18 février 2009 consid. 2.2).

Dans l’arrêt 2C_262/2012 précité, le Tribunal fédéral a jugé que, du point de vue de la TVA, les escortes d’une agence exerçaient une activité dépendante en raison des éléments suivants:

L’agence choisissait les femmes qui pouvaient exercer cette activité dans le cadre de son agence; c’est elle qui fixait les tarifs des prestations et les modalités du paiement et qui apparaissait sur les supports publicitaires et au registre du commerce, les escortes ne figurant, sur les photos présentées sur le site internet, que de manière anonyme et sous pseudonymes. Les clients devaient passer par l’agence pour obtenir en tout cas un premier rendez-vous avec la personne de leur choix. Le fait que les escortes ne soient pas obligées de donner suite à un rendez-vous n’était pas relevant, car cela s’expliquait moins par la volonté de leur laisser toute liberté dans l’exercice de leur activité que par le souci ne pas tomber sous le coup des dispositions pénales réprimant l’encouragement de la prostitution. Au plan de l’organisation de l’activité, la publicité était effectuée par l’agence, ce qui réduisait considérablement le risque économique supporté par les escortes. Ainsi, le fait qu’elles ne bénéficiaient pas d’un revenu garanti – ce qui constituait un indice d’activité indépendante -, n’était pas décisif au regard de l’ensemble des circonstances. L’agence ne pouvait au surplus pas être vue comme un simple intermédiaire entre les escortes et les clients, d’autant moins qu’une telle qualification supposait l’existence d’un rapport de représentation directe au sens de l’art. 11 al. 1 aLTVA, qui n’avait pas même été allégué par l’agence recourante. Au demeurant, l’importance de la rémunération qui revenait à l’agence (30%), laissait au contraire à penser que son rôle n’était pas limité à celui d’un intermédiaire.

Dans le cas d’’espèce, le Tribunal administratif fédéral a retenu que les escortes exerçaient une activité dépendante du point de vue de la TVA sur la base d’une argumentation détaillée qui peut être résumée comme suit.

Premièrement, les escortes ne supportaient pas réellement de risque économique, dans la mesure où l’organisation de la recourante (= l’agence) permettait de garantir que les clients s’acquittent des tarifs dus pour les prestations demandées. C’était par ailleurs l’agence qui fixait les tarifs à l’avance, selon la nature des prestations fournies. Les clients devaient en principe payer le montant dû au début de la rencontre, payer un acompte d’au moins 35% en cas de rencontre à l’étranger ou en dehors de la zone de Genève-Montreux, et assumer en principe les frais de déplacement. Le fait que les escortes n’aient pas de revenu garanti constituait certes un risque économique pour elles, mais celui-ci était réduit du fait de la publicité effectuée sur le site internet de l’agence et par le rôle important joué par celle-ci dans l’organisation des rendez-vous. N’était pas non plus décisif le fait, allégué, que les escortes supportaient des frais professionnels, ceux-ci n’étant au demeurant que très partiellement confirmés par des pièces, sans qu’il ait au surplus été démontré qu’il se fût réellement agi de frais professionnels. Enfin, l’allégation de la recourante selon laquelle le montant de 35% payable d’avance selon les conditions générales de l’agence ne concernait que la commission qui lui était due n’était pas confirmée par le dossier; en revanche, la convention de collaboration entre l’agence et les escortes prévoyait qu’en cas de paiement direct par le client à l’agence de l’ensemble du prix, celle-ci s’engageait à reverser le montant dû à l’escorte.

Deuxièmement, en ce qui concernait la liberté d’accepter une tâche et de s’organiser, les escortes restaient soumises aux instructions de la recourante et à son organisation dans la mesure où, sans l’acceptation générale d’honorer les rendez-vous proposés par l’agence, elles ne pourraient sans doute plus figurer sur le site. D’ailleurs, seules des justifications liées à l’heure, au lieu de la rencontre ou à la personnalité du client étaient suffisantes pour refuser un rendez-vous. Les escortes étaient par ailleurs tenues de rendre compte à l’agence du déroulement des rencontres et soumises à une clause d’exclusivité leur interdisant d’exercer en dehors de l’agence.

Troisièmement, la recourante apparaissait indubitablement comme la prestataire de services aux yeux des tiers. L’agence présentait sur son site des escortes par le biais de photographies anonymes accompagnées de pseudonymes et avançait, comme argument publicitaire, les critères de sélection des escortes auxquelles elle recourait. C’est par ailleurs elle qui fixait les tarifs, ainsi que les modalités de paiement. C’est également elle qui était chargée de l’organisation des rendez-vous, un contact direct entre escortes et clients étant en principe exclu.

Finalement, la part importante de la rémunération qui revenait à l’agence (35% du montant payé par les clients) permettait également de conclure que son rôle ne se limitait pas à celui d’un simple intermédiaire entre les escortes et les clients.

Selon la recourante, les escortes qui exercent leur activité au travers de son agence doivent au contraire être considérées comme indépendantes. A cet effet, elle soutient en premier lieu que celles-ci supporteraient le risque économique de leur activité: leurs revenus ne dépendraient que des rendez-vous fixés, et elles assumeraient le risque financier lié à l’absence d’un client ou à son refus de payer, la commission restant dans ces cas due à l’agence. Le rôle de l’agence serait limité à la fourniture d’un site internet aux escortes, et celles-ci encourraient de nombreux et élevés frais professionnels, notamment en termes de garde-robe, de produits de beauté et de soins esthétiques, voire de chirurgie plastique. En deuxième lieu, les escortes ne seraient soumises ni à ses instructions ni à son organisation, mais au contraire libres de refuser un rendez-vous sur la base de leurs propres critères ou de leur agenda. L’existence d’une clause d’exclusivité ne constituerait pas un indice de nature à remettre en cause leur indépendance. En troisième lieu, sur le plan des rapports internes, les contrats qu’elle conclut avec les escortes relèveraient expressément du contrat d’agence au sens du Code des obligations et il n’y aurait pas lieu de remettre en cause cette qualification juridique. Ainsi, la recourante serait rémunérée par les escortes pour son activité de promotion et d’organisation des rendez-vous, comme un intermédiaire, et non pas par les clients. En quatrième lieu, il serait inexact de retenir que l’agence apparaîtrait aux yeux des tiers comme le fournisseur des prestations. Le fait qu’elle sélectionne les escortes pouvant figurer sur le site internet ne constituerait pas un critère à cet égard, mais uniquement une démarche visant à se positionner dans le marché du luxe. L’anonymat des escortes serait par ailleurs uniquement dicté par le souci de discrétion inhérent à ce type d’activité. Les escortes seraient libres de choisir leurs tarifs, sur la base de la grille établie par l’agence. Les informations figurant sur le site internet de l’agence (notamment l’expression “Nous représentons principalement des Escortes en Europe”) attesterait également que la recourante ne serait qu’un intermédiaire et que les escortes seraient perçues comme des indépendantes aux yeux des tiers. Finalement, la recourante soutient que les juges précédents auraient retenu à tort que le montant de la rémunération à laquelle elle a droit constituerait un indice d’activité dépendante des escortes.

A l’appui de son argumentation, la recourante invoque des faits qui n’ont pas été constatés dans les arrêts attaqués (par exemple, le fait que les escortes devraient payer à l’agence le montant qui lui est dû quand bien même le client ne se présenterait pas au rendez-vous, le type de frais qui seraient encourus par les escortes et la “procédure” de fixation d’un rendez-vous décrite dans le mémoire), sans formuler de grief relatif à l’établissement des faits qui soit conforme aux exigences de l’art. 97 al.1 LTF, de sorte que la Cour de céans ne peut en tenir compte (cf. consid. 4). Par ailleurs, son argumentation consiste principalement à contester la manière dont les juges précédents ont interprété les éléments de preuve du dossier. Perdant de vue que le Tribunal fédéral ne revoit pas librement l’appréciation des preuves, elle se limite toutefois à substituer sa propre appréciation à celle des juges précédents, sans formuler non plus à cet égard de grief respectant les conditions de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. aussi ci-dessus consid. 4). Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte.

Pour le reste, on peut relever ce qui suit:

Premièrement, on ne voit pas en quoi le fait que l’agence réclame d’avance le paiement des prestations aux clients (au motif, selon la recourante, que cette démarche serait légitime étant donné l’absence d’action en paiement possible eu égard à la nullité, au plan civil, des contrats par lesquels des prestations à caractère sexuel sont rémunérées), serait pertinent pour déterminer qui des escortes ou de l’agence supporte le risque économique. La recourante ne l’explique du reste pas. Deuxièmement, la recourante soutient à tort que le Tribunal administratif fédéral ne pouvait pas s’écarter de la qualification juridique du contrat d’agence conclu entre la recourante et les escortes. En effet, la question de savoir s’il existe, ou non, un lien de dépendance s’apprécie d’un point de vue économique en droit de la TVA, les qualifications juridiques données par les parties n’étant pas déterminantes (cf. arrêt 2A.502/2004 du 28 avril 2005 consid. 5.1 et les références citées). Troisièmement, la recourante se limite à affirmer que son rôle se limitait à fonctionner comme intermédiaire, sans avoir allégué ni a fortiori démontré que les conditions de la représentation directe au sens de l’art. 11 al. 1 aLTVA eussent été remplies. Au demeurant, les juges précédents étaient fondés à considérer que le pourcentage important (35%) qui lui revenait constituait un indice que le rôle de la recourante ne se limitait pas à une activité d’intermédiaire (cf. supra consid. 8.1.2 in fine).

Il découle de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral a correctement appliqué le droit fédéral en considérant que les escortes exerçaient une activité dépendante au sens du droit de l’aLTVA.

Période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (LTVA) :

Aux termes de l’art. 10 al. 1 LTVA, est assujetti à l’impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi, s’il n’est pas libéré de l’assujettissement en vertu de l’al. 2. Exploite une entreprise quiconque remplit les conditions suivantes: a. il exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence; b. il agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.

L’art. 10 al. 1 LTVA correspond matériellement en grande partie à l’art. 21 al. 1 aLTVA (cf. arrêt 2C_781/2014 19 avril 2015 consid. 4.2, destiné à publication, résumé in RF 70/2015 p. 582). Il y a donc lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus au sujet de la notion d’activité indépendante et des critères applicables pour qualifier l’activité d’escorte. L’état de fait n’ayant pas changé, au cours des années 2010 et 2011, par rapport aux années antérieures, il en découle que, sous le nouveau droit également, les prestations d’escortes de l’agence de la recourante doivent être considérées comme dépendantes du point de vue de la TVA.

Au vu de ce qui précède, les arrêts attaqués doivent être confirmés en tant qu’ils retiennent que les activités des escortes de l’agence de la recourante doivent être qualifiés d’activités dépendantes du point de vue de la TVA. En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral lui a imputé le chiffre d’affaires réalisé par celles-ci.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014 & 2C_854/2014 du 10 juin 2016, consid. 8)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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