On entend par rendements de la fortune mobilière tous les gains qui tirent leur origine de la propriété ou de la jouissance de choses mobilières, ou encore de droits qui ne peuvent faire l’objet d’une propriété immobilière.
Les art. 20 et 20a LIFD énumèrent ainsi différents types de fortune mobilière dont le contribuable peut tirer des rendements. Il s’agira donc notamment des rendements suivants :
Intérêts d’avoirs. Il s’agit de toute prestation appréciable en argent fournie par un débiteur à son créancier et qui n’aboutit pas à un remboursement total ou partiel de la dette en capital. On peut penser aux intérêts découlant de prêts, de créances diverses, de cédules hypothécaires, etc.
Rendements d’assurances de capitaux. Les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat sont exonérées (art. 24 let. b LIFD). Ils sont par contre imposables s’ils sont susceptibles de rachat et acquittés au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance (art. 20 al. 1 let. a LIFD). La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée. (On parle d’assurances de capitaux lorsqu’un capital est versé au terme du contrat ou lorsque l’évènement assuré se réalise. Le preneur a le droit de résilier la police et de demander à l’assureur de lui verser la valeur de rachat.)
Rendements de participations. Les avantages qu’une personne physique ou morale reçoit d’une société de capitaux dont elle est actionnaire ou associée, et en raison de ce rapport-même, sont imposables au titre de rendements de participations (art. 20 al. 1 let. c LIFD). Peu importe la forme de cet avantage : dividende, part au bénéfice, prestation appréciable en argent, excédent de liquidation ou actions gratuites. Les rendements de participations, imposables, sont à distinguer des gains en capital (art. 16 al. 3 LIFD), qui ne le sont pas. Ils sont aussi à séparer de remboursements d’apports en capital (art. 20 al. 3 LIFD) : l’actionnaire peut en effet recevoir en franchise d’impôt tous les versements qu’il a effectué au capital de la société (capital-actions, agios, etc.) après le 31.12.1996, pour autant, notamment, qu’ils aient été comptabilisés comme « réserves issues d’apports » dans le bilan commercial.
La double imposition économique des rendements de participation a été partiellement atténuée pour les actionnaires qui détiennent au moins 10% du capital-actions. Si les participations sont détenues dans la fortune commerciale, les rendements sont imposables à haute de 50% (art. 18b al. 1 LIFD) ; si elles sont détenues dans la fortune commerciale, elles sont imposables à hauteur de 60% (art. 20 al. 1 bis LIFD). Tous les cantons ont introduit, également, une imposition partielle des participations qualifiées (art. 7 al. 1 LHID) selon des modalités diverses, lesquelles devraient être harmonisées dans le cadre de la RIE III.
Rendements de location de biens mobiliers. Sont également imposables les revenus provenant de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits (art. 20 al. 1 let. d LIFD).
Rendements de placements collectifs de capitaux (PCC). Les placements collectifs de capitaux sont considérés comme « transparents » – leurs revenus sont donc imposables sur la tête des investisseurs. Par contre, les PCC qui détiennent des immeubles en propriété directe sont assimilés aux « autres personnes morales » (art. 49 al. 2 LIFD) et constituent donc des sujets fiscaux distincts, imposés sur le bénéfice et sur le revenu de la fortune mobilière. Sont donc imposables les revenus de parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l’ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles (art. 20 al. 1 let. e LIFD). Les SICAF sont imposées comme des sociétés de capitaux (art. 49 al. 2 LIFD), ce qui entraîne que leurs distributions sont imposées comme des dividendes sur la base de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD.
Revenus de bien immatériels. Sont également imposables les revenus provenant de brevets, de marques de fabriques, de licence, de droits d’auteur, etc. (art. 20 al. 1 let. f LIFD).