Revenus de la prévoyance

L’art. 22 LIFD prévoit que sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. Sont notamment considérés comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

L’imposition des prestations de prévoyance, en principe à un taux privilégié, est, dans le système suisse, la conséquence de la déductibilité totale ou partielle des montants qui y sont affectés. L’une est la conséquence de l’autre.

Ainsi, les contributions versées par l’assurée à l’AVS/AI sont déductibles de l’impôt sur le revenu (art. 33 al. 1 let. d LIFD) mais les prestations en rapport sont pleinement imposables (art. 22 al. 1 LIFD). Il y a toutefois des exceptions. Ainsi, l’allocation d’impotence n’est pas considérée comme une augmentation du revenu mais comme une réparation d’un dommage. De la même manière, les prestations complémentaires sont explicitement exonérées de l’impôt sur le revenu (art. 24 let. h LIFD).

Les cotisations faites au 2e pilier sont également déductibles (art. 27 al. 2 let. c et 33 al. 1 let. d LIFD), alors que les prestations versées par la caisse de pension sont imposables (art. 22 al. 1 LIFD). Toutefois, le versement d’une prestation de prévoyance sous forme de capital (plutôt que de rente) donne lieu à l’application d’un taux d’imposition privilégié (art. 38 al. 2 LIFD).

Les montants affectés au 3e pilier a sont déductibles selon des plafonds variables (art. 33 al. 1 let. e LIFD). Un contribuable qui cotise déjà au 2e pilier pouvait ainsi, en 2015, déduire jusqu’à Frs. 6’768.—au maximum (art. 7 al. 1 let.a OPP3 et 8 al. 1 LPP). Le contribuable non affilié à un institution de prévoyance pouvait, la même année, déduire jusqu’à 20% de leur revenu annuel mais au maximum Frs. 33’840.—(art. 7 al. 1 let. b OPP3). Les prestations de la prévoyance individuelle liée sont pleinement imposables, mais le versement d’un capital au lieu d’une rente donne lieu à un taux d’imposition privilégié (art. 22 al. 1 et 38 al. 2 LIFD).

Le 3e pilier b ne donne pas lieu, pour ce qui est de sa constitution, à un traitement fiscal privilégié. En conséquence, les prestations sont exonérées (art. 24 let. b LIFD), sous la réserve des assurances de capitaux susceptibles de rachat, acquittées au moyen d’une prime unique et ne servant pas à la prévoyance (art. 20 al. 1 let. a LIFD)

Enfin, on notera que les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d’entretien viager sont imposables à un taux privilégié (art. 22 al. 3 LIFD).

About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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