Activité dépendante, frais d’acquisition du revenu, abonnement général de train 1ère classe

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L’art. 26 LIFD énumère les frais d’acquisition du revenu qui peuvent être déduits du produit de l’activité lucrative dépendante.

Selon l’art. 26 al. 1 let. a LIFD, les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3’000 fr. constituent des frais professionnels déductibles. Le plafonnement à 3’000 fr. de cette déduction n’existe que depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2016, de l’art. 26 al. 1 let. a LIFD dans sa nouvelle teneur. Il ne s’applique pas au cas d’espèce, qui concerne la période fiscale 2013.

Sont des frais d’acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu. Il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l’obtention du revenu et que l’on ne puisse exiger du contribuable qu’il y renonce. La condition de la nécessité doit être comprise dans un sens large, on n’exige pas que le contribuable ne puisse acquérir le revenu du travail sans les dépenses professionnelles dont il requiert la déduction. L’existence d’un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances concrètes.

Les frais d’acquisition du revenu doivent être avant tout distingués des frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, qui ne sont pas déductibles (art. 34 let. a LIFD).

L’art. 26 LIFD est complété par l’Ordonnance du Département fédéral des finances du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels [RS 642.118.1]).

Dans sa teneur applicable au cas d’espèce (RO 1993 1363; pour les modifications à compter du 1 er janvier 2016 liées à la limitation à 3’000 fr. de la déduction: RO 2015 861), l’art. 5 al. 1 de l’Ordonnance sur les frais professionnels prévoit qu’au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les transports publics peut déduire ses dépenses effectives.

S’agissant spécifiquement des contribuables qui séjournent là où ils travaillent pendant les jours de travail, l’art. 9 al. 4 de l’Ordonnance sur les frais professionnels prévoit qu’au titre des frais nécessaires de déplacement, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail, conformément à l’art. 5. Lorsque le lieu de domicile et de travail sont trop distants l’un de l’autre, l’accomplissement de trajets quotidiens jusqu’au lieu de travail est réputé inadapté aux circonstances, de sorte que les frais de transport y afférents ne sont pas reconnus comme nécessaires, la solution consistant à considérer que l’on peut raisonnablement exiger du contribuable qu’il séjourne la semaine à proximité de son lieu de travail et qu’il ne rentre à son domicile qu’en fin de semaine, le surplus des frais déductibles étant alors réglé par l’art. 9 al. 4 de l’Ordonnance sur les frais professionnels.

La question de savoir si l’acquisition d’un abonnement de première classe peut constituer une dépense professionnelle déductible n’a pas encore été examinée en détail par le Tribunal fédéral qui, dans un arrêt du 23 juillet 2004 (arrêt 2A.411/2004) a uniquement évoqué la question.

Comme déjà souligné, l’art. 26 al. 1 let. a aLIFD conditionne la déductibilité des frais de déplacement à leur caractère nécessaire, alors que, s’agissant des transports publics, l’Ordonnance sur les frais professionnels prévoit une déduction des frais effectifs au titre des frais nécessaires de déplacement (art. 5 al. 1, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 de l’Ordonnance aux contribuables en séjour hors domicile comme le recourant). Au vu de ces conditions, le surplus de dépense causé par l’achat d’un abonnement de première classe en lieu et place d’un abonnement de deuxième classe ne peut pas d’emblée être reconnu comme représentant une dépense d’acquisition du revenu déductible. En revanche, si l’utilisation de la première classe se justifie pour des raisons professionnelles, en d’autres termes qu’elle est nécessaire au sens de l’art. 26 al. 1 let. a aLIFD, en particulier parce qu’elle permet au contribuable de travailler durant le temps de trajet et de gagner ainsi du temps, ce qui ne serait pas possible en deuxième classe, il n’y a alors pas de motif de refuser la déduction des frais effectifs supplémentaires par rapport au prix d’un abonnement de deuxième classe. Selon les règles usuelles de répartition du fardeau de la preuve, la preuve du caractère nécessaire incombe au contribuable puisqu’il s’agit de faits qui diminuent la dette fiscale.

En l’espèce, il ressort des faits constatés dans l’arrêt attaqué que le recourant est domicilié à U.________, qu’il travaille à V.________, où il loge durant la semaine (séjour hors domicile), qu’il effectue un trajet en train en première classe pour V.________ le lundi matin et qu’il revient à U.________ le vendredi soir également en train. Dans l’arrêt attaqué, la Commission de recours retient que l’argument du recourant, selon lequel il lui est nécessaire de travailler dans le train afin de satisfaire aux obligations de ses horaires de travail et donc de voyager en première classe ” est intéressante “, car il faut ” reconnaître qu’il lui serait difficile, voire impossible, d’accomplir les mêmes tâches dans un wagon CFF de deuxième classe “. Les juges précédents sont toutefois d’avis que le fait que le recourant fasse valoir des frais de séjour hors du domicile était ” incompatible ” avec l’admission d’un abonnement CFF de première classe. Une telle déduction pouvait éventuellement se justifier pour des trajets quotidiens, mais pas pour des trajets hebdomadaires, car, lors de ces déplacements, l’utilité de travailler était nettement moins marquée.

Ce raisonnement n’emporte pas la conviction. Les juges précédents ont admis qu’il était nécessaire au recourant de travailler dans le train, afin de satisfaire aux obligations de ses horaires de travail, et qu’un tel travail serait difficile, si ce n’est impossible, à accomplir dans un wagon de deuxième classe. Ce constat lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Contrairement à ce que soutiennent les juges précédents, le fait que les trajets ne soient qu’hebdomadaires et pas quotidiens ne les rend en l’espèce pas moins nécessaires. C’est au contraire en raison du temps important de trajet entre U.________ et V.________ que la nécessité de pouvoir travailler dans le train est précisément avérée en l’espèce, pour satisfaire aux obligations d’horaires de travail du recourant.

La jurisprudence précitée, rendue au sujet des contribuables dont le lieu de domicile et de travail sont trop distants l’un de l’autre, montre en outre que, dans un tel cas, c’est l’admission de frais de séjour hors domicile cumulée aux frais de déplacements hebdomadaires qui est privilégiée à la déduction de frais de transports quotidiens. Cela montre aussi que la déductibilité des frais de déplacement hebdomadaires pour les personnes qui sont en séjour hors domicile durant la semaine ne doit en tout cas pas être admise de manière plus restrictive du seul fait qu’ils sont hebdomadaires.

Il découle de ce qui précède que le recourant peut déduire de son revenu imposable, pour la période fiscale 2013, le prix de son abonnement général de première classe, soit 5’800 francs. En limitant cette déduction à 3’550 fr., les juges précédents ont violé l’art. 26 al. 1 let. a aLIFD.

Ce qui précède conduit à l’admission du recours

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_877/2018 du 7 mai 2019)

Me Philippe Ehrenström, LL.M. (Tax), avocat, Genève et Onnens (VD)

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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