La redevance de radio-télévision

IMG_5382Quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision doit payer une redevance (redevance de radio-télévision, anciennement redevance de réception) selon les art. 68 et ss de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40).

C’est l’Organe suisse de perception des redevances de radio et de télévision (Billag SA) qui est chargé de percevoir la redevance de réception (art. 69d ss LRTV; art. 58 et 62 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision [ORTV; RS 784.401]. Le montant de la redevance est fixé par le Conseil fédéral, conformément à l’art. 68a LRTV, et vise essentiellement à financer l’offre de programmes de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG/ SSR ; art. 25 al. 3 let. b LRTV), dont le financement est principalement assuré par cette redevance (art. 34 LRTV). Ce n’est pas la SSR qui est créancière de la redevance, mais la Confédération.

La redevance de réception ne peut  être vue ni comme une taxe régalienne ni comme la contrepartie pour une autre prestation de services fournie par la Confédération. Elle est en fait une taxe étatique que la Confédération perçoit afin de pouvoir soutenir les diffuseurs financés par cette redevance, particulièrement la SSR. Elle est donc plutôt à qualifier d’impôt d’affectation ou de contribution publique sui generis.

L’impôt d’affectation est destiné à couvrir certaines dépenses particulières, mais il est prélevé auprès de tous les contribuables, par opposition à la charge de préférence qui ne frappe que ceux qui retirent un avantage de ces dépenses.

La redevance est comparable à la taxe de séjour: la collectivité publique prélève une taxe de séjour auprès d’un cercle déterminé de personnes et transmet le produit à une association touristique ou à l’office du tourisme afin que ces derniers puissent fournir certaines prestations dans l’intérêt public, prestations que les redevables de la taxe peuvent certes utiliser, mais n’y sont en aucune manière obligés, et dont des tiers peuvent également profiter.

On relèvera que les employés de la SSR ne paient pas cette redevance.

La Convention collective de travail 2013 de la SSR (CCT), en vigueur depuis le 1er janvier 2013, devait arriver à échéance le 31 décembre 2016. La SSR et le Syndicat suisse des mass média (SSM) ont convenu de prolonger sa validité de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018, puis d’une année supplémentaire, jusqu’en janvier 2019.

L’art. 15 de la CCT prévoit ce qui suit :

Art. 15 Redevances de réception radio et télévision

Les redevances de réception radio et télévision sont prises en charge par la SSR au terme de la période d’essai, selon les règles ci-après : a) le personnel à plein temps a droit à la réception gratuite de la radio et de la télévision ; b) le personnel à temps partiel peut choisir entre la réception gratuite de la radio ou de la télévision ; les personnes qui ne communiquent pas leur choix sont exonérées de la redevance de réception de télévision.

En pratique, il semble que le montant des redevances des employés de la SSR pris en charge par celle-ci est payé directement à Billag par la SSR, ce qui paraît peu compatible avec le système de perception « par ménage » mis en place par la LRTV et son ordonnance.

Les nombreux journalistes et employés de la SSR qui, dans le cadre de la campagne contre l’initiative No Billag, défendent les bienfaits de la redevance au nom de grands principes idéaux, ne la paient donc pas ou que très partiellement. C’est ce qui s’appelle être solidaire avec l’argent des autres.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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