Soustraction: impôt à la source, responsabilité de l’employeur

La quatrième partie de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) règle l’imposition à la source des personnes physiques et morales.

Le Titre 2 de cette quatrième partie pose les principes applicables aux personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal.

Selon l’art. 91 LIFD, les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux art. 83 à 86 de la dite loi.

L’art. 100 LIFD dispose ce qui suit concernant la collaboration du débiteur des prestations imposables:

1 Le débiteur des prestations imposables a l’obligation:

  1. de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l’impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
  2. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu;
  3. de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt;
  4. de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.

2 Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l’impôt à la source.

3 Il reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le Département fédéral des finances.

(Sur le plan vaudois, voir les art. 130 ss LI.)

Le système de l’impôt à la source diffère de celui de l’impôt ordinaire sur le revenu et la fortune. Ce dernier se fonde sur une procédure de taxation mixte, alors que le premier est basé sur le principe de l’auto-taxation.

La procédure relative aux impôts à la source tient compte de cette particularité. La retenue de l’impôt à la source implique une substitution fiscale; c’est le débiteur de la prestation imposable – à savoir l’employeur du contribuable – qui remplit les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d’impôt, à la place du contribuable.

La responsabilité du débiteur de la prestation (i.e. l’employeur) est de nature causale, c’est-à-dire qu’elle ne suppose aucune faute et qu’elle n’est pas exclue s’il y a une faute concomitante du contribuable ou d’un tiers.

Dans le cas d’espèce, l’employeur était responsable du paiement de l’impôt à la source dû sur les rémunérations de l’employé. Peu importe qu’il ait eu ou non des raisons de douter que l’employé n’était pas domicilié en Suisse, étant donné le caractère causal de la responsabilité de l’employeur. Peu importe également en l’espèce de déterminer si l’employé a fait preuve de bonne foi envers son employeur, cette question devant cas échéant être traitée dans une procédure ultérieure, si l’employeur décidait de se retourner contre son ex-employé.

(Arrêt de la Cour de droit administratif et public vaudoise FI.2015.0033 du 8 mars 2016)

Me Philippe Ehrenström

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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