Les revenus exonérés constituent des exceptions au principe de l’imposition de l’augmentation du patrimoine du contribuable (art. 24 LIFD). Celui-ci augmente, mais pour des raisons diverses, cette augmentation n’est pas imposée comme revenu.
Certaines augmentations de revenu peuvent ainsi être exonérées en raison de la systématique fiscale. Ce peut être le cas, par exemple, si elles ont déjà été imposées pour d’autres raisons (successions ou donations par exemple) ou parce qu’elles font l’objet d’une imposition auprès d’un tiers (les gains provenant de jeux de hasards sont imposés directement auprès des maisons de jeu de manière forfaitaire).
D’autres augmentations de revenu ne sont pas imposées pour des raisons purement pratique : c’est le cas des gains de loterie jusqu’à concurrence de Frs. 1’000.—
Les exonérations peuvent aussi reposer sur des considérations sociales : subsides, prestations complémentaires.
D’autres revenus, encore, sont exonérés pour des raisons d’équité. C’est le cas notamment des versements à titre de réparation du tort moral.
Enfin d’autres motifs peuvent encore justifier une exonération, de manière plus ou moins convaincante. On peut penser à la solde du service militaire ou des sapeurs-pompiers (jusqu’à un certain montant), que l’on considère plutôt comme un dédommagement qu’un revenu.
Dans un arrêt de 2008, le Tribunal fédéral s’était penché sur le cas d’une contribution du Fonds national suisse à une chercheuse à titre de salaire et contribution à son entretien (RDAF 2008 II 364) alors qu’elle préparait une thèse. Le Tribunal fédéral n’a pas considéré qu’il s’agissait d’un subside exonéré au sens de ce qui précède dans la mesure où la contribution était liée à une « contre-prestation », i.e. la prestation de recherche scientifique.