Droit d’emption, prestation appréciable en argent

En vertu de l’art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques; sont notamment les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail (art. 17 al. 1 LIFD), les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD), ainsi que le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD).

Le bénéfice net imposable des personnes morales comprend notamment tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial et les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats (art. 58 al. 1 let. b 5e tiret et let. c LIFD).

Constitue une prestation appréciable en argent :

1) celle que la société de capitaux ou la société coopérative alloue, sans contre-prestation, ou sans contre-prestation équivalente,

2) à ses actionnaires, à ses associés, aux membres de l’administration ou à d’autres organes, ainsi qu’à toute personne la ou les touchant de près,

3) qu’elle n’aurait pas faite dans les mêmes circonstances à un tiers non participant, et

4) le caractère de la prestation étant reconnaissable pour les organes de la société de capitaux ou la société coopérative et pour son bénéficiaire.

En application de l’approche économique qui prévaut en la matière, les faits doivent être appréciés non seulement du point de vue de leur forme de droit civil, mais également du point de vue de leur contenu réel, en particulier économique. La question de savoir si la prestation appréciable en argent est intervenue suite à l’absence de comptabilisation d’un revenu ou suite à la comptabilisation d’une charge infondée est en revanche sans importance. Les prestations appréciables en argent peuvent également intervenir à charge de comptes d’actifs ou de passifs.

Si l’opération commerciale qualifiée de prestation appréciable en argent n’est imposée ni auprès de la société ni auprès du détenteur de parts, il en résulte une reprise chez l’un comme chez l’autre. Cela découle de l’art. 58 al. 1 let. b et c LIFD en ce qui concerne la société effectuant la prestation et des art. 17 al. 1 et 20 al. 1 let. c LIFD en ce qui concerne l’actionnaire qui en bénéficie, dans la mesure où il s’agit d’une personne physique.

En l’espèce, la recourante (une SARL) était titulaire d’un droit d’emption stipulé le 1er avril 2004. Ce droit était annoté au registre foncier. Il était valable jusqu’au 15 avril 2005; sa validité a été prolongée jusqu’au 15 avril 2006 puis jusqu’au 15 juillet 2006. Il conférait à la recourante une prétention à l’acquisition de la parcelle no **** de la commune de D.________ pour un prix de 1’269’600 fr. qui correspondait aux conditions du marché en 2004. La recourante disposait d’une prétention ferme, les conditions d’exercice du droit d’emption étant réunies dès le 8 juillet 2005, puisqu’elle avait reçu l’autorisation de construire un immeuble d’habitation sur la parcelle n° ****.

En d’autres termes, au moment de céder le droit d’emption à ses associés-gérants, la recourante détenait le droit d’acheter la parcelle no **** de la commune de D.________ à un prix inférieur à celui qui aurait dû être fixé, conformément aux nouvelles conditions du marché, en 2006 en l’absence du dit droit d’emption. Cette différence de prix a été dûment établie par l’autorité intimée et résulte des faits retenus par l’instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

Cette dernière a au surplus relevé que le terrain avait été aliéné par les associés-gérants cessionnaires du droit d’emption à bref délai, soit les 10 et 21 juillet 2006, (dix lots de propriété par étage sur douze de la parcelle n° *****) et les 4 septembre et 18 décembre 2007 (deux derniers lots de propriété par étage) pour un prix de vente total de 2’078’680 fr. contre un prix d’achat de 1’274’600 fr. Le bénéfice, qui a été généré sur la seule vente de la parcelle nue, s’est ainsi élevé à 804’000 fr. Le droit d’emption cédé par la société valait par conséquent 804’000 fr. et non pas seulement un montant correspondant au remboursement de l’acompte versé sur le prix de vente et des frais de notaire.

Pareille disproportion entre prestation et contreprestation était telle qu’elle était aisément reconnaissable pour les organes de la société qui étaient également ses bénéficiaires. Enfin, la cession du droit d’emption, équivalant économiquement à une plus-value de 804’000 fr., n’aurait, au vu de l’importance du montant en jeu, pas été consentie si les cessionnaires avaient été, non pas les associés-gérants de la recourante, mais des tiers. Sur ce point, contrairement à ce qu’affirme la recourante, une cession à des tiers autres que les associés-gérants était contractuellement possible, puisque les actes passés le 1er avril 2004 stipulaient un droit d’emption en faveur de la recourante ou de ses nommables, sans restriction de choix.

La recourante réitère en vain l’objection qu’elle avait déjà fait valoir en procédure cantonale, selon laquelle elle aurait été incapable de réaliser l’opération d’acquisition et de revente faute de détenir les moyens financiers nécessaires. Cette objection a déjà été écartée à juste titre par l’instance précédente. Se fondant sur des documents produits en 2008 au taxateur des associés-gérants dans la procédure de taxation de leur propre bénéfice au titre de personnes physiques, elle a constaté que ces derniers avaient financé l’opération avec les acomptes versés par les premiers acquéreurs des PPE, ce que la recourante pouvait également faire. Au demeurant, force est de constater que la recherche d’acquéreurs devait être menée par les mêmes personnes, qu’elles agissent au titre d’associés-gérants, organes de la recourante, ou au titre de personnes physiques membres d’un consortium et que ces dernières pouvaient, en cas de nécessité, se porter garantes de la couverture financière de la recourante. Les objections de la recourante ne justifient par conséquent pas la cession à un prix sous-évalué de son droit d’emption à ses associés-gérants. Ce bénéfice, auquel elle a renoncé, devait être ajouté au bénéfice imposable de la période fiscale 2006. Il n’y a au surplus pas de violation du principe de l’étanchéité des exercices fiscaux, quoi qu’en dise la recourante en pointant du doigt le mode de calcul du bénéfice qui prend en considération les dernières ventes de PPE en 2007, du moment que la cession du droit d’emption, ou, plus précisément, la renonciation à la valeur qu’il représentait, a bien eu lieu en 2006.

En ajoutant au titre de rappel d’impôt un montant de 804’000 fr. au bénéfice imposable de la recourante pour la période fiscale 2006, l’instance précédente a correctement appliqué le droit fédéral.

Sur le plan du droit cantonal, l’art. 12 de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l’imposition des personnes morales (LIPM/GE; RSGE D 3 15) et l’art. 69 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17) correspondent aux art. 58 al. 1 et 175 LIFD. La jurisprudence rendue en matière d’impôt fédéral direct est également valable pour l’application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes. Il peut ainsi être renvoyé, s’agissant de l’impôt cantonal et communal, à la motivation développée en matière d’impôt fédéral direct. Le recours doit par conséquent également être rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonal et communal.

(Arrêt Tribunal fédéral 2C_898/2015, 2C_899/2015 du 12 octobre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon

About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
This entry was posted in Distributions dissimulées de bénéfice, Immobilier, Impôt sur le bénéfice, Impôt sur le revenu, Personnes morales and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s