La prévoyance professionnelle englobe les assurances conclues par l’employeur pour la couverture des risques vieillesse, décès et invalidité auprès d’institutions de prévoyance. Elle est financée par le biais de cotisations ordinaires contraignantes à charge de l’employeur et de l’employé (jusqu’à 50%) et de contributions de rachat, versements extraordinaires à caractère non contraignant, à charge de l’assuré, destinées à combler les lacunes de prévoyance résultant, par exemple, d’un déficit d’années assurées, d’une augmentation de salaire, de la retraite anticipée etc.
Les comptes et polices de libre passage, soumis à la LPP et à ses ordonnances, le sont aussi à la LFLP et à son ordonnance d’application qui ont pour but de maintenir la prévoyance acquise en cas de sortie d’une institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance, ensuite par exemple de la cessation d’activité, d’un chômage prolongé, etc. Ils sont exclusivement financés par le transfert de la prestation de sortie de l’ancienne institution de prévoyance.
Les contributions ordinaires sont entièrement déductibles, que ce soit au titre de charge d’exploitation chez l’employeur ou de déduction générale chez l’employé. Les contributions de rachat sont aussi déductibles, et permettent dans une certaine mesure une planification fiscale de la situation du salarié. Diverses dispositions encadrent toutefois cette déductibilité afin d’en éviter les abus. L’art. 79b al. 3 1ère phrase LPP prévoit ainsi que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans.
Les prestations versées par l’institution de prévoyance, quel qu’en soit le motif, sont imposables auprès du bénéficiaire comme revenu de la prévoyance.
La prestation sous forme de rente sera donc ajoutée à 100% aux autres revenus du bénéficiaire et imposée de manière ordinaire. La prestation sous forme de capital sera par contre imposée séparément (pour casser la progressivité des taux) et selon un taux réduit (au plan fédéral, le taux est ainsi réduit de 4/5e par rapport à celui qui serait appliqué à un revenu ordinaire de même montant ; les cantons connaissent également des systèmes de réductions assez divers). L’idée générale est toutefois que l’imposition de la prestation sous forme de capital est privilégiée par rapport à l’imposition ordinaire du revenu incluant la rente.
Le droit d’imposer une prestation sous forme de capital appartient au canton de domicile de l’ayant droit au moment où il acquiert la prestation (i.e. le moment où se réalise le cas de prévoyance). Avant leur exigibilité, les avoirs de prévoyance sont par contre exonérés de l’impôt sur la fortune.