TVA: taxation par estimation, coefficients expérimentaux

Dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée prévaut le principe de l’auto-taxation : la taxation et le paiement de l’impôt sont en principe assurés par l’assujetti lui-même. Celui-ci doit décompter de manière spontanée vis-à-vis de l’Administration fédérale des contributions dans le délai légal prévu, et en la forme prescrite, l’impôt ainsi que l’impôt préalable, respectivement la créance fiscale. Il doit tenir ses livres comptables de manière à ce que tous les faits importants pour la détermination de l’assujettissement, le calcul de l’impôt et celui de l’impôt préalable déductible puissent y être constatés aisément et de manière sûre (art. 58 al. 1 aLTVA et art. 70 al. 1 LTVA).

Selon l’art. 60 aLTVA, dont la teneur est la même que celle de l’art. 79 al. 1 LTVA, si les documents comptables font défaut ou sont incomplets, ou que les résultats présentés par l’assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l’Administration fédérale procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une taxation par estimation.

L’Administration fédérale des contributions a le droit et le devoir de procéder à une estimation des chiffres d’affaires ainsi que de l’impôt et de l’impôt préalable dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (appelée taxation par voie d’estimation) dans deux hypothèses : premièrement, lorsque la personne assujettie n’a pas observé son devoir d’enregistrer et de conserver les pièces ou lorsque les éléments nécessaires à la taxation ne ressortent pas de ses livres comptables et documents ou lorsque la comptabilité pour d’autres raisons (formelles) n’offre aucune garantie quant à sa véracité et deuxièmement lorsque les résultats découlant de la comptabilité même tenue correctement du point de vue formel ne correspondent manifestement pas à la réalité (arrêt 2C_1077/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.2 in Archives 83 57 et RDAF 2015 II 171)

Lorsqu’elle procède à une estimation du chiffre d’affaires, l’autorité de taxation doit tenir compte des conditions particulières prévalant dans l’entreprise en cause; elle doit s’appuyer sur des données plausibles et aboutir à un résultat s’approchant le plus possible de la réalité, comme le prescrivent les art. 60 aLTVA et 79 al. 1 LTVA en exigeant que l’Administration fédérale procède ” dans les limites de son pouvoir d’appréciation “. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances dont elle a connaissance.

En ce sens elle doit certes procéder à une estimation prudente, mais n’est cependant pas tenue, en cas de doute, de retenir les hypothèses les plus favorables à l’assujetti. Au contraire, il s’agit d’éviter que l’assujetti qui a rempli son devoir de collaboration ne soit tenu de payer des impôts plus élevés que celui dont un contrôle ultérieur de la comptabilité est impossible pour des motifs qui lui sont imputables. La violation de devoirs de procédure ne doit pas être récompensée (arrêt 2C_1077/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.3 in Archives 83 57 et RDAF 2015 II 171).

Lorsque les conditions d’une taxation par voie d’estimation sont remplies, le Tribunal fédéral limite son pouvoir d’examen en ce qu’il n’intervient qu’en cas de fautes ou d’erreurs manifestes; c’est à la partie recourante qu’il revient de prouver le caractère manifestement inexact de l’estimation (arrêt 2C_1077/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.5 in Archives 83 57 et RDAF 2015 II 171).

En l’espèce,

C’est à bon droit que l’instance précédente a confirmé que les conditions pour procéder à une taxation par estimation étaient réunies. En effet, le recourant n’a jamais tenu, à la fin de chaque exercice comptable, de livres de caisse ni d’inventaires relatifs aux travaux en cours ou à ses stocks, ce qui constitue une violation de l’obligation de tenir ses livres comptables de manière à ce que tous les faits importants pour la détermination de l’assujettissement, le calcul de l’impôt et celui de l’impôt préalable déductible puissent y être constatés aisément et de manière sûre (art. 58 al. 1 aLTVA; art. 70 al. 1 LTVA).

Le recourant ( = le contribuable) s’en prend à la méthode d’estimation confirmée par l’instance précédente. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est toutefois à tort qu’il est d’avis qu’une méthode plus avantageuse pour lui aurait dû être privilégiée. De même, il ne ressort pas de la jurisprudence que la procédure de taxation par estimation n’est autorisée par la loi que si les résultats comptables s’écartent “sensiblement” des résultats obtenus aux moyens des coefficients expérimentaux. Au demeurant, la taxation par estimation a été provoquée en l’espèce par le constat que la comptabilité du recourant n’était pas probante et non pas parce que, bien que formellement correcte, celle-ci s’écartait indûment de la réalité. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la comparaison des coefficients comme le demande le recourant ni d’examiner si l’écart est sensible, ou non.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2015 du 7 septembre 2016, consid. 2)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m. (tax), Genève – Yverdon

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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