On a vu, dans la note relative au capital propre dissimulé, que selon l’art. 65 LIFD, les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
Pour établir si et dans quelle mesure une société présente du capital propre dissimulé, la Circulaire n° 6 du 6 juin 1997 relative au capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (ci-après: la Circulaire) prévoit qu’il faut partir de la valeur vénale des actifs et fixe sur cette base les fonds étrangers que la société peut obtenir par ses propres moyens sous la forme d’un tableau. Dans ce tableau, est attribué à chaque catégorie d’actifs un pourcentage de sa valeur vénale représentant le montant maximum que la société pourrait obtenir d’un tiers. La valeur vénale des actifs est présumée correspondre, pour des raisons pratiques, à leur valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice (soit à leur valeur comptable), mais la société peut prouver qu’elle est plus élevée (Circulaire ch. 2.1).
La requalification du capital étranger en capital propre a toutefois aussi des conséquences en matière d’impôt cantonal sur le capital (et pas seulement en matière d’impôt sur le bénéfice).
L’art. 29 LHID prévoit en effet, concernant l’impôt cantonal sur le capital des personnes morales, que le capital propre imposable comprend notamment, pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés. L’art. 29a LHID précise que le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.