Tant en droit fédéral qu’en droit cantonal harmonisé, l’amende sanctionnant la soustraction est fixée en règle générale au montant de l’impôt soustrait (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID); si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée. La tentative est réprimée de l’amende , fixée au deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 1 LIFD ; 56 al. 2 LHID).
Conformément à l’art. 47 CP, la peine est fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. Le montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa culpabilité (ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; arrêt 2P.237/2001 du 6 mars 2002, consid. 6.1).
La peine “ordinaire” – qui correspond au montant de l’impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par circonstance aggravante, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières (RDAF 1996, 32). Quant à la faute légère, elle peut exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP. A cet égard, l’attitude coopérative du contribuable lors de l’établissement des faits doit aussi être appréciée sous l’angle d’une atténuation de la faute. On prendra également en compte les circonstances personnelles du contribuable.
Exemple:
Dans un arrêt FI.2014.0080 du 28 octobre 2015, la Cour de droit administratif et public vaudoise (CDAP) s’est penchée sur une amende équivalente au montant de l’impôt éludé et dont la quotité était contestée par une contribuable. Celle-ci mettait en avant la coopération dont elle avait fait preuve avec les autorités fiscales durant l’enquête. Pour la CDAP, l’administration fiscale a effectivement tenu compte de cette dernière circonstance dans la fixation des amendes. Selon la CDAP, ce facteur d’atténuation de peine est en quelque sorte contrebalancé par la réalisation d’une autre circonstance qui, elle, est susceptible d’aggraver la peine: le concours réel. On doit en effet reprocher à la contribuable d’avoir commis une soustraction sur plusieurs années; cela constitue effectivement un facteur d’aggravation de la sanction, puisqu’à chaque nouvelle déclaration d’impôt, le contribuable commet une nouvelle soustraction fiscale. En définitive, l’amende est fixée aux 2/3 de l’impôt soustrait.