Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF). A suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux demandes d’assistance fondées sur des données volées, il faut comprendre que cette expression renvoie à des actes effectivement punissables en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction des conditions objectives de la norme pénale suisse prétendument violée, la compétence ratione loci de la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6). Cette disposition constitue une concrétisation admissible du principe de la bonne foi reconnu en droit international public, dans la mesure où le législateur n’a pas voulu s’écarter du droit international en édictant l’art. 7 let. c LAAF, mais uniquement fournir un exemple de comportement jugé contraire à ce principe. Cet article n’a donc pas de portée propre, si ce n’est dans la mesure où il oblige la Suisse en tant qu’Etat requis à refuser d’entrer en matière lorsqu’une demande d’assistance est formée de manière contraire à la bonne foi, là où ce principe de droit international général se limiterait à rendre seulement possible un tel refus d’accorder l’assistance administrative (ATF 143 II 224 consid. 6.2). Il s’ensuit que, lorsqu’une partie allègue qu’une demande d’assistance administrative en matière fiscale repose sur des actes punissables, il faut examiner si la demande est conforme au principe de la bonne foi applicable en droit international.
Par exemple, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans l’engagement de l’Etat requérant et l’assistance doit être refusée si cet Etat donne une assurance (« Zusicherung ») qu’aucune donnée provenant d’actes effectivement punissables en droit suisse (au sens de la jurisprudence ATF 143 II 202 consid. 8.5.6) ne sera utilisée dans le cadre d’une demande d’assistance administrative et qu’il dépose quand même une telle demande, en lien de causalité, direct ou indirect, avec ces données (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.3 et 6.5). Il en va ainsi des demandes d’assistance de la France en lien avec les données Falciani, ce pays s’étant engagé à ce qu’aucune des données dérobées à la filiale genevoise de la banque HSBC ne soit utilisée dans le cadre d’une demande d’assistance (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.5). Dans ce cas de figure, l’assurance donnée par la France a constitué l’élément décisif pour refuser d’entrée en matière sur ses demandes d’assistance. Cela étant, même dans une telle situation, il n’est pas admissible de refuser systématiquement l’assistance administrative à la France à l’égard d’une personne concernée au motif que son nom se trouve sur la liste Falciani alors que des investigations sans rapport avec celle-ci éveillent des soupçons d’infractions fiscales à son encontre. Il faut donc encore établir, dans cette constellation, si, compte tenu des circonstances, le lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance a été rompu par des éléments indépendants (cf. arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 5.2.1.2).
C’est donc à l’aune de chaque cas particulier que doit s’examiner la question d’un éventuel comportement constitutif d’une violation du principe de la bonne foi étant entendu que celui-ci est établi lorsque l’Etat requérant ne respecte pas son engagement de ne pas utiliser certaines données ou qu’il est prouvé qu’il a acheté des données acquises illégalement pour fonder sa demande (cf. arrêts du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 à 5.5, 2C_819/2017 du 2 août 2018 consid. 2.2.2, 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3.3 à 2.3.4).
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6314/2017 du 17 avril 2019, consid 4.3.3)
Me Philippe Ehrenström, LL.M. (Tax), avocat, Genève et Onnens (VD)