A teneur de l’art. 23 LIA, celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n’indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou de la fortune d’où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce revenu.
A propos de cette disposition, la jurisprudence a précisé que, pour éviter de perdre son droit au remboursement, le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de l’impôt, ainsi que la valeur d’où il provient, dans la première déclaration consécutive à l’échéance du rendement ou le faire ultérieurement en communiquant des renseignements complémentaires assez tôt pour qu’ils puissent être pris en considération avant l’entrée en force de la taxation (ATF 113 Ib 128 consid. 2b p. 130; arrêts 2C_949/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1; 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.1 et les références citées, in RF 66/2011 p. 963, RDAF 2012 II p. 72, Archives 81 p. 71).
Le contribuable doit avoir déclaré lui-même les rendements soumis à l’impôt anticipé.
Peu importe généralement que les autorités fiscales aient pu se rendre compte du caractère incomplet de la déclaration et avoir accès aux informations manquantes en les demandant ou en effectuant une comparaison avec les dossiers fiscaux de tiers. En principe, le fisc peut en effet partir de l’idée que le contribuable a rempli sa déclaration de manière exacte et complète, conformément à ses obligations prévues notamment aux art. 124 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 42 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). C’est seulement lorsque la déclaration est affectée de lacunes manifestes que des investigations supplémentaires peuvent s’imposer (arrêts 2C_949/2014 précité consid. 3.2; 2C_95/2011 précité consid. 2.1 et les références citées).
Les prescriptions légales dont l’art. 23 LIA sanctionne la violation sont notamment les art. 124 al. 2 et 125 al. 1 LIFD, qui prévoient l’obligation du contribuable de déclarer lui-même ses éléments imposables, laquelle est propre à la procédure de taxation mixte applicable en matière d’impôt sur le revenu et la fortune (arrêt 2C_95/2011 précité consid. 4.1 et les références citées). Il ressort ainsi tant de ces dispositions que de la jurisprudence (cf. arrêt 2A.299/2004 du 13 décembre 2004 consid. 3.4, in RDAF 2005 II 307; RF 60/2005 p. 509; Archives 75 p. 417), que le contribuable doit déclarer lui-même les éléments de revenus et de fortune pour sauvegarder son droit au remboursement de l’impôt anticipé. En général, cette obligation est exécutée en mentionnant les éléments en question dans l’état des titres joint à la déclaration d’impôt. Le contribuable peut également les indiquer ultérieurement, à tout le moins jusqu’au prononcé de la décision de taxation, en complétant ou corrigeant sa déclaration (cf. arrêt 2C_95/2011 précité consid. 4.1 et les références citées). Conformément au texte de l’art. 23 LIA, les éléments de revenus et de fortune doivent en outre être communiqués aux autorités fiscales compétentes pour la taxation. Les impératifs de l’administration de masse commandent en effet que l’autorité de taxation puisse s’en tenir à la déclaration d’impôt avec ses annexes et aux communications que le contribuable lui adresse par la suite – à tout le moins jusqu’au prononcé de la taxation – aux fins de compléter ou de corriger celle-ci. Seule une indication des éléments de revenus et de fortune conforme à ce qui précède permet en principe au contribuable de sauvegarder son droit au remboursement de l’impôt anticipé. Dans tous les cas, le droit au remboursement de l’impôt anticipé suppose, outre une déclaration conforme à ce qui vient d’être dit, que le contribuable n’ait pas cherché à soustraire au fisc des éléments de revenus ou de fortune (arrêts 2C_95/2011 précité consid. 4.1).
Exemple :
Dans sa déclaration fiscale 2011, la contribuable n’a mentionné ni les actions de la société immobilière qu’elle détenait en tant qu’usufruitière, ni les dividendes perçus cette année.
Ce n’est que par la suite, après que l’Administration fiscale ait mentionné les actions et les dividendes dans sa décision de taxation, que la contribuable, dans le cadre de la procédure de réclamation, a fourni les informations nécessaires à la fixation du montant de son revenu, respectivement de sa fortune. Une telle façon de faire ne rempli pas les conditions d’une indication personnelle ultérieure des éléments de revenu, puisque c’est l’Administration fiscale et non pas la contribuable qui a ajouté le montant des dividendes au revenu imposable. Cette situation exclut tout remboursement de l’impôt anticipé sans qu’il soit nécessaire d’examiner jusqu’à quel moment une déclaration peut être faite pour pouvoir bénéficier d’un remboursement ou de savoir si la contribuable avait une intention manifeste de soustraction ou de fraude. Le contraire reviendrait à permettre de taire des éléments déterminants dans la déclaration d’impôt et d’attendre la taxation afin de voir si l’autorité fiscale a ajouté ces éléments au revenu, respectivement à la fortune, avant d’éventuellement choisir de demander le remboursement de l’impôt anticipé.
Le fait que ce soit le curateur de l’intimée qui ait agi à sa place n’y change rien. Celui-ci devait en effet exercer sa tâche avec diligence et s’assurer, avant de signer la déclaration d’impôt de sa pupille, qu’il avait bien pris connaissance de la situation patrimoniale de cette dernière.
Le curateur a disposé de plus d’un an pour vérifier auprès de la fiduciaire de l’intimée si un dividende avait été distribué. Il aurait ainsi eu le temps de le déclarer s’il avait fait preuve de la diligence requise. Cette négligence du curateur doit être imputée à sa pupille, même si celle-ci devait être considérée comme étant incapable de discernement lors de la signature de sa déclaration d’impôt.
(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_172/2015 du 27 août 2015)