Taxe d’élimination des déchets

Le régime de perception des taxes relatives à l’élimination des déchets relève du droit cantonal et communal.

L’art. 32a de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (RS 814.01 ; loi sur la protection de l’environnement, LPE) dispose certes que les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: du type et de la quantité de déchets remis; des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets; des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; des intérêts; et des investissements prévus pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

L’art. 32a LPE n’est toutefois qu’une disposition cadre qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d’élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références citées).

Le législateur cantonal dispose d’une marge de manoeuvre dans la mise en oeuvre de l’art. 32a LPE. Il doit néanmoins s’assurer que les coûts d’élimination soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets.

Comme l’art. 32a LPE n’impose pas l’instauration d’une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, il est admissible de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base. La taxe de base étant destinée à couvrir des coûts fixes, un certain schématisme ne viole pas le principe de causalité : une telle taxe peut en particulier être prélevée auprès des propriétaires immobiliers (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et 137 I 257 consid. 6) et se fonder sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (arrêts 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2 in DEP 2004 197; 2A.403/1995 du 28 octobre 1996 consid. 4b in DEP 1997 39).

Il est admis que la taxe de base en matière de gestion des déchets peut ne frapper que les propriétaires fonciers et se fonder sur le volume bâti sans violer le principe de l’égalité et celui de l’équivalence (ATF 138 II 111 consid. 5 p. 123 ss) et n’avoir aucun effet incitatif pour autant que le rapport entre la taxe de base et la taxe variable corresponde approximativement au rapport entre coûts fixes et coûts variables. Le montant d’impôt direct rendu disponible par l’instauration de la taxe relative à la gestion des déchets peut aussi être affecté à d’autres tâches publiques, de sorte qu’il importe peu que la diminution compensatoire profite à tous les contribuables.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_446/2016 du 24 mai 2016)

About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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