Aux termes de l’art. 12 al. 1 LHID, l’impôt sur les gains immobiliers a notamment pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble appartenant à la fortune privée du contribuable, à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement. Selon l’art. 12 al. 5 LHID, les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement.
L’art. 12 LHID impose ainsi aux cantons la perception d’un impôt sur les gains immobiliers. Sous réserve d’exceptions, cette disposition demeure vague sur l’aménagement de cet impôt. Les cantons sont ainsi notamment libres quant au barème dudit impôt (art. 1 al. 3 LHID) mais doivent en tout cas imposer plus lourdement les bénéfices réalisés à court terme (art. 12 al. 5 LHID).
L’art. 12 al. 5 LHID a donc pour but de lutter contre la spéculation. Il laisse une marge de manœuvre aux cantons dans la mise en place de cette imposition plus lourde, notamment quant à la durée de possession, ainsi qu’à la hauteur et au mode de l’imposition. Beaucoup de cantons ont instauré des barèmes dégressifs en fonction de la durée de possession du bien (GE, VD p.ex.) ; d’autres majorent l’impôt de base lorsque la durée de possession est inférieure à une certaine période (BE).
(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2015 du 20 avril 2016 : exemple BE)