Liquidation partielle indirecte

Selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, soit les dividendes, les parts de bénéfice, l’excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (comme par exemple les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale).

La jurisprudence a créé sur la base de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, et auparavant, sur l’art. 21 al. 1 let. c de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d’un impôt fédéral direct en vigueur jusqu’au 31 décembre 1994, la théorie de la liquidation partielle indirecte qui aboutit à qualifier de rendement de participation imposable le gain en capital privé tiré de la vente d’une participation lorsque l’acheteur, astreint à tenir des livres, finance tout ou partie du prix par les réserves de la société achetée, d’entente avec le vendeur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées). Plutôt que de distribuer avant la vente les éléments non nécessaires à l’exploitation (excédent de liquidation imposable), le vendeur les englobe dans la cession, espérant de la sorte réaliser un gain en capital non imposable (art. 16 al. 3 LIFD). C’est la vente d’un portefeuille dont une partie du contenu finance l’acquisition.

Selon l’art. 20a al. 1 let. a LIFD, est maintenant donc considéré comme rendement de la fortune mobilière, le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur ; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans. Il y a participation au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LIFD, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus (art. 20a al. 2 LIFD).

Les conditions cumulatives de la liquidation partielle indirecte sont donc désormais les suivantes : la détention par le vendeur d’une participation d’au moins 20 % de la société à céder dans sa fortune privée ; le transfert de la participation dans la fortune commerciale de l’acquéreur ; la distribution dans les cinq ans suivant la vente de la substance non nécessaire à l’exploitation, existant au moment de la vente et susceptible d’être distribuée selon le droit commercial ; la participation du vendeur à l’opération.

Tout prélèvement de la substance existante au moment de la transaction – ce qui exclut nécessairement les distributions de résultats réalisés après la vente – est susceptible de remplir la condition de l’appauvrissement au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LIFD. Il est ainsi admis qu’il y a par exemple distribution ou prélèvement de substance imposable lorsque la société faisant l’objet du transfert est ultérieurement – à l’intérieur du délai de cinq ans de l’art. 20a al. 1 let. a LIFD – absorbée par celle qui a acquis la participation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_906/2010 consid. 2.6).

About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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