Taxe d’exemption de l’obligation de servir

 

Tout Suisse est tenu au service militaire (art. 59 al. 1 Cst).

Celui qui, pour une raison ou une autre, ne remplit pas personnellement son obligation en effectuant son service militaire ou civil, doit payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir (art. 40 al. 2 et 59 al. 1 et 3 Cst ; loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO ; RS 661). Il s’agit d’une taxe de remplacement et non pas d’un impôt. L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement.

En effet, la taxe militaire a pour but d’éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service et celles qui n’en font pas. Le militaire qui est dispensé d’un service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d’âge. La perception d’une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d’une prestation financière.

La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui prouvent la détention d’une nationalité d’un autre État et qui y ont accompli leur service militaire, ont été soumis au service civil ou ont fait une prestation de remplacement sous forme de taxe, ne sont pas tenus d’accomplir leur service militaire en Suisse (art. 5 al. 1 LAAM). Ils sont soumis, par contre, aux déclarations obligatoires et à la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Sont toutefois réservés les accords bilatéraux concernant le service militaire des doubles-nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l’Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine, l’Autriche et l’Italie.

Exemple tiré de la pratique :

Le recourant se plaint d’être victime d’une inégalité de traitement. L’armée chypriote faisant partie des forces armées européennes, les double-nationaux suisses/chypriotes subissent une discrimination par rapport aux citoyens suisses et aux ressortissants de pays européens avec lesquels la Suisse a conclu une convention réglant la question de la double incorporation dans une formation militaire.

Cette argumentation ne saurait être suivie. La règle de base est que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. Celui qui n’accomplit pas ce service ou le service de remplacement doit s’acquitter d’une taxe. Le Conseil fédéral peut, cependant, conclure des traités internationaux avec d’autres États portant sur la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les double nationaux. De telles conventions constituent, dès lors, l’exception. La Suisse a conclu ce type d’accord jusqu’à ce jour avec quatre États (l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie), parmi les vingt-huit États-membres de l’Union européenne (ci-après : UE) [situation : 2014].

Dès lors, le traitement différencié d’un double-national suisse/chypriote par rapport à un double-national suisse/allemand, suisse/autrichien, suisse/français ou suisse/italien est fondé sur un motif juridique et le recourant ne peut se prévaloir d’une violation du principe de l’égalité de traitement comparé aux ressortissants de ces derniers pays. Il est donc tenu à ses obligations militaires en Suisse s’il y réside, et s’il ne les accomplit pas, au paiement de la taxe d’exemption.

(ATA/683/2014)

La taxe est perçue selon les principes de la législation sur l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). Selon l’art. 12 al. 1 LTEO, sont retranchées du revenu net les déductions sociales pour chaque année d’assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l’IFD (let. b), les prestations imposables que l’assujetti reçoit de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité, de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou d’une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé (let. c). Sont déterminantes les conditions de l’assujetti au cours de la période de taxation au titre de l’impôt qui a servi de base de calcul de la taxe.

La taxe s’élève à 3 francs par 100 francs de revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins. Elle est toutefois réduite en fonction du nombre total de jours de service que l’assujetti a accomplis jusqu’à la fin de l’année d’assujettissement. La réduction est d’un dixième pour 50 à 99 jours de service militaire (75 à 149 jours de service civil) et d’un dixième supplémentaire par tranche de 50 jours de service militaire en plus (75 jours de service civil) ou par fraction de celle-ci.

La taxe d’exemption de l’obligation de servir est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération, contre une commission de perception de 20 %.

La taxation a lieu chaque année, en règle générale l’année suivant celle de l’assujettissement.

Seul celui qui a accompli la durée totale des services obligatoires, a droit au remboursement de la taxe.

La perception de cette taxe, notamment auprès d’assujettis empêchés pour des motifs objectifs d’accomplir leur obligation de servir, est critiquée – mais on oublie, ce faisant, sa nature de contribution de remplacement.

About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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