L’excédent de liquidation comprend toutes les prestations faites par une société dissoute aux actionnaires qui ne constituent pas un remboursement de capital et qui peuvent être qualifiées de prestations en argent. De telles prestations sont soumises à la perception de l’impôt anticipé de 35 % en vertu des art. 1 al. 1 et 4 al. 1 let. b de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.211 LIA), 20 al. 1 de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (RS 642.211 – OIA), ainsi que 13 al. 1 let. a LIA pour le taux.
En vertu de l’art. 12 al. 1 LIA, la créance d’impôt anticipé prend naissance au moment où échoit la créance fiscale. Dans le cadre d’une société en liquidation, cette date correspond à celle où le versement de l’excédent est exécutable.
En matière d’impôt anticipé, l’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable (art. 10 al. 1 LIA) ; elle est exécutée soit par le paiement de l’impôt soit par la déclaration de la prestation imposable (art. 11 al. 1 LIA), cette dernière procédure étend réglée par les art. 21 LIA a et 24 OIA. Lorsque l’obligation fiscale ne peut être exécutée par la procédure de déclaration, le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l’impôt anticipé tout en donnant les indications aux bénéficiaires de la prestation imposable, lui permettant de faire valoir le droit au remboursement de cet impôt s’il remplit les conditions.
S’agissant de la responsabilité du liquidateur, en vertu de l’art. 15 LIA, les personnes chargées de la liquidation d’une personne morale sont responsables solidairement avec le contribuable pour l’IA, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation, répondant aux créances d’impôt qui prennent naissance pendant leur gestion. Le liquidateur a les mêmes droits et devoirs que le contribuable, et notamment celui de renseigner l’administration fédérale (AFC-CH), surtout sur les faits pouvant avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de l’impôt. Cette responsabilité solidaire du liquidateur résulte directement de la loi, celle-ci étant toutefois subsidiaire ; le liquidateur peut se libérer s’il a rempli ses devoirs consciencieusement et fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour la garantie et le paiement de la créance fiscale (ce qui n’est pas admis facilement).
(Voir notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2009 du 13 avril 2010 ; ATA/777/2016)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon